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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 26 juin 2025, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Minute :
N° RG 24/01687 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BIH
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[G] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
Jugement rendu le 26 Juin 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Madame [H] [J], dûment munie d’un pouvoir.
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [I]
né le 29 Octobre 1980, demeurant [Adresse 7]
Comparant
DÉBATS : 24 Avril 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01687 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BIH et plaidée à l’audience publique du 24 Avril 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 19 juin 1992, la société Logis 62, aujourd’hui dénommée Flandre Opale Habitat a acquis une maison n°17 située à l’angle de la [Adresse 14] et de la [Adresse 13] à [Localité 8].
Par acte sous seing privé signé en 1992, la société Logis 62 a mis notamment à disposition de l’association [Adresse 12] (MACEP-Hôtel Social), le logement susmentionné.
Par jugement rendu le 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a notamment ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’association [Adresse 11] (MACEP Hôtel Social) en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2024, la société anonyme Flandre Opale Habitat a sommé M. [G] [I] d’avoir à quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9].
À la demande de la société anonyme Flandre Opale Habitat, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat le 28 octobre 2024 au logement situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2024, la société anonyme Flandre Opale Habitat a assigné M. [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
— constater l’occupation sans droit ni titre par M. [G] [I] du logement sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— ordonner l’expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre du [Adresse 4] à [Localité 9], avec si besoin le concours de la force publique ;
— être autorisée le cas échéant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation de 450 euros par mois à compter du 18 juillet 2024, date de la liquidation judiciaire de l’association [Adresse 11] (MACEP Hôtel Social), jusqu’à libération des lieux ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 450,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens et de tout acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues par le débiteur ;
— rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision à intervenir, et ce conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au service de la préfecture le 21 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 6 février 2025. À cette audience, M. [G] [I] a déclaré qu’il était relogé et qu’il devait restituer les clés du logement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Le 7 février 2025, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie.
À l’audience du 24 avril 2025, la société anonyme Flandre Opale Habitat, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation. Elle précise que le défendeur réglait auparavant la somme mensuelle de 250,00 euros.
M. [G] [I] comparait.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences :
Sur l’occupation sans droit ni titre :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La société anonyme Flandre Opale Habitat sollicite qu’il soit jugé que M. [I] était occupant sans droit du logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] à compter du 18 juillet 2024, date de la liquidation judiciaire de l’association [Adresse 11] (MACEP Hôtel Social).
Au soutien de sa demande, elle verse notamment au débat :
— la convention de mise à disposition notamment du logement sis [Adresse 4] à [Localité 9] conclu avec l’association [Adresse 11] (MACEP Hôtel Social) ;
— une lettre datée du 10 septembre 2024 par laquelle le liquidateur de l’association [Adresse 11] (MACEP Hôtel Social) informe la société anonyme Flandre Opale Habitat qu’il a été notamment été donné à bail à M. [I] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] et qu’il entendait résilier la convention de mise à disposition ;
— le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer ordonnant notamment la liquidation judiciaire de l’association [Adresse 11] (MACEP Hôtel Social) ;
— la sommation du 18 octobre 2024 ;
— le procès-verbal de constat du 28 octobre 2024 ;
— le procès-verbal de constat du 7 février 2025.
Il y a lieu de constater que la sommation de quitter les lieux a été signifiée à personne le 18 octobre 2024 au logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] et que M. [I] était présent dans les lieux lors du procès-verbal de constat en date du 28 octobre 2024.
De même, il ressort de la convention de mise à disposition, de la lettre de résiliation de cette convention et du jugement valant liquidation judiciaire de l’association [Adresse 11] (MACEP Hôtel Social) que la société anonyme Flandre Opale Habitat est redevenue pleinement propriétaire du logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] à compter du 10 septembre 2024, date de résiliation de la convention de mise à disposition.
A l’audience, M. [I] reconnaît qu’il a occupé les lieux et ne justifie pas d’un titre pour l’occupation des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 9].
Il ressort également des éléments produits à l’audience que M. [I] à libérer les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 9] le 7 février 2025.
Par conséquent, il y a lieu de constater que M. [I] était occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] du 10 septembre 2024 au 7 février 2025.
Sur l’expulsion et le séquestre des meubles :
M. [I] ayant quitté les lieux le 7 février 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur l’expulsion et le séquestre des meubles.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société anonyme Flandre Opale Habitat sollicite la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 450 euros par mois à compter du 18 juillet 2024 et jusqu’à la libération des lieux.
L’occupation sans droit ni titre par M. [I] du logement appartenant à la société anonyme Flandre Opale Habitat cause nécessairement à cette dernière un préjudice découlant pour elle de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité d’en disposer librement à des fins locatives par exemple.
Il ressort de l’acte de vente du 19 juin 1992 que le logement occupé se situe dans un immeuble de 86 m2 composé comme suit : « – au sous-sol : cave ; au rez-de-chaussée : deux pièces, cuisine, buanderie, dégagement, courette avec water-closet ; aux premier et deuxième étages : constitués chacun d’un appartement comprenant cuisine, salle à manger, deux chambres et water-closet ».
De plus, M. [I] a déclaré que sa participation pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] s’élevait à la somme de 250,00 euros.
Au regard des caractéristiques du logement ainsi qu’au loyer précédemment réglé par M. [I], il y a lieu de fixer cette indemnité d’occupation à la somme de 250,00 euros par mois.
Par conséquent, M. [I] sera condamné à payer cette indemnité d’occupation à la société anonyme Flandre Opale Habitat du 10 septembre 2024 au 7 février 2025, date de la libération effective des lieux, soit la somme de 1479,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I], qui succombe à la cause, sera condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation et à l’exclusion du coût de la sommation de quitter les lieux du 18 octobre 2024, de la notification à la préfecture et des procès-verbaux de constat du 28 octobre 2024 et du 7 février 2025, ceux-ci ne constituant pas des actes obligatoires.
Au regard de la situation respective des parties, la société anonyme Flandre Opale Habitat verra sa demande formée au titre des frais irrépétibles rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [G] [I] était occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 9], appartenant à la société Logis 62, aujourd’hui dénommée Flandre Opale Habitat, du 10 septembre 2024 au 7 février 2025 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’expulsion et de séquestre des meubles ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la société anonyme Flandre Opale Habitat la somme de 1479,17 (mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et dix-sept centimes) au titre des indemnités d’occupation due du 10 septembre 2024 au 7 février 2025, date de la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société anonyme Flandre Opale Habitat ;
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et à l’exclusion du coût de la sommation de quitter les lieux, de la notification à la préfecture et des procès-verbaux de constat des 28 octobre 2024 et 7 février 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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