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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 sept. 2025, n° 25/08783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08783 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Z4T
MINUTE:25/1824
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [E] [D]
née le 26 Septembre 1957
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Absente représentée par Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [K] [E] [D]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 septembre 2025
Le 13 septembre 2025, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [E] [D].
Depuis cette date, Madame [L] [E] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 19 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [E] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [L] [E] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [L] [E] [D] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mari) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 13 septembre 2025. A l’examen initial, il était constaté que la patiente était logorrhéique, désinhibée, avec un contact familier. Elle tenait des propos désorganisés et délirants à thèmes mystique et de grandeur. Elle était en rupture de traitement et ambivalente aux soins.
L’avis motivé en date du 19 septembre 2025 mentionne que le contact est hypersyntone, familier. Elle présente une logorrhée avec un discours particulièrement riche et intarissable, exprimé sur un mode injonctif. Le contenu est marqué par des idées délirantes de persécution à type d’ensorcellement, associées à des thématiques de grandeur. Elle manifeste une absence totale de reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles, avec une adhésion pleine et inébranlable à son délire. Elle n’exprime aucun regret vis-à-vis de son passage à l’acte agressif récent envers une infirmière. Elle demeure convaincue d’être médecin et affirme que l’infirmière aurait dû se soumettre à ses injonctions. Elle est en rupture complète avec la réalité et a perdu la maitrise de son comportement.
Madame [L] [E] [D] n’est pas présente à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [L] [E] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [E] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [E] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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