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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 sept. 2024, n° 23/04319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04319 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFVO
N° de Minute : 24/00267
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2024
[Z] [R] épouse [F]
C/
[K] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [R] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°4319/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [R], épouse [F], est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 5].
Monsieur [K] [S] est propriétaire de la maison voisine située au [Adresse 3] à [Localité 5].
Monsieur [K] [S] a installé deux caméras de vidéosurveillance sur sa maison, l’une sur la façade avant et l’autre sur la façade arrière.
Se prévalant d’une atteinte à sa vie privée, Madame [Z] [R], épouse [F], a saisi le conciliateur de justice.
Par procès-verbal du 16 février 2023, Monsieur [B] [J] a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.
Par acte du 22 septembre 2023, Me [G] [Y], commissaire de justice, mandatée par Madame [Z] [R], épouse [F], a dressé un procès-verbal de constat.
Le 29 septembre 2023, Madame [Z] [R], épouse [F], a déposé une main courante.
Par acte du 8 janvier 2024, Me [T] [D], commissaire de justice, mandatée par Monsieur [K] [S], a dressé un procès-verbal de constat.
Par requête déposée au greffe le 31 mars 2023, Madame [Z] [R], épouse [F], a saisi le Tribunal judiciaire de Lille afin de voir Monsieur [K] [S] condamné à lui payer 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 octobre 2023.
L’affaire a fait l’objet de renvois aux audiences des 23 janvier 2024, 26 mars 2024 et 28 mai 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Madame [Z] [R], épouse [F], a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite, au visa de l’article 9 du code civil :
A titre principal, D’enjoindre à Monsieur [K] [S] de retirer les deux caméras de vidéosurveillance dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,Rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [S],A titre subsidiaire, D’enjoindre à Monsieur [K] [S] de déplacer les deux caméras de telle manière à ce qu’elles ne filment plus la propriété de Madame [Z] [R], épouse [F], dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,En tout état de cause, Condamner Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dommages et intérêts,Condamner Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la caméra de la façade avant du domicile du défendeur est installée à environ 50 cm de la limite séparative de propriété, en hauteur et surplombe donc son domicile. En outre, il s’agit d’une caméra de type « dôme » qui filme à 360°. S’agissant de la caméra de la façade arrière du domicile du défendeur, elle indique que la caméra est installée derrière une fenêtre, dont le volet n’est jamais complètement fermé, à environ 50 cm également de la limite séparative, en hauteur, et qu’elle dispose d’un angle plongeant dans son jardin. Elle conclut du positionnement des caméras une atteinte à sa vie privée ayant troublé ses conditions d’existence. En effet, elle explique se sentir épiée et se renfermer chez elle. Elle précise souffrir d’une fibromyalgie qui accentue l’état de stress ressenti.
Elle ajoute que Monsieur [K] [S] ne démontre ni qu’il s’agit de caméras factices ni qu’elles sont hors d’état de fonctionner (résiliation de l’abonnement, absence de branchement).
En réponse, elle fait valoir que les procédures invoquées par Monsieur [K] [S] à l’appui de son allégation de harcèlement ne concernent pas les caméras de vidéosurveillance, objet du présent litige. En outre, elle indique que Monsieur [K] [S] n’établit pas de lien de causalité entre les fautes qu’il lui reproche et ses arrêts maladies, son licenciement pour insuffisance professionnelle ou son état de santé.
Monsieur [K] [S] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il sollicite, sur le fondement des articles 9 et 1240 du code civil et 1353 du même code, le rejet des prétentions adverses et, à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Monsieur [K] [S] conteste toute atteinte à la vie privée de Madame [Z] [R], épouse [F]. Il explique que ces caméras ont été installées pour prévenir le cambriolage de son domicile. A cette époque, il indique que les caméras filmaient exclusivement son jardin et son allée. Il soutient que les caméras ont cessé de fonctionner en 2017 et sont désormais « factices », débranchées ou inactives. Il estime que les pièces produites par la demanderesse, notamment le constat d’huissier, ne permettent pas d’établir le contraire.
A titre reconventionnel, il soutient que Madame [Z] [R], épouse [F], a multiplié les procédures pour lui nuire. En effet, il indique qu’elle a déposé plainte, saisi les services de la police municipale, le conciliateur de justice et la présente juridiction alors que les caméras sont factices. Il fait état d’un préjudice moral en raison du « harcèlement » subi ayant altéré son état psychologique (antidépresseur) mais également sa vie professionnelle (licenciement en août 2023).
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
En application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 22 septembre 2023 et du 8 janvier 2024 que Monsieur [K] [S] a installé en façade avant de son habitation une caméra sphérique, à environ 50 centimètres de la limite séparative de propriété, en haut à droite de la fenêtre du premier étage, bien au-dessus du mur séparatif.
Son positionnement, à proximité et en surplomb de la limite séparative, et la nature du matériel, caméra sphérique, permet la captation et l’enregistrement d’images sur le devant de la propriété de Madame [Z] [R], épouse [F], et, plus précisément, des entrées et sorties de l’habitation. En revanche, la caméra ne permet pas celles d’images dans l’habitation elle-même.
Monsieur [K] [S] soutient que la caméra de vidéosurveillance était hors service depuis 2017 mais ne le démontre pas.
En effet, il n’est établi qu’à compter du 8 janvier 2024 par Me [T] [D] que l’atteinte a cessé. A cette date, la caméra est hors d’état de fonctionner, les câbles de raccordement de la caméra n’étaient pas branchés et Monsieur [K] [S] les a arrachés et les lui a remis pour destruction.
La présence de cette caméra de vidéosurveillance a constitué une atteinte à la vie privée de Madame [Z] [R], épouse [F], jusqu’au 8 janvier 2024 et lui a nécessairement causé un préjudice moral.
Il convient de rejeter les demandes de retrait de cette caméra et, subsidiairement, de repositionnement, l’atteinte ayant cessé.
En revanche, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [S] à payer à Madame [Z] [R], épouse [F], la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral. En effet, si l’atteinte a duré plusieurs années, sa gravité reste modérée par les images susceptibles d’être captées sur le devant de la propriété.
S’agissant de la seconde caméra, ni Me [G] [Y] ni Me [T] [D] ne constatent de caméra de vidéosurveillance en façade arrière de l’habitation de Monsieur [K] [S].
Il ressort, néanmoins, des déclarations de Monsieur [K] [S] devant Me [T] [D] et à l’audience qu’une caméra était positionnée derrière sa fenêtre de la façade arrière.
Cette caméra est, d’ailleurs, remise par l’intéressé à la commissaire de justice aux fins de destruction. Il s’agit d’une caméra sur pied.
Néanmoins, il n’y a pas d’éléments versés aux débats qui permettent de déterminer si la caméra positionnée derrière la fenêtre de Monsieur [K] [S] permettait de capter et d’enregistrer des images du jardin de Madame [Z] [R], épouse [F].
En effet, Me [T] [D] n’a pas pu procéder à des constatations, la caméra ayant déjà été retirée, et les photographies jointes au procès-verbal de Me [G] [Y] sont insuffisantes pour déterminer l’angle de vue de la caméra.
L’atteinte à l’intimité de sa vie privée par cette caméra n’est donc pas démontrée.
En conséquence, Madame [Z] [R], épouse [F], sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle :
Conformément aux développements précédents, il ne saurait être caractérisée de faute de Madame [Z] [R], épouse [F], à saisir la municipalité, les services de police, le conciliateur ou la présente juridiction pour l’installation d’une caméra portant atteinte à sa vie privée.
En conséquence, Monsieur [K] [S] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Monsieur [K] [S] sera condamné à payer à Madame [Z] [R], épouse [F], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue de manière contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes Madame [Z] [R], épouse [F], tendant à enjoindre Monsieur [K] [S] à retirer et, subsidiairement, à déplacer les deux caméras sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Madame [Z] [R], épouse [F], la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande reconventionnelle en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Madame [Z] [R], épouse [F], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 10 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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