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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 21 janv. 2025, n° 19/04665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 19/04665 – N° Portalis DB22-W-B7D-O4MM
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 208
DEFENDEUR :
Madame [R] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 847 et Me Stéphanie ARENA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Stéphanie ARENA et Me Catherine HERRERO
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [F] et service des impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 juillet 2020 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 19] du 20 janvier 2022 ;
Vu l’assignation en divorce du 2 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 14 juin 2024 ;
Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[Y], [P] [F]
né le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 17] (69)
et de
[R] [J]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] (93)
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 16] (Ain);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Déboute Madame [R] [J] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage de son nom marital ;
Fixe au 3 juillet 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit n’y avoir lieu de « statuer sur les demandes de liquidation-partage », en l’absence de demandes précises formulées par les parties ;
Déboute Madame [R] [J] de ses demandes tendant à voir « ordonner une recherche en application des articles 259-3 du code civil de l’ensemble des comptes bancaires des époux et des sociétés dans lesquelles ils ont des participations directes ou indirectes » et à « se faire communiquer l’entier dossier [12] des comptes bancaires de Monsieur [Y] [F] » ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne Monsieur [Y] [F] à verser à Madame [R] [J] une prestation compensatoire de 140 000 euros en capital ;
Déboute Monsieur [Y] [F] de sa demande de règlement de cette somme en 96 mensualités, et dit qu’elle sera réglée en un seul versement ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [C] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence de [C] au domicile maternel ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [F] peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux ;
Dit qu’à défaut d’un tel accord, Monsieur [Y] [F] peut accueillir l’enfant mineur selon les modalités suivantes :
hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classesen période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années pairesà charge pour lui de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant à l’issue de son droit d’accueil ;
Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [Y] [F] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et s’achève le samedi à 14h en milieu de vacances et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18h ;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Rappelle aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [R] [J] tendant à faire adjoindre son nom de famille à celui de l’enfant [C] ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [C] que Monsieur [Y] [F] versera à Madame [R] [J], à la somme de 600 euros;
Au besoin condamne Monsieur [Y] [F] à payer cette somme ;
Dit que cette pension sera payable avant le dix de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [R] [J], douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [J] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement force
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Dit que les parents partageront par moitié les dépenses exceptionnelles telles que frais de psychologue, d’orthodontie et les frais médicaux non remboursés, après accord sur l’engagement de la dépense ;
Dit que Monsieur [Y] [F] prendra en charge le paiement des frais de scolarité et des activités extra scolaires de [C];
Rappelle que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Déboute Madame [R] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [F] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 19/04665 – N° Portalis DB22-W-B7D-O4MM
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 21 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Marine MORISSEAU
Dans la cause entre :
Monsieur [Y], [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 72, Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 208
ET :
DEFENDEUR :
Madame [R] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 847, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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