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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01185 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKR
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01185 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKR
N° de MINUTE : 25/00686
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [B] [U], audiencier
[9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01185 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKR
Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 24 mai 2024 au greffe, Madame [X] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 13 février 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées fixant son taux d’incapacité entre 50% et 80% et la décision du président du conseil départemental lui attribuant la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et lui refusant l’attribution de la CMI mention invalidité.
Par ordonnance avant dire droit du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [C] [I] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 5 décembre 2022, de :
décrire les pathologies dont souffre Madame [X] [G],examiner Madame [X] [G], s’il y a lieu,dire si elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % évalué conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;en cas de réponse positive, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Le docteur [I] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [X] [G].
Madame [X] [G], présente, n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la [12], régulièrement représentée, sollicite l’entérinement des conclusions du médecin consultant.
Par courrier reçu le 18 décembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 14] a sollicité une dispense de comparution et le rejet de la demande d’attribution de la CMI mention invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier reçu le 18 décembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 14] a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “ I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
[…]
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte […]”
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. […]”
Selon l’introduction générale du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et de la famille, “un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété le 4 novembre 2022 par le docteur [P], la [12] a évalué le taux d’incapacité de la demanderesse comme étant inférieur à 80%.
Après examen sur pièces et consultation clinique, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes :
“antécédents administratifs : Mme est en invalidité catégorie II depuis le 01 mai 2012. Mme a obtenu la CMI invalidité jusqu’au 28 février 2019 conteste la baisse du TI inf à 80 notifiée le 13 février 2024"
DOSSIER MEDICAL SUR PIÈCES :
Déficience motrice chronique des 2 membres supérieurs et des 2 membres inférieurs mains poignets, chevilles et pieds.
Certificat Hôpital [15], service de rhumatologie du 24 octobre 2022 :
reprise biologique de l’activité de la pathologie inflammatoire chronique, modification du traitement avec nouvelle thérapie plus efficace prescription d’un déambulateur ;consultation du 28 septembre 2023, régression de son autonomie,certificat médical du 27 septembre 2023 ; difficultés absolues pour l’alimentation et l’élimination difficultés graves pour les déplacements.”Après examen clinique, le médecin consultant conclut que :
“Mme présente des déficiences graves locomotrices et viscérales qui lui occasionnent des difficultés absolues dans les actes de la vie quotidienne :
locomotrices, par l’usage d’un déambulateur,pour l’alimentation et l’entretien, nécessité d’une aide humainePour l’élimination nécessité de protections.
Au total, TI supérieur à 80%, accord CMI Invalidité permanente avec besoin d’accompagnement, accord PCH.”
Les parties n’ont formulé aucune observation en réponse aux conclusions du docteur [I].
Compte tenu des conclusions claires et précises du médecin consultant, il convient de faire droit à la demande d’attribution de la CMI mention invalidité sans limitation de durée compte tenu du caractère chronique de la déficience motrice.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [8].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [12] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Madame [X] [G] doit bénéficier de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” sans limitation de durée ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [8] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 11] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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