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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00041 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-EP4D
______________________
AFFAIRE
[X] [R]
contre
Organisme [7]
______________________
MINUTE N°25/231
_____________________
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [R]
[7]
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R],
demeurant [Adresse 1]
comparant
et d’autre part
DEFENDEUR :
[6] (ci-après [7])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [N], avec pouvoir
Exposé du litige :
Suivant requête enregistrée le 12 février 2024 , M. [X] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois aux fins d’obtenir le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude afférente à l’accident de travail du 21 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 4 novembre 2025, M. [R] décrit son état médical et expose sa situation.
La [7] conclut au rejet des prétentions adverses.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la requête
Conformément à l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, M. [R] a saisi la Juridiction le 12 février 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la décision la Commission de Recours Amiable en date du 13 décembre 2023.
2. Sur la demande de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Selon l’article D433-2 du Code de la Sécurité Sociale, « La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée » indemnité temporaire d’inaptitude « dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. »
L’article L433-1 du même code, dispose que "La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
[…]
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa."
En effet, en raison de l’inaptitude, le contrat de travail ne peut reprendre et le salarié peut se trouver privé de toute ressource en attente de son reclassement ou de son licenciement.
L’article L1226-11 du Code du Travail prévoit que "Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail."
L’article D433-3 du même code dispose que "Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [5] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur."
L’article D433-4 du même code ajoute que "Le montant journalier de l’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l’indemnité journalière versé pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l’avis d’inaptitude.
Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l’indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte."
Enfin, l’article D433-5 précise que « L’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude mentionné à l’article R. 4624-31 du code du travail jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l’article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article R. 433-14. »
Au cas d’espèce, la [7] refuse le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude au motif que le lien entre l’inaptitude et l’accident du travail n’est pas démontré.
Cependant, au cas d’espèce, il ressort des pièces produites que
— suivant décision en date du 21 février 2023, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 21 novembre 2022 et il ressort du décompte produit que M. [R] a perçu les indemnités journalières afférentes, jusqu’au 31 août 2023, date fixée par la Caisse pour la guérison des lésions
— que le 1er septembre 2023, le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise l’a déclaré inapte et a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
— dans un courrier du 25 septembre 2023, M. [R] a été licencié pour inaptitude
— le formulaire visé par l’article D433-3 du Code de la Sécurité Sociale a été rempli par le médecin du travail qui indique conformément à ce texte que l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail.
Il résulte des autres pièces versées aux débats que M. [R] exerçait la profession de chauffeur routier et que l’accident de travail a causé une hernie discale L4L5. Dans un courrier médical du 12 mai 2023, le Dr [U] indique que M. [R] a repris le travail en janvier 2023, ce qui résulte à la fois du relevé d’indemnités journalières que du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] le 19 juin 2025, mais qu’il est à nouveau arrêté depuis mars 2023 devant l’impossibilité de réaliser sa profession de chauffeur routier en raison des douleurs.
Il résulte de ces éléments que le lien entre l’inaptitude de M. [R] et son accident de travail est établi.
La [7] sera donc condamnée à verser à M. [R] une indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 2 septembre 2023 et jusqu’au 25 septembre 2023, date du licenciement.
3. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la [7] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Déclare la requête présentée par M. [X] [R] recevable
Condamne la [8] à payer à M. [X] [R] une indemnité temporaire d’inaptitude entre le 2 septembre 2023 et le 25 septembre 2023
Condamne la [7] aux dépens
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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