Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 juin 2025, n° 25/04790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04790 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HTY
MINUTE: 25/1024
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [D]
né le 12 Octobre 1977
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Christine AYDIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mai 2025
Le 22 mai 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [D].
Depuis cette date, Monsieur [N] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 27 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mai 2025.
A l’audience du 02 juin 2025, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [N] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [D] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 23 mai 2025 avec prise d’effets au 22 mai 2025. A l’examen médical initial, il était constaté qu’il présentait un contact étrange. Il confirmait ses menaces de mort envers ses voisins. Il présentait des idées délirantes de persécution.
L’avis motivé en date du 28 mai 2025 mentionne que le patient est plus calme. Il est noté une légère diminution de l’excitation psychique. Il persiste une discrète exaltation de l’humeur, des idées délirantes de persécution, de grandeur, de négation et de filiation prestigieuse à mécanisme essentiellement intuitif et interprétatif. Sa conviction délirante est inébranlable. Il adhère totalement au délire. Il présente un syndrome dissociatif avec des troubles du cours de la pensée.
A l’audience, Monsieur [N] [D] déclare que son hospitalisation se passe très mal. Il explique que le matin on lui donne des médicaments qui l’assomment et vont lui créer un ulcère. Il indique que les locaux sont désastreux, qu’il y a des rats et des blattes et que les chambres sont sales. Il déclare qu’on lui parle avec agressivité. Il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé. Il indique qu’il a eu un différend avec le maitre de maison d’Emmaüs. Il pense qu’on abuse de sa liberté. Il indique qu’il avait déjà été hospitalisé par le passé mais très peu de fois. Il serait suivi en psychiatrie depuis 25 ans. Il affirme qu’il prenait bien son traitement. Il conteste avoir eu une crise et affirme n’avoir fait que se défendre contre des gens parce qu’il y a de l’abus. Il estime que l’hospitalisation n’est pas nécessaire. Il ne voit pas l’intérêt de rester à l’hôpital pour être sédaté et dormir toute la journée. Il est toutefois d’accord pour rester encore jusqu’à vendredi puis partir tranquillement.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [N] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [D],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 juin 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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