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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 déc. 2024, n° 24/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00996 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEND
Minute N° 2024/1108
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 12 Décembre 2024
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 7] [Localité 5]
C/
[D] [W]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
— la SELARL RAISON CARNEL – PARIS
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
— la SELARL RAISON CARNEL – PARIS
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 7] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 6] MELLINET,
domicilié : chez CITYA [Localité 6] MELLINET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [D] [W],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Madame [D] [W] est propriétaire des lots n° 0017 et n° 0088 dans une résidence en copropriété dénommée [Adresse 7] située [Adresse 3] à [Localité 5].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic la S.A.R.L.CITYA [Localité 6] MELLINET, a fait assigner Madame [D] [W] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 3 111,51 € représentant sa quote-part des charges de copropriété exigibles au 31 juillet 2024 dues avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024,
— 212,64 € au titre des provisions non échues devenues exigibles,
— 1 005,60 € correspondant aux frais de recouvrement de la créance,
— 2 500,00 € de dommages et intérêts,
— 2 124,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et les dépens.
Madame [D] [W], citée à sa personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 3] à [Localité 5] produit au soutien de sa demande :
— matrice cadastrale,
— contrat de syndic,
— courriel et mise de mise en demeure et de relance,
— relevé de compte copropriétaire,
— lettre recommandé de mise en demeure du 22/04/24 (accusé signé le 25/04/24),
— procès-verbaux d’assemblées générales des 11/06/21, 07/06/22 et 15/02/24.
— attestations de non recours,
— appels de fonds trimestriels et travaux,
— tableau de charges prévisionnelles,
— factures,
— notes d’honoraires avocat.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2022 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Madame [D] [W] est redevable de la somme de 3 111,51 € pour les charges échues jusqu’au 30 septembre 2024. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 22 avril 2024.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 correspondant au 4ème trimestre pour un montant de 212,64 € de sorte que cette somme due.
Par ailleurs Madame [D] [W] est redevable de 1 005,60 € correspondant aux frais de recouvrement de la créance et se décomposant comme suit :
— factures pour diligences particulières du syndic : 960 € (480,00 € x2),
— frais de mise en demeure : 45,60 €,
de sorte que cette somme sera également accordée.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi, alors que l’impayé est relativement modeste et que les frais de syndic sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 212 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile tenant compte des factures produites.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne Madame [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 3] à [Localité 5] :
— la somme de 3 111,51 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024,
— celle de 212,64 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 devenues exigibles,
— celle de 1 005,60 € au titre des frais de recouvrement de la créance,
— celle de 1 212,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Madame [D] [W] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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