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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 6 juin 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
sous prefecture d'[Localité 1]
Selarl ACTHEMIS
Aux parties
Grosse à :
— la SELARL BAGNIS – [Localité 3]
— Me Thomas SALAUN
Délivrées le : 06/06/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00085 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMIL
AFFAIRE : [T] épouse [K], [K] / S.A. FAMILLE ET PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 06 JUIN 2025
DEMANDEURS
Mme [C] [T] épouse [K]
née le 06 Février 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
M. [V] [K]
né le 26 Septembre 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. FAMILLE ET PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON substituant Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 02 Mai 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Tarascon a :
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 mai 2021 n’a pas été réglée dans les deux mois,
constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 5 novembre 2019 entre la société FAMILLE ET PROVENCE, d’une part, et Madame [C] [T] épouse [K] et Monsieur [V] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 10] est résilié depuis le 21 juillet 2021,dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [C] [T] épouse [K] et Monsieur [V] [K], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,ordonné à Madame [C] [T] épouse [K] et Monsieur [V] [K] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 8] à [Localité 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,condamné solidairement Madame [C] [T] épouse [K] et Monsieur [V] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 juillet 2021, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,condamné solidairement Madame [C] [T] épouse [K] et Monsieur [V] [K] à payer à la société FAMILLE ET PROVENCE la somme de 3 419,77 euros (trois mille quatre cent dix-neuf euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 sur la somme de 902,38 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,condamné solidairement Madame [C] [T] épouse [K] et Monsieur [V] [K] à payer à la société FAMILLE ET PROVENCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné solidairement Madame [C] [T] épouse [K] et Monsieur [V] [K] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 20 mai 2021 et celui des assignations du 20 août 2021.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 06 août 2024.
Par acte du 08 octobre 2024, Madame [C] et Monsieur [V] [K] ont assigné la SA FAMILLE ET PROVENCE devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du vendredi 06 décembre 2024 aux fins de se voir accorder des délais pour se reloger.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 02 mai 2025.
A l’audience, Madame [C] [T] épouse [K] et Monsieur [V] [K], représentés par leur conseil, demande au juge de l’exécution de :
recevoir Monsieur et Madame en leurs écritures, les en dire bien fondés, et par conséquent : accorder l’octroi des plus larges délais à Monsieur et Madame [K] pour quitter les lieux occupés, sis [Adresse 7] à [Localité 11] tout état de cause,
condamner la SA FAMILLE ET PROVENCE à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, condamner la SA FAMILLE ET PROVENCE aux entiers dépens. Ils exposent avoir été autorisés à se maintenir dans les lieux par le bailleur pendant près de trois années suivant la décision d’expulsion réglant ainsi le montant de l’indemnité d’occupation, outre l’échéancier convenu avec le bailleur social. Toutefois, ils expliquent avoir dû faire face à la suspension de leur aide au logement, ce qui les a reconduits en situation d’impayés.
Ils entendent préciser que la poursuite de la procédure d’expulsion, sans information préalable, ne leur a pas permis de trouver un logement dans des délais aussi brefs.
Les demandeurs font ainsi état de leur bonne volonté depuis le prononcé de l’ordonnance de référé signalant avoir deux enfants à charge et que Monsieur [K] est actuellement en recherche d’emploi.
En réplique, la SA FAMILLE ET PROVENCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
débouter les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Et reconventionnellement,
condamner solidairement les époux [K] à payer à la SA FAMILLE ET PROVENCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux en date du 06 août 2024.
Au soutien de ses demandes, elle affirme que les demandeurs font preuve de mauvaise foi puisqu’ils ne justifient pas de la réalité de leur situation financière et n’ont repris le paiement du loyer qu’à réception du commandement de quitter les lieux.
Elle pointe également le fait que les demandeurs ont déjà bénéficiaient de large délais depuis trois ans, outre la trêve hivernale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur et Madame [K] ne versent aux débats aucun élément permettant de justifier de démarches de relogement depuis la réception du commandement de quitter les lieux en août 2024. Ils ne versent également aucun élément permettant d’établir que Monsieur [K] serait en recherche d’emploi et les seuls bulletins de paie de Madame [K] sont insuffisants pour justifier de la réalité de leur situation financière.
Le relevé de compte produit par la SA FAMILLE ET PROVENCE laisse apparaître que le loyer n’a plus été réglé dans son intégralité depuis février 2024, et ce jusqu’à la réception du commandement de quitter les lieux.
En tout état de cause, Madame et Monsieur [K] ont déjà bénéficié d’un délai de fait de plus de 3 ans depuis la décision du Juge des contentieux de la protection.
Dans ces circonstances, il convient de constater que Madame et Monsieur [K] ne justifient pas des conditions fixées dans les articles précités et il convient de les débouter de leur demande de délais.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la présente décision, il convient de condamner Monsieur et Madame [K] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux en date du 06 août 2024.
Monsieur et Madame [K] qui succombent seront condamnés à payer la somme de 700 euros à la SA FAMILLE ET PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [T] épouse [K] et Monsieur [V] [K] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
CONDAMNE Madame [C] [T] épouse [K] et Monsieur [V] [K] à payer la somme de 700 euros (sept cent euros) à la SA FAMILLE ET PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [C] [T] épouse [K] et Monsieur [V] [K] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux en date du 06 août 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 1].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 06 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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