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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 déc. 2024, n° 24/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02603 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3R – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [X] [W]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Wiyao KAO, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DEFENDEUR :
M. [F] [X] [W]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER avocat commis d’office __________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : nous confirme son lieu de naissance.
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.
Me LE MONNIER: monsieur me dit parler un peu français mais pas bien.
Le juge: il a parlé français toute la procédure, sans besoin d’interprète.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; On a deux mesures d’éloignement à son encontre
Aucune garantie de représentation. Le placement était la seule solution. Je m’en remets à la requête
L’avocat soulève les moyens suivants : il a une compagne également nigériane. Travaille chez délivroo. Jamais entendu parlé de lui
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : 5 policiers m’ont tapé, pas de papier; j’arrive ici. La préfecture a bloqué mon dossier en 2020. Ils disent que j’ai pas de domicile mais ils ont vérifié et j’ai un domicile à [Localité 1]. Je ne comprends pas pour aujourd’hui;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02603 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3R
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/12/2024 reçue et enregistrée le 06/12/2024 à 09H03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO, avocat au barreau du VAL DE MARNE, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [X] [W]
né le 01 Mars 1989 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 décembre 2024 notifiée le même jour à 14 heures, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [F] [X] [W], né le 1er mars 1989 à [Localité 2] (NIGERIA), de nationalité nigériane en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 06 décembre 2024, reçue le même jour à 09h03, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le conseil de Monsieur [F] [X] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif qu’il vit depuis longtemps en France, qu’il a une compagne nigérianne qui a fait une demande d’asile en France et deux enfants.
Le représentant de l’administration expose et fait valoir en substance que l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes OQTF qui n’ont pas été respectées, ce qui permet d’établir le risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement et sans délai notifiée le 07 mars 202 et qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de la requête que Monsieur [F] [X] [W] a déjà fait l’objet d’une précédente OQTF du 25 septembre 2020 ainsi que d’une autre notifiée le 07 mars 2022 pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Monsieur [F] [X] [W] se maintient donc irrégulièrement sur le territoire français.
Dès lors, le risque de soustraction à l’exécution de la dernière mesure d’éloignement est patent, d’autant que l’intéressé a déclaré explicitement vouloir rester en France.
En situation irrégulière sur le territoire français, l’intéressé est sans domicile fixe et ne dispose d’aucune garantie de représentation.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [X] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09/12/2024 à 14H00.
Fait à LILLE, le 07 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02603 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3R -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [X] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [X] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [X] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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