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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 oct. 2025, n° 25/55952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/55952 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUQD
N°: 5-CH
Assignation du :
27 Août 2025
04 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
L’Association FRANCE ULM
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
DEFENDEURS
L’Association AÉRONAUTIQUE CLUB DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Le Groupement d’Intérêt Economique dénommé La Réunion Aérienne, prise en sa qualité d’assureur de l’Association Aéronautique Club de France
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Maître Nicolas JOLY, avocat au barreau de PARIS – #A0413
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 27 août et 4 septembre 2025 par l’association France Ulm à l’association Aéronautique club de France et au groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne, prise en qualité d’assureur de l’association Aéronautique Club de France, aux fins de désignation d’un expert ayant pour mission d’examiner les dommages subis par l’aéronef de type ULM G1 identifié 73NN consécutifs au sinistre du 29 novembre 2024, et de condamnation au paiement d’une provision ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2025 par l’association Aéronautique Club de France et le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne aux fins de protestations et réserves sur la demande d’expertise et de rejet de la demande de provision ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un motif légitime d’établir ou de préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des explications des parties et des documents produits, notamment le rapport d’expertise amiable de la société Eurexo du 17 décembre 2024, l’analyse de la société Airdjusting du 28 mai 2025 et les échanges entre les parties, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, un aéronef de type Ulm appartenant à l’association France Ulm ayant été endommagé par un élève-pilote de l’association Aéronautique club de France lors d’une collision intervenue le 29 novembre 2024 et les parties étant en désaccord sur l’étendue des dommages et l’indemnisation due à la demanderesse.
La mesure d’instruction sollicitée sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : la provision ne peut être allouée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et elle ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut au demeurant correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
La circonstance qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, exposant qu’elle a perçu une avance sur indemnité d’un montant de 10.655 euros mais qu’elle n’a pas été indemnisée du coût de réparation de son aéronef, qui s’élèverait selon le devis de la société G1 Aviation du 4 décembre 2024 à 57.962 euros. Elle ajoute qu’elle n’a pas non plus été indemnisée du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation de son Ulm, qui l’a obligée à louer un appareil de remplacement pour un coût total de 29.868 euros.
Les défenderesses, qui s’opposent à la demande de provision, objectent que le devis de 57.962 euros est manifestement sans rapport avec les dommages occasionnés lors de la collision du 29 novembre 2024 et que sa production traduit la volonté de la demanderesse d’obtenir, aux frais de l’assureur, un appareil refait à neuf. Elles estiment que le litige aurait dû se régler amiablement, un accord ayant été donné par leur expert pour des travaux d’un montant de 16.489,37 euros TTC.
Il ressort des pièces produites par les parties et de leurs explications que le principe de la responsabilité de l’association Aéronautique Club de France dans les dommages causés à l’aéronef de l’association France Ulm n’est pas contesté. A ce titre, une « avance à valoir sur l’indemnité pouvant lui revenir » d’un montant de 10.655 euros a été allouée à la demanderesse.
Si les parties sont en désaccord sur l’ampleur des dommages subis par l’aéronef , qui devront être appréciés par l’expert et font l’objet de l’expertise, il résulte de leurs échanges que l’expert des défenderesses a indiqué ne pas s’opposer à la réalisation de travaux d’un montant de 16.489,37 euros TTC, montant qui n’est donc pas sérieusement contestable.
De plus, la demanderesse justifie avoir dû louer un appareil de remplacement, son appareil endommagé étant immobilisé depuis plus de six mois. Elle produit des justificatifs de frais de location pour un montant total de 29.868 euros entre janvier et juin 2025.
Au regard de ces éléments, la provision de 20.000 euros qu’elle sollicite n’excède pas le montant non sérieusement contestable de l’obligation des défenderesses et ce, après déduction de l’avance de 10.655 euros déjà perçue.
Les défenderesses seront dès lors condamnées solidairement au paiement d’une provision de 20.000 euros.
Sur les frais et dépens
Les défenderesses, partie perdante, seront tenues aux dépens et, par suite, condamnées in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense sur la mesure d’expertise ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [Z] [C]
Aéroport international [Localité 14]-Provence
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.09.82.91.07
Courriel : [Courriel 13]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— procéder à l’examen de l’aéronef de type ULM G1 identifié 73NN ;
— décrire les dommages subis par l’aéronef consécutifs au sinistre du 29 novembre 2024 ;
— décrire les réparations qui devront être réalisées sur l’aéronef après le sinistre du 29 novembre 2024 et préciser leur coût ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles au règlement du litige.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et, si nécessaire, faire la description de l’aéronef, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 29 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 29 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons solidairement l’association Aéronautique club de France et le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne à payer à l’association France Ulm une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamnons in solidum l’association Aéronautique Club de France et le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne à payer à l’association France Ulm la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum l’association Aéronautique Club de France et le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 29 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : M. [Z] [C]
Consignation : 5000 € par L’Association FRANCE ULM
le 29 décembre 2025
Rapport à déposer le : 29 septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 18]
[Localité 5].
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