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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 23 mai 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 23 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00116 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INLV
AFFAIRE : S.C.I. VISION
c/ [G] [X], Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE [Localité 20], [W] [L] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. VISION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X]
né le 12 Novembre 1928 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE [Localité 19] E [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [W] [L] [O]
né le 14 Mars 1987 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 25 avril 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 23 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI VISION est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section BH n° [Cadastre 3], au [Adresse 10]. Suivant un arrêté du 9 juillet 2024, le maire du Mans a accordé à la SCI VISION un permis de construire pour la démolition des biens existants sur la parcelle et la construction d’un immeuble neuf d’habitation de 12 logements avec parc de stationnement fermé dédié et restructuration de l’espace boisé du fond de la parcelle. Ce permis de construire a été rectifié le 31 juillet 2024, sans modification de l’objet du permis.
Par acte du 3 mars 2025, la SCI VISION a fait citer les propriétaires voisins devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’ordonner une expertise préventivement à la réalisation des travaux. Ont ainsi été appelés à la cause, l’office public de l’habitat de la communauté urbaine [Localité 15], propriétaire de la parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 4] ; monsieur [W] [O] propriétaire au [Adresse 9] de la parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 2] ; monsieur [G] [X], propriétaire du [Adresse 8] (section BH n° [Cadastre 5]) correspondant à une maison mitoyenne avec le [Adresse 9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024. A cette audience, la SCI VISION représentée par son conseil maintient sa demande. Monsieur [O] et l’office public de l’habitat de la communauté urbaine [Localité 15], représentés par leur conseil, formulent protestations et réserves d’usage. Monsieur [X], ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.”
Tel est bien le cas en l’espèce où l’urgence est manifeste et la demande est justifiée et non contestée. Cette mesure permettra d’établir un état des lieux détaillé des immeubles riverains immédiat à l’emprise du projet. Elle pourra ainsi servir d’élément probatoire sur l’état des avoisinants avant le début des travaux sous la maîtrise d’oeuvre de la SCI VISION.
Il convient de faire droit la demande d’expertise préventive.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée ontradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [K] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 12] ([Courriel 16]) avec mission de :
Avant la réalisation des travaux ;
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— se rendre sur les lieux ;
— se faire communiquer par toute personne et prendre connaissance de tous documents utiles ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— visiter les immeubles riverains de la ou des parcelles concernées par l’opération immobilière ainsi que tout autre immeuble susceptible d’être affecté par le déroulement des travaux projetés ou tout autre immeuble qu’il jugera nécessaire et plus spécifiquement :
* concernant la parcelle section BH n° [Cadastre 4] de l’office public de l’habitat de la communauté urbaine [Localité 15], sur la partie de l’îlot immobilier au voisinage direct de la propriété de la SCI VISION (façades ou pignons Sud et ouest (du premier bâtiment des trois bâtiments formant l’ensemble immobilier de l’office public), seuls les appartements donnant sur ces façades et pignons auront à être visités ainsi que les communs, à l’intérieur de ce premier bâtiment, les intérieurs et extérieurs seront compris dans la mission également,
* pour les parcelles section BH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], les intérieurs et extérieurs des maisons et jardins seront concernés par la mesure ;
— décrire les lieux et en dresser un plan précis ;
— décrire l’état du sol et du sous-sol, le mode de fondation, le mode de construction, et l’état intérieur et extérieur des immeubles existants, en précisant notamment s’ils présentent ou non actuellement des dégradations, désordres, vices, non-conformité, ou signes de fragilité ou de vétusté ;
— préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires ;
— décrire le projet de construction ;
— dire si la réalisation des travaux envisagés présente ou non des risques pour les immeubles voisins et, dans l’affirmative, décrire ces risques et les conséquences dommageables éventuelles ;
— dire si l’état des lieux, l’état des immeubles existants, l’état du sol ou du sous-sol, ou la nature et l’ampleur de travaux envisagés nécessitent ou non de prendre des mesures de sauvegarde particulières et, dans l’affirmative, les décrire et en chiffrer le coût ;
Pendant la réalisation des travaux ;
— s’il survenait des désordres difficultés concernant les immeubles voisins, procéder, si besoin est, sur demande écrite de tout intéressé à de nouveaux examens des lieux et ce jusqu’à l’achèvement complet des travaux de construction projetés ;
— en cas d’apparition de désordres durant l’exécution de travaux ; préciser la cause de ces désordres; décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres en question ou assurer la mise en sécurité des immeubles ; proposer les remèdes propres à remédier définitivement aux désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité des immeubles, et en chiffrer le coût ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels consécutifs ;
— donner son avis sur les contestations qui seraient soulevées à l’occasion des constatations faites concernant les immeubles ;
En fin de travaux ; établir un rapport définitif sur l’état des lieux et les difficultés rencontrées ;
D’une manière générale ;
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas de besoin, le demandeur pourra faire passer sur les propriétés voisines ses architectes, entrepreneurs, ainsi que toute personne à son service à toutes fins techniques que l’expert estimera nécessaires ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DEUX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés parle(s) demandeur(s) à la mesure qui devra (devront) consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les 15 jours de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la société demanderesse, la SCI VISION, prise en la personne de ses gérants.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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