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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 22/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/03877 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWN4G
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [C], [R], [B] [X] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous les deux représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0613
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. DIAGNOSTIC HANSEN RCS PONTOISE 504 763 962
[Adresse 3]
[Localité 3]
Toutes les deux représentées par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P477
Décision du 26 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/03877 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWN4G
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [U] [K] veuve [N]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tous les trois représentés par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 23 mars 2021, M. [D] [N], M. [V] [N] et Mme [Z] [N] (ci-après les consorts [N]) ont vendu à M. [J] [M] et à Mme [C] [X] épouse [M] (ci-après les époux [M]) le lot de copropriété n°21 au sein de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], correspondant à une chambre avec entrée et débarras au 4ème étage dudit immeuble, au prix de 125.000 euros.
L’acte de vente mentionnait pour ce lot une superficie dite Carrez, au sens de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 de 9,69 m², selon attestation de superficie établie par la SARL DIAGNOSTIC HANSEN.
Souhaitant procéder à l’achat de combles situées au-dessus de leur bien, les époux [M] ont fait procéder à un nouveau mesurage par un géomètre expert requis par le syndic de l’immeuble, lequel a conclu à une superficie du lot de 8,20 m².
Après tentatives vaines de résolution amiable du différend, les époux [M] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 02 mars 2022 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis M. [P] à cette fin.
Par acte de commissaire de justice délivré les 21 et 23 mars 2022, les époux [M] ont par ailleurs fait assigner les consorts [N] ainsi que la société DIAGNOSTIC HANSEN devant la juridiction de céans, afin de réparation de leurs préjudices.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 19 mai 2023.
Par ordonnance du 04 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire, qui n’a pas abouti.
Par acte extrajudiciaire du 08 octobre 2024, ils ont fait assigner en intervention forcée la société MMA ASSURANCES MUTUELLES (ci-après la MMA), en garantie, en sa qualité d’assureur de la société DIAGNOSTIC HANSEN.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 03 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2025, les époux [M] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965;
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code Civil ;
Vu l’article 2241 du Code Civil ;
Vu l’article 2242 du Code Civil ;
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances ;
Il est demandé à la Juridiction de céans de recevoir les consorts [M] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit de :
— JUGER que les consorts [M] sont fondés en leur action ;
— JUGER que les consorts [M] sont recevables en leurs demandes ;
— JUGER que les consorts [M] ont acquis au prix de 125.000,00 € un appartement de 9.69 m² soit pour un prix au m² de 12.899,89 €.
— JUGER que les consorts [M] ont fait l’acquisition d’un bien dont la surface est inférieure à celle figurant à l’acte de vente ;
— JUGER que les consorts [M] ont subi un préjudice de jouissance et subissent une perte de chance de pouvoir louer leur appartement à terme, eu égard à la superficie du bien ;
— JUGER qu’aux termes du rapport de Monsieur [P], la superficie privative retenue est de 8,1m² pour le lot 21 ;
— JUGER qu’aux termes du rapport de Monsieur [P], la tolérance est largement dépassée,
— JUGER qu’aux termes du rapport de Monsieur [P], il peut donc y avoir de demande de remboursement sur l’écart de prix ;
— JUGER qu’aux termes du rapport de Monsieur [P], il y a manifestement un écart de surface qui dépasse le seuil des 5% ;
— JUGER qu’aux termes du rapport de Monsieur [P], l’écart de surface est imputable à la société Diagnostic HANSEN qui a établi un certificat de mesurage du local.
— JUGER qu’aux termes du rapport de Monsieur [P] l’appartement ainsi acquis ne répond pas au critère de surface minimum d’un logement décent ;
— JUGER que les consorts [M] se voient ainsi privés de la chance de pouvoir acquérir ce bien à son prix réel ;
— JUGER que les consorts [M] se voient ainsi privés de la chance de jouir de ce bien ;
— JUGER que les consorts [M] se voient ainsi privés de la chance de pouvoir louer ce bien ;
— JUGER que la responsabilité des consorts [N], en qualité de vendeur est engagée ;
— JUGER que la responsabilité la société DIAGNOSTIC HANSEN, en qualité de diagnostiqueur professionnel, est engagée tant à l’égard des consorts [N] qu’à l’égard des consorts [M] ;
— JUGER que les MMA, en qualité d’assureur de la société DIAGNOSTIC HANSEN seront tenus à garantie ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [Y] [L] [E] [N], Monsieur [D] [A] [H] [Q] [N], Madame [U] [W] [O] [G] [K] veuve [N], la société DIAGNOSTIC HANSEN et son assureur, les MMA, à verser aux consorts [M], la somme de 20.510,83 € et ce, au titre de l’erreur de superficie est de 1.59 m2.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [Y] [L] [E] [N], Monsieur [D] [A] [H] [Q] [N], Madame [U] [W] [O] [G] [K] veuve [N], la société DIAGNOSTIC HANSEN et son assureur, les MMA, à verser aux consorts [M], 11.421,00 €, au titre de leur préjudice de jouissance.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [Y] [L] [E] [N], Monsieur [D]
[A] [H] [Q] [N], Madame [U] [W] [O] [G]
[K] veuve [N], la société DIAGNOSTIC HANSEN et son assureur les MMA, à verser aux consorts [M], 13.843,70 €, au titre de la perte de chance de louer ce bien, sauf à parfaire.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [Y] [L] [E] [N], Monsieur [D] [A] [H] [Q] [N], Madame [U] [W] [O] [G] [K] veuve [N], la société DIAGNOSTIC HANSEN et son assureur les MMA à verser aux consorts [M] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [Y] [L] [E] [N], Monsieur [D] [A] [H] [Q] [N], Madame [U] [W] [O] [G] [K] veuve [N], la société DIAGNOSTIC HANSEN et son assureur les MMA aux entiers dépens d’instance et de référé, dont distraction au profit de la SELARL KBC AVOCAT représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— DEBOUTER les Consorts [N], la société DIAGNOSTIC HANSEN et son assureur les MMA de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des époux [M] ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, les consorts [N] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article L124-3 du code des assurances.
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
A TITRE PRINCIPAL
• JUGER la demande de restitution partielle du prix de vente formulée par Monsieur [J] [M] et Madame [C] [M] sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevable comme forclose,
• JUGER que Monsieur [J] [M] et Madame [C] [M] sont mal fondés à demander à Monsieur [V] [N], Monsieur [D] [N] et Madame [U] [N] l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 janvier 1965, qui ouvre seulement droits aux acquéreurs à une action en réduction proportionnelle du prix,
• JUGER que les consorts [M] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque faute de la part des consorts [N] de nature à engager leur responsabilité,
• JUGER que les préjudices de jouissance et de perte de chance de pouvoir percevoir des loyers « à terme » ne sont pas justifiés
En conséquence,
• DEBOUTER Monsieur [J] [M], Madame [C] [M], et toutes autres parties de toutes demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [N], Monsieur [D] [N] et Madame [U] [N]
A TITRE SUBSIDIAIRE
• JUGER que l’écart de surface, qui dépasse le seuil des 5%, est exclusivement imputable à la société DIAGNOSTIC HANSEN qui a établi un certificat de mesurage du local antérieurement à la vente,
JUGER que l’erreur de métrage commise par la société DIAGNOSTIC HANSEN a causé aux consorts [N] un préjudice de perte de chance de vendre le bien au prix convenu dans l’acte de vente malgré la superficie moindre, outre un préjudice moral, dont ils sont en droit d’obtenir réparation,
En conséquence,
• CONDAMNER in solidum la société DIAGNOSTIC HANSEN et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et à garantir intégralement Monsieur [V] [N], Monsieur [D] [N] et Madame [U] [N] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
• CONDAMNER in solidum la société DIAGNOSTIC HANSEN et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux consorts [N] des dommages et intérêts d’un montant équivalant à la somme qui serait allouée aux consorts [M] au titre de la restitution partielle du prix de vente.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
▪ CONDAMNER la société DIAGNOSTIC HANSEN, son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et toute autre partie succombant à payer Monsieur [V] [N], Monsieur [D] [N] et Madame [U] [N] une somme de 1000 € chacun, soit 3 000 € au total, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
▪ CONDAMNER la société DIAGNOSTIC HANSEN son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et toute autre partie succombant aux entiers dépens. »
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SARL DIAGNOSTIC HANSEN et MMA demandent au tribunal de :
« Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
— Débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes formées contre la société DIAGNOSTIC HANSEN,
— Condamner tout succombant à verser à la société DIAGNOSTIC HANSEN la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Agnès PEROT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Très subsidiairement,
— Faire une juste appréciation du pourcentage de chance perdu par les consorts [N] de vendre au même prix avec une surface moindre s’ils avaient commercialisé la chambre en annonçant une surface globale inférieure à 9m², et les débouter du surplus de leurs demandes, – Dire que toute condamnation pécuniaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pourra être prononcée que dans les limites de la police d’assurance, c’est-à-dire franchise contractuelle déduite, laquelle s’élève à 2.000 € par sinistre ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre de l’erreur de superficie
Les consorts [N] concluent à l’irrecevabilité de la demande formée par les époux [M] sur le fondement de l’article 46 de loi du 10 juillet 1965, lequel prévoit un délai de forclusion d’un an qui s’était écoulé au 23 mars 2022, soit antérieurement à la délivrance de l’acte introductif de la présente instance.
Ils estiment que l’action en référé n’a pas eu d’effet interruptif dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le but de solliciter une réduction de prix proportionnelle à la moindre mesure de superficie du bien, et relèvent que les demandeurs n’ont formé une telle prétention uniquement aux termes de leurs conclusions au fond signifiées par RPVA le 03 mars 2024.
Les époux [M] s’opposent à ce moyen d’irrecevabilité, soutenant que le délai d’action prévu à l’article 46 de loi du 10 juillet 1965 a été interrompu par l’action en référé diligentée par leurs soins en décembre 2021, d’une part, puis suspendu durant le temps de réalisation de la mesure d’expertise judiciaire, d’autre part.
Ils réfutent les moyens adverses, estimant qu’il est indifférent que l’assignation en référé ait ou non visé expressément l’action en restitution, et soulignant que la mission confiée à l’expert judiciaire était suffisamment explicite pour comprendre la finalité de l’action au fond.
******************
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle version issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 791 du même code précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes de celles au fond.
Sur ce,
Il s’avère que l’irrecevabilité dont se prévalent les consorts [N] n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, par la voie de conclusions distinctes, d’une part, et que de fait aucune jonction de cette irrecevabilité au fond n’a été décidée, d’autre part.
Par conséquent, le tribunal n’étant pas valablement saisi de ce moyen, l’irrecevabilité alléguée sera pour ce seul motif rejetée.
Sur les demandes principales en paiement
Se prévalant des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les époux [M] concluent à l’engagement de la responsabilité des consorts [N] en application de l’article 46 de loi du 10 juillet 1965, l’écart de superficie de plus d’un vingtième du lot acquis par leurs soins entre les termes de l’acte de vente et la réalité étant caractérisé, et ce à hauteur de 1,59m².
Ils s’estiment également fondés à solliciter l’engagement de la responsabilité contractuelle des consorts [N] ainsi que celle délictuelle du diagnostiqueur, compte tenu de la mauvaise exécution de sa mission de mesurage, d’autant plus préjudiciable qu’il s’agissait d’une petite surface impliquant l’enjeu de son caractère louable ou non eu égard aux critères du logement décent, ainsi que la garantie de son assureur dans le cadre d’une action directe.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice financier tenant à l’erreur de superficie, ainsi qu’un préjudice de jouissance du studio, n’ayant pu notamment au regard de la procédure en cours faire des travaux en son sein, outre un préjudice de perte de chance de louer ledit bien, sa superficie réduite l’en empêchant.
Les époux [M] réclament ainsi la condamnation in solidum des parties défenderesses au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 20.510,83 € et ce, au titre de l’erreur de superficie de 1.59 m² ;
— la somme de 11.421,00 €, au titre de leur préjudice de jouissance, en tenant compte de la valeur locative du bien,
— La somme de 13.843,70 €, au titre de la perte de chance de louer le bien, « à parfaire ».
Les consorts [N] soutiennent d’abord que l’erreur de mesurage de superficie du lot vendu aux demandeurs caractérise une faute de la société de diagnostic engageant sa responsabilité.
Ils soutiennent ensuite que les demandeurs sont mal fondés à solliciter, à leur encontre, l’indemnisation de préjudices de jouissance et de perte de chance dès lors que l’action engagée sur le fondement de l’article 46 de loi du 10 juillet 1965 n’ouvre droit qu’à la réduction proportionnelle du prix, outre qu’au demeurant aucune faute pouvant leur être reprochée n’est caractérisée.
Ils excipent de l’absence de caractérisation des préjudices de jouissance et de perte de chance allégués en demande, dès lors que les époux [M] ne démontre pas leur intention de mettre en location le bien litigieux, outre qu’en toute hypothèse la superficie réelle dudit bien empêche un tel usage.
La société DIAGNOSTIC HANSEN et son assureur concluent en premier lieu au rejet des prétentions formées à son encontre sur le fondement de l’article 46 de loi du 10 juillet 1965, soutenant qu’une telle action en réduction du prix pour erreur de superficie ne peut être utilement dirigée que contre le vendeur, qui a seul perçu une partie du prix sans contrepartie.
Ils concluent en second lieu au rejet des autres demandes indemnitaires des époux [M], soutenant que les préjudice de jouissance et de perte de chance de louer le bien sont sans lien de causalité avec une éventuelle faute de mesurage pouvant incomber à la société de diagnostic.
Ils ajoutent que quand bien même ladite faute de mesurage venait à être considérée comme avérée, les époux [M] ne pourraient se prévaloir d’un prétendu préjudice de jouissance ou de perte de chance de mise en location du bien qui, s’il avait été correctement mesuré dès initialement, n’aurait par définition pas pu faire l’objet d’un tel usage.
Enfin ils relèvent que les époux [M] ne peuvent davantage se prévaloir d’un préjudice de jouissance subséquent à la procédure en cours, initiée par leurs soins, et qui en toute hypothèse n’empêchait pas la réalisation de travaux au sein du lot.
Ils font valoir que le seul préjudice dont les demandeurs auraient pu se prévaloir utilement est celui constitué d’une perte de chance de mieux négocier le prix d’acquisition du studio eu égard à sa superficie réelle, et que c’est de leur propre faute qu’ils ont laissé s’écouler le délai annuel prévu à l’article 46 de loi du 10 juillet 1965.
******************
A titre liminaire, le tribunal estime devoir traiter la prétention des demandeurs tendant à la réduction de prix uniquement sous l’aune des dispositions de l’article 46 de loi du 10 juillet 1965, de manière distincte des autres prétentions indemnitaires, fondées sur la responsabilité des défendeurs, dès lors que la réduction du prix est la seule sanction prévue par l’article 46 précité et qu’un acquéreur ne peut, sur ce fondement, solliciter en outre une indemnité en réparation d’un éventuel préjudice de jouissance, notamment (Civ 3ème 22 septembre 2010 n°09-68.469).
S’agissant de la demande en réduction de prix
Il résulte de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que toute vente immobilière doit contenir la mention de la superficie du bien vendu qui est ainsi garantie par le vendeur à l’acquéreur et que si la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Lorsque l’acquéreur d’un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites au débat, dont notamment le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] que l’erreur de mesurage de la superficie du lot litigieux de plus d’un vingtième est caractérisée, l’expert indiquant en page 15 de son rapport « la superficie privative retenue est de 8,1 m² pour le lot 21. La moindre mesure est de 19,6% (…) La tolérance est largement dépassée (…) ».
Ce point, objectif, n’est au demeurant pas contesté par les autres parties.
Dans ces conditions les époux [M] sont fondés à réclamer un réduction du prix de vente du lot 21 acquis par leurs soins à l’encontre de leurs vendeurs ; en revanche, une telle demande ne saurait être considérée comme utilement dirigée à l’encontre du diagnostiqueur, s’agissant d’une action ne pouvant concerner que le vendeur puisque seul bénéficiaire du prix de vente dont il est sollicité une restitution partielle.
Par conséquent seuls les consorts [N] seront condamnés à régler aux époux [M] la somme due au titre de cette réduction de prix.
La formule de réduction proportionnelle suivante doit enfin être appliquée pour déterminer le montant de la réduction du prix de vente :
Prix de la surface Carrez stipulée
Ecart de surface Carrez constaté x --------------------------------
Surface Carrez stipulée
Les consorts [N] ont vendu 9,69 m² au prix de 125.000 euros, soit à un prix au m² de 12.899,89 euros arrondis.
Par conséquent, ils doivent restituer aux époux [M] la somme de 1,59 x 12.899,89 = 20.510,83 euros arrondis.
Il convient dès lors de condamner les consorts [N] à payer in solidum cette somme de 20.510,83 euros aux époux [M], le surplus formé à ce titre à l’encontre du diagnostiqueur et de son assureur devant être rejeté.
S’agissant des autres demandes indemnitaires
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Une action en réparation des préjudices subis par un acquéreur de façon connexe à une erreur de mesurage de superficie, suppose l’existence d’une faute du vendeur en lien direct avec le dommage éprouvé (CA Paris, 2ème ch. A, 11 février 2003).
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
S’ils se prévalent de la responsabilité contractuelle de leurs vendeurs au soutien de leurs demandes indemnitaires en réparation de leurs préjudices de jouissance et de perte de chance de louer le bien litigieux, force est de constater que les époux [M] ne caractérisent aucune faute des consorts [N], distincte de celle liée à l’erreur de mesurage de superficie et qui ne peut se résoudre que par la réduction de prix, développée ci-dessus.
Par conséquent aucune prétention indemnitaire formée à leur encontre ne saurait être accueillie.
Concernant la société DIAGNOSTIC HANSEN, l’erreur de mesurage de la superficie du lot objet du litige constitue manifestement une faute de la part de cette société, professionnelle en la matière, susceptible d’engager à l’encontre des époux [M] sa responsabilité délictuelle.
Pour autant et d’une part, les époux [M] ne sauraient se prévaloir utilement d’un préjudice de perte de chance de louer le bien dès lors que ce dernier n’était, en toute hypothèse, eu égard à sa surface réelle, non-louable car d’une superficie moindre à 9m², étant rappelé qu’il convient de faire application des dispositions du règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 7], compatibles avec celles du décret du 30 janvier 2002 qui ne les a pas abrogées, les dispositions spéciales de ce règlement devant prévaloir sur les dispositions générales du décret.
En outre et d’autre part, s’agissant du préjudice de jouissance, le tribunal relève que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce susceptible de caractériser leur prétendu empêchement de mener à bien les travaux envisagés dans le lot.
Compte tenu de ces éléments, les prétentions indemnitaires des époux [M] à l’encontre de la société DIAGNOSTIC HANSEN et de son assureur seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
A titre subsidiaire, les consorts [N] sollicitent la garantie de la société DIAGNOSTIC HAUSEN et de son assureur ainsi que leur condamnation in solidum à leur verser des dommages et intérêts d’un montant « équivalent à la somme qui serait allouée aux consorts [M] au titre de la restitution partielle du prix de vente ».
Ils prétendent avoir subi, du fait de l’erreur de métrage de la superficie du lot vendu aux époux [M], un préjudice consistant en une perte de chance certaine de vendre le bien au prix convenu malgré une superficie moindre.
Ils se prévalent de ce qu’ils avaient de bons rapports avec les demandeurs, dont ils étaient voisins, que leur consentement sur le prix n’avait pas été conditionné à la superficie, outre que l’erreur sur ce point n’a pas porté atteinte à la consistance des lieux.
Ils soulignent enfin qu’il n’est pas établi que même avec en tenant compte la superficie réelle, le bien aurait été vendu à une valeur moindre.
La société DIAGNOSTIC HANSEN et son assureur concluent au rejet des prétentions des consorts [N], se prévalant de l’absence de preuve d’un préjudice lié à la faute alléguée, outre que le prix de vente restitué ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable.
Subsidiairement, il est sollicité l’application des limites contractuelles de franchise de la garantie.
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Si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie à l’encontre du mesureur, le vendeur peut en revanche se prévaloir, par application de l’article 1231-1 du code civil, à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre.
Il résulte des principes généraux de la réparation du préjudice que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Sur ce,
Comme précédemment exposé, le tribunal a condamné les consorts [N] à restituer la fraction trop perçue du prix de vente aux époux [M].
Cette réduction de prix ne constitue pas un préjudice indemnisable pour les vendeurs mais une restitution, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à la garantie du professionnel qui a procédé au mesurage.
La demande de garantie formée par les consorts [N] doit donc être rejetée.
Il en sera de même de leur demande indemnitaire dès lors que telle que formulée au dispositif de leurs dernières écritures, il s’agit d’une prétention indéterminée car non-chiffrée, et donc infondée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d’expertise et frais d’expertise cf Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombants partiellement au litige, les consorts [N] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la présente instance et de celle en référé, ainsi qu’à verser aux époux [M] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me BIJAOUI-CATTAN sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens qu’elle aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, en équité.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le tribunal n’est pas valablement saisi du moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [D] [N], M. [V] [N] et Mme [Z] [N],
En conséquence REJETTE ladite irrecevabilité,
CONDAMNE in solidum M. [D] [N], M. [V] [N] et Mme [Z] [N] à payer la somme de 20.510,83 euros à M. [J] [M] et à Mme [C] [X] épouse [M],
REJETTE le surplus des demandes en paiement de M. [J] [M] et de Mme [C] [X] épouse [M],
DEBOUTE M. [D] [N], M. [V] [N] et Mme [Z] [N] de leurs demandes en garantie et en indemnisation à l’encontre de la SARL DIAGNOSTIC HANSEN et de la société MMA ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNE in solidum M. [D] [N], M. [V] [N] et Mme [Z] [N] à payer à M. [J] [M] et à Mme [C] [X] épouse [M], pris ensemble, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [D] [N], M. [V] [N] et Mme [Z] [N] aux dépens, dont distraction au profit de Me BIJAOUI-CATTAN,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [D] [N], M. [V] [N] et Mme [Z] [N], ainsi que par la SARL DIAGNOSTIC HANSEN et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait à Paris, le 26 février 2026
La Greffière La Présidente
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