Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 16 mai 2024, n° 23/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2024
RG N° RG 23/01372 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQXC/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [X] épouse [B]
C/
[V] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [V], [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
Chez Madame et Monsieur [B], [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Me Audrey BENSOUSSAN, vestiaire : 2150
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 janvier 2023 par Madame [S] [X] ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [V] [T] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10], Rhône)
et de
Madame [S] [X], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 8] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 30 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [S] [X] et Monsieur [V] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur [W] et [U] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes les semaines paires pour le père et inversement pour la mère,
maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires, étant précisé que les années paires les enfants sont le 24 décembre chez le père et le 25 chez la mère et inversement les années impaires,
durant les vacances d’été : partage par quarts (les années paires premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère et inversement les années impaires),
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par les époux ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [S] [X] et par Monsieur [V] [B], chacun à hauteur de la moitié, des frais relatifs aux enfants (frais de santé restant à charge, frais de scolarité, activités extrascolaires), sous réserve d’un accord commun préalable, au besoin les CONDAMNE au paiement ;
RAPPELLE que chacun des parents prend en charge les frais de garde exposés lors de sa période de garde ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Commune ·
- Sexe ·
- Civil ·
- Etat civil
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Rééchelonnement ·
- Rétablissement personnel ·
- Demande d'avis ·
- Contestation
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Finances ·
- Débiteur ·
- Cession de créance ·
- Prestataire ·
- Prêt ·
- Électronique ·
- Authentification ·
- Créanciers
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Représentation
- Acte ·
- Trouble mental ·
- Curatelle ·
- Part sociale ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Sauvegarde de justice ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guide ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Barème ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Procédure ·
- Juge consulaire ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Origine
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Parking ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Dégât des eaux ·
- Constat ·
- Réparation ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Mutuelle
- Habitat ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Associations ·
- Sociétés
- Contrainte ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Île-de-france ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.