Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00540 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7ST
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00200
N° RG 23/00540 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7ST
Copie :
— aux parties en LRAR
sté [6] ([5])
[13] (CCC + FE)
— avocats
Me Nicolas FRANCOIS (CCC) par LS
Me Luc STROHL (CCC + FE) par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [V] VOGEL, Assesseur employeur
— [I] [G], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [L] [M]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
MALTE
représentée par Me Micky ROCHA NIVAR substituant Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 janvier 2020, le cabinet comptable [3] informait le [8] de l’emploi de Monsieur [Z] [R] depuis le 12 juin 2016 par la société [6] et de son rattachement à la sécurité sociale française depuis cette date suite au jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 4] condamnant la société [6] pour travail dissimulé suite à l’absence de déclaration de Monsieur [Z] [R] à l’URSSAF.
Le 11 juin 2022, l'[12]) d’Alsace adressait à la société [6] une notification d’immatriculation pour son salarié Monsieur [Z] [R] débutant le 12 juin 2016.
Le 07 décembre 2022, l'[13] adressait à la société [6] une mise en demeure d’un montant de 202.570,94 euros pour le paiement des cotisations sociales du régime général de janvier 2017 à octobre 2022 de Monsieur [Z] [R].
Le 21 décembre 2022, la société [6] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure en date du 07 décembre 2022.
Le 03 février 2023, la société [6] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.
Le 10 mai 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 15 mai 2023, la société [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure du 07 décembre 2022.
Le 05 octobre 2023, l'[13] concluait à la validation de la mise en demeure du 07 janvier 2022 et à la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 8.657 euros pour les cotisations calculées au réel dues pour la période de janvier 2017 à novembre 2017.
Le 27 janvier 2025, la société [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation tant de la mise en demeure en date du 07 décembre 2022 et à l’annulation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[13] à titre principal du fait de la violation de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale par non-octroi d’une période contradictoire suite à un contrôle et pour absence de travail dissimulé ou à la réforme du redressement à titre subsidiaire en limitant le redressement à la période réelle de travail de Monsieur [Z] [R].
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la société [6] ;
N° RG 23/00540 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7ST
Sur le fond
Attendu que l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale dispose que le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 133-8-4 est confié à ces organismes ;
Attendu que l’article L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale dispose qu’à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7 ;
Attendu que l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dispose que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la société [6] échoue à rapporter la preuve qu’elle a fait l’objet d’un contrôle sur le fondement de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ouvrant le droit à une période contradictoire de trente jours après l’envoi d’une lettre d’observations dans la mesure où la société [6] n’a tout simplement pas fait l’objet d’un contrôle mais qu’elle a été taxée d’office suite à la déclaration de son comptable [3] en date du 08 janvier 2020 qui informait le Service des Firmes Étrangères de l’emploi de Monsieur [Z] [R] depuis le 12 juin 2016 ;
Attendu qu’en l’absence de contrôle, il ne peut point y avoir de violation du principe du contradictoire par absence de période contradictoire ;
Attendu que l’article L. 8221-5 du Code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'[13] rapporte bien la preuve de l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié dans la mesure où la société [6] s’est soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales concernant Monsieur [Z] [R] pendant sa période d’activité dans la mesure où la régularisation n’est intervenue que le 08 janvier 2020 ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'[13] rapporte bien la preuve que la société [6] doit payer les cotisations et contributions sociales relatives à Monsieur [Z] [R] pour la période de janvier 2017 à novembre 2017 à l’aune du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 4] produit au débat ;
N° RG 23/00540 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7ST
Qu’en conséquence, il convient de valider la mise en demeure pour un montant actualisé de 8.657 euros et de condamner le demandeur à payer cette somme à l’organisme de recouvrement.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la société [6] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la société [6] ;
DÉBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses prétentions ;
VALIDE la mise en demeure de l'[13] en date du 07 décembre 2022 émise à l’encontre de la société [6] pour un montant actualisé de 8.657 euros ;
CONDAMNE la société [6] à payer la somme de 8.657 euros (huit mille six cent cinquante-sept euros) à l'[13] au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi de Monsieur [Z] [R] sur la période de janvier 2017 à novembre 2017 ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
N° RG 23/00540 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7ST
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- République
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Magistrat ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Établissement psychiatrique ·
- Adresses ·
- Pièces
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Financement ·
- Refus ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ferme ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Accident du travail ·
- Lésion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Immeuble
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Délai de carence ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Réduction de prix ·
- Biens ·
- Vente
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale
- Vacances ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Pierre ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Chêne ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.