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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE, La Compagnie d'Assurances AGPM |
Texte intégral
N° MINUTE : 2025/300
N° R.G : 25/00212 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FGPG
DU 10 Juillet 2025
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
La Compagnie d’Assurances AGPM,PRISE EN SON AGENCE DE GUADELOUPE ,
[Adresse 6]
[Localité 8] en la personne de son représentant légal en exercice, LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE, dont le
siège est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au dit siège
— ---------
AVOCATS :
la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’Assurances AGPM
Prise en son agence de Guadeloupe, [Adresse 7]
[Localité 2]
En la personne de son représentant légal en exercice
Non représentée
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE
Dont le siège est [Adresse 10]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
Non représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Anna ROLLAND
Greffier : Madame Léna APRELON lors du dépôt des dossiers et Madame Armélida RAYAPIN lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025 et été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 décembre 2019, sur la commune de [Localité 9] (97 129), Monsieur [T] [M], au guidon de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [R] [J], lui appartenant, et assuré auprès de la société Association générale de prévoyance militaire (AGPM).
Par ordonnance pénale du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a condamné Monsieur [G] [J] du chef de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité inférieure ou égale à trois mois avec les circonstances aggravantes suivantes : par conducteur non titulaire du permis de conduire. Il a également été déclaré coupable des infractions de défaut d’assurance et non mutation de carte grise.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2022, le juge des référés du même tribunal a ordonné une expertise médicale de Monsieur [M], désigné en qualité d’expert le docteur [Y] [Z], et alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 05 mai 2024, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
— disjonction de la symphyse pubienne de grade II, compliquée d’une rupture utérine,
— fracture pertrochantérienne droite,
— fracture de la styloïde radiale droite, associée à une luxation scapholunaire,
— arrêt d’activité professionnelle : sans objet, retraité,
— déficit fonctionnel temporaire total :
— du 11/12/2019 au 22/01/2020,
— le 02/06/2020,
— le 11/08/2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— du 23/01/2020 au 15/04/2020, à 75%,
— du 16/04/2020 au 01/06/2020, à 50%,
— du 03/06/2020 au 10/08/2020, 50%,
— du 12/08/2020 au 25/08/2020, 50%,
— du 26/08/2020 au 05/08/2021, 30%,
— tierce personne avant consolidation :
— du 23/01/2020 au 15/04/2020, 5h/j, tous les jours,
— du 16/04/2020 au 01/06/2020, 2,5h/j, tous les jours,
— du 03/06/2020 au 10/08/2020 et du 12/08/2020 au 25/08/2020, 1h/j, tous les jours,
— du 26/08/2020 au 05/08/2021, 4h/semaine,
— dépenses de santé futures :
— 20 séances de thérapie cognitivo-comportementales (TCC) centrées sur le traumatisme ou désensibilisation avec mouvements oculaires (EMDR),
— prise en charge chirurgicale ambulatoire pour ablation de la dernière broche le 18/08/2022 avec soins infirmiers pendant 15 jours ;
— souffrances : 4,5/7,
— préjudice esthétique temporaire :
— du 11/12/2019 au 15/04/2020, 4/7,
— du 16/04/2020 au 25/08/2020, 3/7,
— à compter du 26/08/2020 jusqu’au 05/08/2021, 2,5/7,
— consolidation des blessures :05/08/2021,
— séquelles :
— douleur de la hanche droite sans boiterie, sans aide technique,
— raideur combinée du poignet droit,
— raideur en flexion des trois derniers métacarpo-phalangiens de la main droite,
— névrose traumatique constitués de réactions inadaptées à certains stimuli, en particulier trouble du sommeil,
— déficit fonctionnel : 25%,
— tierce personne après consolidation : 2h/semaine,
— préjudice esthétique : 2,5/7,
— préjudice d’agrément :
— gêne douloureuse sans impossibilité à la réalisation de la marche à pied,
— impossibilité à la reprise de l’aïkido,
— préjudice sexuel : constitué par des douleurs positionnelles,
— état susceptible de modification en aggravation : oui, possible arthrose précoce de la hanche droite avec nécessité de prothèse totale de hanche.
Au vu de ce rapport, par acte en date 10 janvier 2025, Monsieur [T] [M] a fait attraire la société AGPM et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS) devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société AGPM à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes :
— Au titre des dépenses de santé actuelles, la CGSS étant subrogée dans les droits de la victime sur la totalité de ce poste pour la somme de 58 321,94 euros ;
— Au titre de la tierce personne avant consolidation, 14 307,48 euros ;
— Au titre de la tierce personne après consolidation, 3102,08 euros ;
— Au titre des frais d’assistance de la victime par son médecin conseil, 1500,00 euros ;
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6893,75 euros ;
— Au titre du déficit fonctionnel permanent, 41 250 ,00 euros ;
— Au titre des souffrances endurées, 2000,00 euros ;
— Au titre du préjudice esthétique avant consolidation, 20 000 euros ;
— Au titre du préjudice esthétique permanent, 4000,00 euros ;
— Au titre du préjudice sexuel, 8000,00 euros ;
— La somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les dépens dont distraction au profit de la SELARL Nicolas & Dubois.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société AGPM et la CGSS, régulièrement assignées à personnes morales, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025 et été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’implication
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes.
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M], âgé de 68 ans et retraité lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé
Prises en charge par la CGSS (selon décompte définitif du 27 janvier 2025) : 58 321,94 euros.
Aucune demande n’est formée par la victime.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Sur l’assistance par médecin conseil
Monsieur [M] produit une note d’honoraire d’un montant de 1 500 euros du Dr [B], lequel l’a assisté lors des opérations d’expertise.
Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de cette somme.
Tierce personne avant consolidation
L’expert constate un besoin en aide humaine avant consolidation comme suit :
— du 23/01/2020 au 15/04/2020, 5h/j, tous les jours,
— du 16/04/2020 au 01/06/2020, 2,5h/j, tous les jours,
— du 03/06/2020 au 10/08/2020 et du 12/08/2020 au 25/08/2020, 1h/j, tous les jours,
— du 26/08/2020 au 05/08/2021, 4h/semaine.
Dès lors que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, l’indemnisation sera calculée ainsi qu’il suit, compte tenu d’un taux horaire de 18 euros et au vu du nombre de jours sur lesquels l’indemnisation est nécessaire et sur 365 jours par an, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une aide professionnelle :
(84 jours x 5 h x 18 €) + (47 jours x 2,5h x 18 €) + (69 jours x 1 h x 18 €) + (345 jours X 4H/ 7 x 18 euros) = 7560 + 2115 + 1494 + 3548,57 = 14 717,57 euros.
Monsieur [T] [M] sollicitant la seule somme de 14 307,48 euros, il lui est alloué cette somme.
Tierce personne après consolidation
L’expert constate un besoin en aide humaine après consolidation comme suit : 2 heures/semaine.
La somme de 3 102,08 euros sollicitée dans le dispositif des conclusions, qui n’est pas reprise dans le corps de celle-ci, est constitutive d’une simple erreur matérielle, et que la somme sollicitée par le demandeur est de 31 023,08 euros.
Arrérages échus : du 06/08/2021 au 10/07/2025 = 1 070 jours x 2 h /7 x 18 euros = 5 502,86 euros ;
En ce qui concerne les arrérages à échoir à compter du 11 juillet 2025, compte tenu du fait que Monsieur [M] ne nécessite que quelques heures d’assistance par mois, il convient d’indemniser l’assistance par tierce personne future en capital.
Il y a lieu de considérer qu’au vu du barème de capitalisation viagère de la Gazette du palais de 2022, les sommes allouées à Monsieur [T] [M] seront, sur la base de 365 jour par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés justifient de retenir autour de 412 jours x coût quotidien.
Les dépenses annuelles s’élèvent à la somme suivante : 412 x 2h/7 x 18 euros = 2 118,86 euros.
L’euro de rente pour M. [M], âgé de 73 ans à la date de la décision s’établit à 13,174 euros.
Le coût viager est donc de 13,174 x 2 118,86 euros = 29 113,14 euros.
Le préjudice de M. [M] au titre de l’assistance à tierce personne permanente s’élève ainsi à la somme totale de 34 616 euros.
Monsieur [M] sollicitant la seule somme de 31 023,08 euros, il lui est alloué cette somme. ( demandait 3102,08 ???)
Déficit fonctionnel temporaire
L’expert constate un déficit fonctionnel temporaire tel que :
— déficit fonctionnel temporaire total :
— du 11/12/2019 au 22/01/2020,
— le 02/06/2020,
— le 11/08/2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— du 23/01/2020 au 15/04/2020, à 75%,
— du 16/04/2020 au 01/06/2020, à 50%,
— du 03/06/2020 au 10/08/2020, 50%,
— du 12/08/2020 au 25/08/2020, 50%,
— du 26/08/2020 au 05/08/2021, 30%.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi des sommes suivantes, sur une base d’indemnisation de 25 euros par jour :
(45 x 25 euros) + (84 x 25 euros x 75%) + (130 x 25 euros x 50%) + (345 x 25 x 30%) = 1125 + 1575 + 1625 + 2587,5 = 6 912,5 euros.
Monsieur [M] sollicitant la seule somme de 6 893,75 euros, il lui est alloué cette somme.
Souffrance
Elle est caractérisée par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
La somme de 2000 euros sollicitée dans le dispositif des conclusions, alors que la somme de 20 000 euros est demandée dans la motivation étant constitutive d’une erreur matérielle, il convient de retenir que la demande de M. [M] s’établit en réalité à 20 000 euros.
Cotée à 4,5/7, la souffrance endurée par le demandeur correspond, selon l’expert, à une fracture complexe du bassin et du membre inférieur droit ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, un mois d’hospitalisation et deux mois de coucher strict au lit.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime, cette souffrance sera réparée par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert conclu à un préjudice esthétique temporaire de :
— du 11/12/2019 au 15/04/2020, 4/7,
— du 16/04/2020 au 25/08/2020, 3/7,
— à compter du 26/08/2020 jusqu’au 05/08/2021, 2,5/7.
Or, le préjudice esthétique temporaire ne peut être découpé en différentes phases.
Il y a dès lors lieu de retenir une seule période commune, du 11/12/2019 à la date de consolidation du 05/08/2021, de 604 jours, et en conséquence, d’octroyer la somme de 6 000 euros à Monsieur [T] [M].
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime étant âgée de 69 ans lors de la consolidation de son état, et l’expert ayant conclu à un déficit fonctionnel permanent de 25 % et la valeur du point étant fixée à 1650 euros, le montant du préjudice de Monsieur [M] s’établit à 41 250 euros.
Préjudice esthétique
L’expert fixe le préjudice esthétique permanent, qui correspond à l’altération de l’apparence physique, et aux conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, à 2,5/7. Il sera en conséquence alloué à la victime une indemnité de 4 000 euros.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel correspond au dommage subi par une personne affectant sa vie sexuelle, pouvant inclure une diminution de la libido, l’incapacité à avoir des relations sexuelles ou des douleurs liées à l’acte sexuel.
En l’espèce, Monsieur [M] a déclaré à l’expert des douleurs positionnelles.
Il sera en conséquence alloué à la victime une indemnité de 2 000 euros.
La société AGPM sera donc condamnée à payer à Monsieur [M], en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 126 974,31 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur les autres demandes
La société AGPM, partie perdante, est condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Nicolas & Dubois.
En outre, elle doit supporter les frais irrépétibles engagés par dans la présente instance à raison d’une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision, qu’il n’y a pas lieu d’écarter, est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [R] [J] et assuré par la société Association générale de prévoyance militaire est impliqué dans la survenance de l’accident ;
DIT que le droit à indemnisation est entier ;
FIXE le préjudice de Monsieur [T] [M], causé par l’accident du 11 décembre 2019, comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 58 321,94 euros,
— assistance par médecin conseil : 1500 euros,
— assistance par tierce personne avant consolidation : 14 307,48 euros,
— assistance par tierce personne après consolidation : 31 023,08 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 6 893,75 euros,
— souffrances endurées : 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 41 250 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice sexuel : 2 000 euros,
CONDAMNE la société Association générale de prévoyance militaire à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 126 974,31 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; 5 A vérifier tt de même
RAPPELLE que par ordonnance de référé en date du 08 décembre 2022, Monsieur [T] [M] s’est vu allouer une indemnité provisionnelle de 15 000 euros ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
CONDAMNE la société Association générale de prévoyance militaire à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société Association générale de prévoyance militaire aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Nicolas & Dubois ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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