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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ Association |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00980 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKXO
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00980 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKXO
N° de MINUTE : 26/00682
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par M EL KOUCH
DEFENDEUR
SELARL, [W] MJ – Mandataire,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparant
SELARL, [1]ssociés, prise en la personne de Me, [Q], [F] – Administrateur judiciaire,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant
Association, [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1642
non-comparante ni représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00980 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKXO
Jugement du 18 MARS 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure l’association, [2] de lui régler la somme totale de 565051 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de novembre et décembre 2023, outre celle de 23252 euros au titre des majorations de retard afférentes. La lettre a été réceptionnée le 9 février 2024.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte, le 8 avril 2024, à l’encontre de l’association, [Adresse 4] du même montant. La contrainte a été signifiée à personne habilitée le 8 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 avril 2024, l’association, [2] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement en date du 25 février 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association, [Adresse 4], ouvrant une période d’observation de 6 mois. La SELARL, [W], [3] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La SELARL, [4], prise en la personne de Maître, [Q], [F] a été nommé en qualité d’administrateur judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée a sollicité la fixation de la créance au montant de la contrainte.
L’association, [Adresse 4] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La SELARL, [W], [3] et la SELARL, [4], prise en la personne de Maître, [Q], [F] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 prorogé au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la SELARL, [W], [3] es qualité de mandataire judiciaire.
Par ailleurs, il est constaté que l’instance a été introduite avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, a été formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, elle est en conséquence recevable.
Sur la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Au cas d’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure régulière, pour un montant global de 488303 euros.
Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
L’association, [Adresse 4], non comparante, ne fait valoir aucun élément de nature à établir le caractère infondé de la contrainte.
Dès lors, la contrainte doit être validée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’association, [2] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé-contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la SELARL, [5],
Déclare recevable l’opposition de l’association, [Adresse 4],
Valide la contrainte n° 0101376172 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 20 décembre 2024 à l’encontre de l’association, [2] pour un montant de 488303 euros correspondant à 465051 euros de cotisations et contributions sociales et 23252 euros de majorations,
Condamne l’association, [Adresse 4] aux dépens ;
Condamne l’association, [2] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo Vallée Florence Marquès
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