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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 4 janv. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OE3
MINUTE N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OE3
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 04 Janvier 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [8]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [T] [R] [C]
né le 01 Novembre 1991 à [Localité 6]
de nationalité Péruvienne
assisté(e) de Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M. [S], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [T] [R] [C] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [R] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [T] [R] [C] non autorisé à entrer sur le territoire français le 01/01/25 à 07:28 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 01/01/25 à 07:28 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 04 janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [T] [R] [C] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [T] [R] [C] s’est présenté aux contrôles à la frontière le 01 janvier 2025 à 06h50 à son arrivée en provenance de [Localité 1] ; qu’il déclarait se rendre en France jusqu’au 20 mars 2025 ; qu’invité à justifier des conditions de son séjour en France, il ne pouvait présenter ni réservation d’hôtel, ni attestation d’accueil et ne disposait d’aucun viatique ou assurance médicale ; que les recherches dans les fichiers établissaient que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en France, rejetée en 2023 ; qu’en conséquence, il s’est vu notifier un refus d’entrée sur le territoire ;
Que le 02 janvier 2025, l’intéressé a fait parvenir par le biais de la [Localité 3] rouge un billet [Localité 5]-Amsterdam en date du 20 mars 2025, sans continuation vers l’Amérique du Sud, une publicité pour une société de location de voiture, une capture d’écran correspondant à un hôtel sans plus de précision ;
Que le 03 janvier 2025, l’intéressé a refusé de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement; qu’en l’état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 07 janvier 2025 à 08h00 à destination de [Localité 1] ;
Que le même jour, Madame [U] [B] s’est présentée à la zone d’attente pour remettre à l’intéressé une somme de 4500 euros, une attestation d’hébergement et diverses pièces concernant sa situation en France ;
Qu’à l’audience, Monsieur [T] [R] [C] indique qu’il vient rendre visite à sa famille, notamment sa mère qui vit en France ; qu’il ajoute qu’il voulait passer le nouvel an avec eux ; qu’il indique avoir changé les conditions de son séjour ; qu’il doit désormais repartir le 28 janvier 2025 ; qu’il confirme qu’il avait fait une demande d’asile en France ; qu’il indique être reparti après la décision de rejet de sa demande, dont il n’avait pas fait appel ; qu’il déclare avoir une société au Pérou et avoir une fille qui y vit, avec sa mère ;
Que son conseil verse aux débats un nouveau billet d’avion en date du 28 janvier 2025 avec un routing [Localité 5] – Amsterdam – [Localité 4], une assurance maladie couvrant la période du 31 décembre 2024 au 28 janvier 2025, l’acte de naissance de la fille de l’intéressé, une attestation de prise en charge établie par la mère de l’intéressé ainsi que divers justificatifs concernant la situation de cette dernière, des justificatifs concernant l’activité professionnelle de l’intéressé au Pérou ;
Attendu que l’intéressé présente ce jour des garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour; que le risque migratoire n’est pas caractérisé le concernant ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [T] [R] [C] en zone d’attente à l’aéroport de [7].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 9], le 04 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..04 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..04 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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