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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 18 févr. 2026, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYPL Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYPL
Minute : 2026/113
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Roger LEMONNIER
EXPÉDITION : Madame [N] [M]
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYPL Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 2 décembre 2019 à effet immédiat, la société civile ENTERPRISE a donné en location à Madame [N] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 500 euros, payable d’avance le 5 de chaque mois.
Le 25 novembre 2019, la SC ENTERPRISE a signé un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, stipulant le cautionnement simple par cette dernière en sa faveur à la sûreté et à la garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues par sa locataire, au titre d’un impayé de loyer ou de dégradation locative
À compter du mois de février 2024, la bailleresse a fait jouer l’engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lui a ainsi versé une somme de 1524 euros au titre des impayés de loyers de février à juillet 2024 ;
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a en conséquence fait signifier à Madame [N] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 30 juillet 2024 pour ce montant.
Cet acte a été remis à sa mère avec avis de passage, et dénoncé à la Commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives du Loir-et-Cher qui l’a enregistré le 31 juillet 2024.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, aux fins suivantes :
— Déclarer acquise la clause résolutoire inséré au bail,
— Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— Ordonner l’expulsion de Madame [N] [M] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Madame [N] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3522 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juillet 2024 sur la somme de 1524 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— Condamner Madame [N] [M] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner Madame [N] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [N] [M] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département qui l’a enregistrée le 28 février 2025.
À l’audience du 17 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 8522 euros, échéance de novembre incluse, et maintenu l’ensemble de ses demandes.
Citée à étude, Madame [N] [M] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, la défenderesse n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I – SUR L’INTÉRÊT À AGIR DE LA SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’article 1346-4 du même code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
La Convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE indique dans son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE du 25 novembre 2019 reprend les termes de cette disposition dans son article 8.1 (page 8), qui prévoit que « dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».
L’article 8.2 précise que la caution s’engage à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion » (page 10).
En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits et actions de la bailleresse tant dans le cadre du recouvrement des sommes dues au titre de l’occupation du logement qu’en ses actions aux fins de mettre un terme au bail à raison des impayés locatifs, démontre sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du contrat de bail du 2 décembre 2019 et en expulsion de Madame [N] [M].
II – SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
La caution justifie avoir procédé à ce signalement qui a été enregistré le 31 juillet 2024. Sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet qui l’a enregistrée le 28 février2025.
La demande formée par la caution est donc recevable.
III – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 2 décembre 2019 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues par le locataire au titre des loyers et des charges récupérables, la présente location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet (RESILIATION DE PLEIN DROIT page 6).
Se prévalant d’une situation d’impayé, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré, à la requête de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à Madame [N] [M], le 30 juillet 2024 portant sur la somme en principal de 1524 euros au titre des loyers et charges impayés de février à juillet 2024 qu’elle avait réglés.
La clause du bail et le commandement de payer prévoient un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer, sans que les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’aient eu pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Madame [N] [M] avait donc jusqu’au 30 septembre 2024 pour régler les causes du commandement de payer qu’elle n’a pas réglées.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi réunies le 1er octobre 2024.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [N] [M] reste redevable des loyers jusqu’au 30 septembre 2024 et à compter du 1er octobre 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité d’occupation de nature délictuelle.
En effet, Madame [N] [M], occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024 cause un préjudice à la bailleresse, qui n’a pu disposer du bien à son gré, et à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, au regard des impayés qu’elle doit régler depuis le commandement de payer.
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant égal au montant du loyer contractuel augmenté des charges, conformément à la demande, et de condamner Madame [N] [M] à payer lesdites indemnités qui pourront l’être entre les mains de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à partir du moment où ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
— Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 1er octobre 2024 , il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [M] ainsi que de toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative du bailleur sur la locataire et des paiements déjà réalisés par La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à ce titre est suffisamment établie par :
— Le contrat de bail du 2 décembre 2019,
— Le commandement du 30 juillet 2024,
— Les décomptes des sommes dues, détails de la créance d’ACTION LOGEMENT, attestation de paiement, quittances subrogatives et récapitulatif des montants payés des 17 janvier, 6 février (2), 13 février, 13 novembre et 8 décembre 2025.
Il en ressort une dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de novembre 2025 incluse, et des paiements déjà réalisés par ACTION LOGEMENT de 8522 euros.
Par suite, la dette locative s’élève à la somme de 8522 euros au 8 décembre 2025 et il convient de condamner Madame [N] [M] à payer ladite somme avec intérêts de droit sur 1524 euros à compter du commandement du 30 juillet 2024, sur 1998 euros à compter de l’assignation du 27 fevrier 2025 et de la présente décision pour le surplus.
Absente à l’audience, Madame [N] [M], qui s’est vue communiquer le dernier décompte des sommes réclamées, se prive ainsi de toute contestation.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Madame [N] [M] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 décembre 2019, entre la société civile ENTERPRISE et Madame [N] [M], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 1 octobre 2024 ;
DIT que Madame [N] [M] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [N] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que ces paiements, effectués par la caution à la bailleresse, auront été préalablement justifiés par la délivrance d’une quittance subrogative ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8522 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, compte arrêté au 5 décembre 2025, et dont la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assuré le paiement, avec intérêts de droit sur 1524 euros à compter du commandement du 30 juillet 2024, sur 1998 euros à compter de l’assignation du 27 février 2025 et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer la somme de 500 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 février 20256, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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