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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 2 oct. 2025, n° 25/09712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
Requête en rectification d’une
erreur matérielle
REFERENCES : N° RG 25/09712 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZSI
Minute : 25/1189
SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), Représentée par SEM CDC HABITAT
Représentant : Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0462
C/
Monsieur [X] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Octobre 2025;
Nous Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI),
Représentée par SEM CDC HABITAT,
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [X] [P],
demeurant [Adresse 3]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 septembre 2025, reçue le 18 septembre 2025, la SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la SEM CDC HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté une demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle entachant la décision rendue le 02 juin 2025 – RG 25/00656 – Minute 25/00673.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l’une des parties, requête commune ou d’office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Par requête reçue le 18 septembre 2025, la SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la SEM CDC HABITAT, demande que le jugement soit rectifié en ce qu’il est mentionné dans la décision « SCI Fonds de Logement Intermédiaire» au lieu de « SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la SEM CDC HABITAT».
Il ressort des motifs du jugement, qu’une erreur matérielle affecte le jugement.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 02 juin 2025 – RG 25/00656 – Minute 25/00673 ;
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du 02 juin 2025 – RG 25/00656 – Minute 25/00673, comme suit :
DIT que la mention « SCI Fonds de Logement Intermédiaire» est rectifiée par la mention « SCI Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la SEM CDC HABITAT»,
DIT qu’il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement rendu le 02 juin 2025 – RG 25/00656 – Minute 25/00673 et qu’il n’en sera plus délivré copies que rectifiées ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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