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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 19 juin 2025, n° 24/12020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2025
MINUTE : 25/526
RG : N° 24/12020 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LCX
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [G] [Y] [M] [B] veuve [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEURS
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [F] [S] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Mai 2025, et mise en délibéré au 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 8 octobre 2024, Madame [G] [Y] [M] [B] veuve [P] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 1er octobre 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne à la demande de Monsieur [J] [V] et Madame [T] [F] [S] épouse [V].
La saisie a été diligentée sur le fondement d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 6 novembre 2024, Madame [G] [Y] [M] [B] veuve [P] a assigné Monsieur [J] [V] et Madame [T] [F] [S] épouse [V] à l’audience du 6 février 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
– à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
– à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24e mois,
– en tout état de cause, condamner Monsieur [J] [V] et Madame [T] [F] [S] épouse [V] aux dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025.
À cette audience, Madame [G] [Y] [M] [B] veuve [P], assistée par son conseil, reprend son assignation.
En défense, Monsieur [J] [V] et Madame [T] [F] [S] épouse [V], représentés par leur conseil, sont dispensés de comparaître. Par leurs conclusions transmises par courriel du 6 mai 2025, ils demandent au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [G] [Y] [M] [B] veuve [P] de ses demandes,
– condamner Madame [G] [Y] [M] [B] veuve [P] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée de la saisie
L’article L. 211-1 de ce code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement du jugement du 13 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny. Ce jugement :
– condamne Madame [G] [Y] [M] [B] veuve [P] à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [T] [F] [S] épouse [V] la somme de 6700 euros (décompte arrêté au 30 avril 2023, échéance du mois d’avril 2023 incluse),
– autorise Madame [G] [Y] [M] [B] veuve [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
– précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement,
– dit que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoie d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible.
Ledit jugement ayant été signifié à Madame [G] [Y] [M] [B] veuve [P] le 25 janvier 2024, les délais commençaient à courir au mois de février 2025. Si Monsieur [J] [V] et Madame [T] [F] [S] épouse [V] soutiennent que la débitrice ne s’est pas acquittée intégralement de la mensualité du mois de février 2025, ne versant que la somme de 500 euros, il ressort des relevés bancaires produits qu’elle a versé aux défendeurs la somme mensuelle de 860 euros à compter du 14 février 2024 et jusqu’au mois d’octobre 2024.
Il en ressort que les délais de paiement fixés par le juge des contentieux de la protection étaient toujours en cours lors de la saisie-attribution litigieuse. Sa mainlevée doit donc être ordonnée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] et Madame [T] [F] [S] épouse [V], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] et Madame [T] [F] [S] épouse [V] succombant, ils convient de rejeter la demande qu’ils forment à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 1er octobre 2024, dénoncée le 8 octobre 2024,
CONDAMNE Madame [G] [Y] [M] [B] veuve [P] aux dépens,
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 19 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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