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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Janvier 2025
N°R.G. :24/00690
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJAM
N° Minute :
S.A.S.U. SARPI THINKTECH, anciennement dénommée GRS VALTECH
c/
Société [Localité 13] – [Adresse 7]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SARPI THINKTECH, anciennement dénommée GRS VALTECH
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
DEFENDERESSE
SCI [Localité 13] – [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un marché de travaux « Dialogue » en date du 25 janvier 2021, la SCI [Localité 13] – [Adresse 7] a confié à la société GRS VALTECH, désormais dénommée SARPI THINKTECH, la réalisation des travaux de terrassement et de dépollution nécessaires à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 13] pour un montant initial de 1.020.000 € HT.
Ce contrat avait prévu par ailleurs une retenue de garantie égale à 5 % du montant des travaux, laquelle a été appliquée le 27 janvier 2021 par la SCI [Localité 13] pour un montant de 51.000 € HT, soit 61.200 € TTC.
Arguant de factures impayées sur un montant définitif global de 1.549.085,17 € HT en raison de travaux supplémentaires sollicités par le maître d’ouvrage, la société SARPI THINKTECH a, par acte en date du 14 mars 2024, assigné la SCI [Localité 13] – [Adresse 7] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— condamner par provision la SCI [Localité 13] – [Adresse 7] au paiement de la somme de 300.000 € TTC au titre du solde de travaux,
— condamner la SCI [Localité 13] – [Adresse 7] à remettre à la société SARPI THINKTECH la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil à due concurrence des sommes restant dues au titre du marché, soit 621.227,98 € TTC, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SCI [Localité 13] – [Adresse 7] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 05 juin 2024, elle a été renvoyée au 05 décembre 2024, pour permettre aux parties de se mettre en état. A cette occasion, un calendrier de procédure a été mis en place.
En outre, il a été rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur, réunion à l’issu de laquelle, les parties ont refusé d’entrer en médiation.
A l’audience du 05 décembre 2024, la société SARPI THINKTECH a maintenu ses demandes initiales, tout en sollicitant par ailleurs une mesure d’expertise permettant de procéder à l’apurement des comptes.
Elle expose qu’aux termes d’avenants successifs intégrant des travaux supplémentaires, le Marché a été augmenté à un montant de 1.433.402,57 € HT ; qu’en outre, elle a réalisé des travaux supplémentaires dans l’attente d’avenants de régularisation pour un montant total de 115.965,08 € HT, de sorte qu’en les intégrant, le Marché se trouvait porté à un montant de 1.549.367,65 € HT ; que la SCI [Localité 13] n’ayant réglé à ce jour que la somme de 1.031.395,19 € HT, elle demeure redevable de la somme de 517.689,98 € HT, correspondant d’une part à la retenue de garantie de 5 % et d’autre part aux situations de travaux n°1 à 6 et n°8 à 15 n’ayant pas fait l’objet d’une validation et/ou d’un règlement par la SCI [Localité 13] dans les délais impartis par le Marché et le CCAP ; qu’il en résulte que le principe de l’obligation de paiement pesant sur la SCI [Localité 13] n’est pas sérieusement contestable ; qu’en second lieu, selon les dispositions de l’article 1799-1 du code civil, et compte tenu du prix du Marché supérieur à 12.000 €, la SCI [Localité 13], en sa qualité de maître de l’ouvrage, était tenue de lui fournir une garantie de paiement, laquelle n’y a jamais donné suite, malgré une mise en demeure adressée le 28 avril 2023.
Aux termes de conclusions écrites qu’elle a soutenue oralement, la SCI [Localité 13] – [Adresse 7] a demandé à la juridiction des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SARPI THINKTECH,
— donner acte à la SCI [Localité 13] – [Adresse 7] de son engagement à régler la somme de 44.552,76 € HT, soit 53.463,31 € TTC correspondant au certificat de paiement n°8, sous réserve de recevoir préalablement de la société SARPI THINKTECH une facture de ce montant,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de constitution de garantie de paiement à hauteur de 621.227,98 € TTC,
— débouter la société SARPI THINKTECH de toutes ses autres demandes,
— condamner la SCI [Localité 13] – [Adresse 7] au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Elle fait valoir qu’en premier lieu, la société demanderesse intègre des travaux supplémentaires qui n’ont pas été acceptés par elle, au titre d’une part du devis correspondant au déplacement de la prolongation de la location du complément de l’unité de traitement des eaux existant pendant la période du 01/02/2023 au 08/03/2023 pour un montant de 13.925 € et d’autre part, au titre de la prise en charge des déchets non conformes aux éléments du cahier des charges pour un montant de 64.861,58 € ; qu’en second lieu, les situations 8 à 11 de la société GRS VALTECH, d’un montant total de 327,996,26 € HT, ont fait l’objet de la part du maître d’œuvre d’un certificat de paiement unique n°8 daté du 30 novembre 2022 et signé le 14 décembre 2022 d’un montant de 44.552,76 € HT, soit 53.463,31 € TTC ; que pour les situations n°12 à 15, la société GRS VALTECH n’avait pas émis de facture conforme au certificat de paiement n°8, elle ne pouvait dès lors pas demander à son maître d’œuvre de vérifier et d’émettre un certificat de paiement pour ces situations précises.
Sur la seconde prétention de la demanderesse, elle fait observer que la demande de constitution d’une garantie de paiement se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où elle porte sur des travaux pour lesquels elle n’a pas donné son accord.
Elle a ajouté qu’elle ne s’opposait pas à la mesure d’expertise.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que le prix initial du marché a été fixé entre les parties à la somme de 1.020.000 € HT.
Par ailleurs au vu de leurs explications, il apparaît qu’elles ont passé sept avenants supplémentaires, en date des18 mai 2021, 05 mai 2022, 20 juin 2022 et 1er décembre 2022 faisant passer le prix du marché à un montant de 1.433.402,57 € HT.
En outre, il n’est pas contesté que la société GRS VALTECH avait effectué des travaux supplémentaires, celle-ci produisant cinq devis pour un montant total de 113.221,23 € HT en date des 11 octobre 2022, 24 novembre 2022, 14 décembre 2022, 20 février 2023 et 14 mars 2023.
Toutefois, elle ne justifie pas de l’acceptation par le maître de l’ouvrage de deux devis, le premier en date du 14 mars 2023 pour un montant de 13.925,00 € et le second en date du 20 février 2023 pour un montant de 62.117,73 €, ce dont d’ailleurs la demanderesse a admis lors des débats intervenus à l’audience du 05 décembre 2024.
Il s’en évince que le montant de la prestation que la SCI [Localité 13] s’est engagée de régler s’élèverait à la somme de 1.470.581,07 € HT.
A ce titre, la société SARPI THINKTECH précise que sur ce montant, elle n’a été payée qu’à hauteur de la somme de 1.031.395,19 € HT.
En second lieu, dans le cadre du marché passé entre elles, les parties ont décidé de régler les conditions de financement de la prestation de l’entreprise, ainsi que des délais d’exécution par le biais d’un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).
A la lecture de ce document, l’entreprise était payée par acompte mensuel sur présentation de situations en fonction de l’avancement des travaux, donnant lieu à vérification par le maître d’œuvre, lequel pouvait être amené à appliquer les pénalités contractuelles prévues au contrat en cas de retard de l’entreprise dans l’exécution de sa prestation, ainsi que des abattements pour absence de reprise des malfaçons, venant ainsi en déduction du montant des acomptes sollicités.
Au regard des éléments versés aux débats, la société GRS VALTECH a établi quinze situations et ce sont celles portant les numéros 8 à 15 qui n’ont fait l’objet d’aucun règlement, la société demanderesse s’estimant créancière de la somme de 1.538.547,43 € à l’issu de la situation n°15.
Les situations 8 à 11 facturées par l’entreprise à hauteur d’un montant total de 327.996,96 € HT ont fait l’objet d’une certification du maître d’œuvre en date du 14 décembre 2022, considérant toutefois que seul un acompte de 44.552,76 HT, soit 53.463,31 € TTC, devait lui être payé.
A cet égard, la société KAUFMAN BROAD a évalué l’état d’avancement des travaux à hauteur de 61,09 % concernant la réalisation des travaux liés aux avenants, comptabilisant un prix des travaux exécutés à hauteur de 1.268.047,80 € HT, alors que la société prestataire évaluait celle-ci à 1.339.621,39 € HT. Elle a également déduit la somme de 178.968,36 € HT au titre du compte inter entreprise, celle de 4200 € HT à titre de pénalités contractuelles et enfin celle de 12.626,81 € HT au titre de la retenue de garantie de 5 %.
Or, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d’apprécier si ces retenues effectuées par le maître d’œuvre étaient justifiées ou pas.
D’autre part, s’agissant des situations 12 à 15, c’est à juste titre que la partie défenderesse fait observer que le maître d’oeuvre n’était pas en mesure de procéder à leur vérification, alors qu’elles ne prenaient pas en compte les retenues énoncées dans la certification du 14 décembre 2022.
Dès lors, la demande en paiement de la société SARPI THINKTECH se heurte à une contestation sérieuse au-delà de la somme de 53.463,31 € TTC, dont la SCI [Localité 13] sera condamnée à lui verser à titre de provision.
Sur la demande de constitution d’une garantie de paiement
Aux termes de l’article 1799-1 alinéa 1er du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Suivant le décret n°99-658 du 30 juillet 1999, ce seuil est fixé à la somme de 12.000,00 €.
Il convient de préciser que cette obligation de garantir pesant sur le maître de l’ouvrage est d’ordre public. Dès lors, peu importe que le marché de travaux passé entre les parties n’ait pas stipulé une telle garantie.
En outre, le maître de l’ouvrage ne peut opposer à l’entrepreneur les éventuelles défaillances contractuelles susceptibles d’être reprochées à celui-ci.
Enfin, cette garantie peut être sollicitée à tout moment de l’exécution du marché par l’entrepreneur, même après la réalisation des travaux.
En l’espèce, ainsi que cela a été énoncé précédemment, en vertu du contrat de marché initial, des sept avenants et des trois devis validés par la SCI [Localité 13] au titre des travaux supplémentaires, le montant du prix du marché confié à la société GRS VALTECH s’élève à ce jour à la somme de 1.470.581,07 € HT, sur laquelle il lui a été réglé un montant de 1.031.395,19 € HT, de sorte qu’il demeure un solde dû de 439.185, 88 € HT, soit 527.023,06 € TTC.
Il s’en évince que la demande de constitution d’une garantie à concurrence de cette somme par la SCI [Localité 13] au profit de la société SARPI THINKTECH n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, il convient d’assortir l’exécution de cette obligation d’une astreinte, dans la mesure où la partie défenderesse n’avait pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été notifiée à ce titre par le conseil de la société SARPI THINKTECH le 04 mai 2023, au regard de l’avis de réception versé aux débats..
Celle-ci sera de 500 € par jour de retard, pendant une période de 90 jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la mesure d’expertise sollicitée
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
A l’occasion des débats, la société SARPI THINKTECH a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins de procéder à l’apurement des comptes entre les parties.
Au regard du litige existant entre les parties tel qu’exposé précédemment, elle justifie d’un motif légitime à ce titre, et ce d’autant que la partie défenderesse a manifesté son accord à cette mesure.
Il conviendra donc d’ordonner celle-ci dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société SARPI THINKTECH et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties ayant échoué en partie sur leurs prétentions, il convient de partager les dépens à hauteur des deux tiers pour la société SARPI THINKTECH et un tiers pour la SCI [Localité 13].
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société SCI [Localité 13] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1000 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, il conviendra de débouter la société SARPI THINKTECH de sa demande en paiement émise de ce chef.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI [Localité 13] – [Adresse 7] à payer à la société SARPI THINKTECH, à titre de provision la somme de 53.463,31 € TTC ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision de la société SARPI THINKTECH au-delà de cette somme ;
Condamnons la SCI [Localité 13] – [Adresse 7] à remettre à la société SARPI THINKTECH la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil à due concurrence des sommes restant dues au titre du Marché, soit 527.023,06 € TTC, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, pendant une période de 90 jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 12]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris sous la rubrique C-05.02 – Géotechnique générale, fondations, confortements, stabilisation des terrains et talus)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, le permis de construire, les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,
— se rendre sur place, [Adresse 7] à [Localité 13],
— décrire l’état d’avancement des travaux confiés à la société GRS VALTECH, désormais dénommée SARPI THINKTECH,
— chiffrer, si faire se peut, le coût des travaux déjà réalisés,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge d’apprécier le bien-fondé ou non des différentes retenues opérées par le maître d’œuvre au titre des pénalités contractuelles et du compte inter-entreprise,
— proposer un apurement des comptes entre les parties en tenant compte du montant des travaux déjà réalisés et des retenues opérées,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SARPI THINKTECH entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons la société SARPI THINKTECH à verser à la SCI [Localité 13] – [Adresse 7] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande en paiement de la société SARPI THINKTECH émise de ce chef ;
Partageons les dépens à hauteur des deux tiers pour la société SARPI THINKTECH et d’un tiers pour la SCI [Localité 13] – [Adresse 7] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 16 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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