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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 10 avr. 2026, n° 26/03494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 10 Avril 2026
N°Minute : 26/372
N° RG 26/03494 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UVX
Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [U] [F]
SDF
né le 19 Juin 1986 à [Localité 2]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Mesure de protection :
[Q] [X]
UDAF VAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
En Présence de :
Le directeur de l'[Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de [T] [V] [K], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à [Localité 5] en date du 07 Avril 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 07 Avril 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [U] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 09 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Mentionnons que Maîtres Pauline RHENTER, Grégoire BROECKAERT, Louis RAMUZ et Emmanuel RAVESTEIN assitent le patient.
A l’appel de la cause, [U] [F] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos ;
Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
Monsieur [U] [F], comparant en personne a été entendu et déclare : j’accepte mon traitement mais mon élocution n’est pas bonne avec les médicaments. Au début quand je suis arrivé, la psychiatre au bout d’une semaine, elle m’a passé en soins libres, il y a beaucoup de tentions, j’étais pas très bien, un peu sur la défensive, je suis retourné en SDRE. Je suis conciliant aux soins. Non ça ne m’oblige pas c’est juste un fonctionnement de soins. Ça me convient très bien, je continuerais mes soins à l’hôpital. Non je suis suivi par l’assistante sociale, elle refait ma CNI, ma mutuelle.. J’ai une maladie aussi, ce n’est pas vraiment reconnu par la psychiatrie. Mon médecin m’a dit que j’étais plutôt bipolaire. Les traitements me font du bien mais je suis un peu sédaté. Je prends mes médicaments, j’ai ma curatelle toujours, ma sortie est prévue pour le 25 juin.
Me BROECKAERT Grégoire, déclare soulever l’irrégularité de la procédure : le défaut de l’information de la personne chargée de la protection. Monsieur aujourd’hui se présente en vous disant qu’il compte sur sa curatelle, elle l’aide pour plusieurs démarches. Vous n’avez rien sur une éventuelle information de cette personne. Elle est identifiée, il vous l’indique dans son avis d’audience, il fallait que le Préfet l’informa dans les 48h.
Il avait désigné notre consoeur pour l’assister, on avait pas de traçabilité dans le dossier pour savoir si elle avait refusé, elle aurait pu avoir accès à son dossier.
Pour le surplus, je m’en rapporte à mes écritures.
Monsieur [U] [F] : j’ai une curatelle renforcée, j’ai un peu d’argent, je vais gérer cet argent convenablement.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [U] [F] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 01 avril 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 12 avril 2026 ;
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré du défaut d’information de la personne chargée de la protection du patient
L’article L3213-19 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète
Toutefois, il résulte de l’article R. 3211-24 du CSP qu’en contrôle obligatoire des mesures de soins psychiatriques
sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, la requête est accompagnée des pièces énumérées à l’article R. 3211-12, parmi lesquelles ne figure pas les justificatifs des diligences effectuées par le Préfet à la suite des décisions qu’il prend.
La demande de transmission de ces pièces n’a pas été faite avant l’audience, si bien qu’elle ne peuvent figurer au dossier.
Au surplus, en l’espèce, la personne en charge de la mesure de protection de M. [F] a été informée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant, un avis d’audience lui ayant été adressé par le greffe.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
***
SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [U] [F] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient, déjà accueilli à l'[Etablissement 1] dans le cadre de soins consentis, présentait lors de la reprise de la mesure SDRE le 1er avril 2026, les troubles suivants :instabilité psychomotrice, labilité thylmique, désorganisation psychique prédominante, relâchement des associations, coq à l’âne, tachypsychie, vécu persécutif, ambivalence à l’égard des soins, déni des trouvles psychiatriques, refus intermittent du traitement associé à des conduites à risque, notamment auto-agressives, le patient se frappant la tête dans sa chambre.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [U] [F] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [U] [F], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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