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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 18 déc. 2025, n° 23/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ CPAM de la HAUTE GARONNE, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01409 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RW3X
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LERMIGNY,
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 11 décembre 2025 puis prorgé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame SEVELY.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, RCS [Localité 9] 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 61, et par Maître Francisco BRIGAS de la SELARL DOLLA VIAL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
CPAM de la HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 janvier 2005, Monsieur [G] [L] a été victime d’un accident de la circulation sur la Route du [Localité 8] (83) alors qu’il était passager transporté dans un véhicule assuré auprès de la GMF.
Grièvement blessé, il a présenté une tétraplégie de niveau moteur C6 de niveau sensitif T5 et une plaie du scalp sus et rétro auriculaire droite linéaire.
Il a fait l’objet de plusieurs expertises médicales diligentées par le Professeur [J] lequel déposait un rapport définitif le 16 mai 2014 faisant suite à un compromis d’expertise amiable concluant à un taux de déficit fonctionnel permanent de 85 % tenant compte d’une tétraplégie haute de type C6, compliquée d’une syringomyélie ascendante avec cavité étendue de T2 à la partie inférieure du bulbe engageant le pronostic vital.
La S.A. GMF ASSURANCES lui a adressé une offre d’indemnisation, acceptée le 12 mars 2015, réservant les postes au titre des dépenses de santé actuelles et futures, les frais de véhicule et de logement adaptés dans l’attente de justificatifs. Les frais divers et l’incidence professionnelle n’étaient pas prévus.
Par ordonnance en date du 04 mars 2021, Monsieur le Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire de Toulouse ordonnait l’expertise sollicitée à charge pour la victime de consigner la provision nécessaire 1500€ pour chaque expert soit 3000€ et allouait à Monsieur [L] une provision de 119 277 €.
Madame [M] [T], ergothérapeute, et Monsieur [Z] [N], architecte, ont rendu un rapport d’expertise définitif le 13 décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 mars 2023, Monsieur [G] [L] a fait délivrer assignation à la S.A. GMF ASSURANCES et la CPAM de la HAUTE-GARONNE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner la première à réparer les postes de préjudices non encore indemnisés.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 6 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a fait l’objet d’une révocation à la suite de la production des débours définitifs de la CPAM du VAR.
La clôture a été prononcée le 02 octobre 2025 à l’audience de plaidoirie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2025 et et signifiées à la CPAM le 16 juin 2025, et au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, de l’article 2052 du Code civil, des articles 514 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile ainsi que L211-13 et suivants, R 211-31 et R 211-40 et L211-9 et suivants du Code des Assurances , Monsieur [G] [L] demande au tribunal de :
— JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [L] est intégral.
Sur la réparation des préjudices :
— CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du tiers responsable, à réparer les préjudices subis par Monsieur [G] [L] qui ont été réservés au terme de la transaction en date du 12 mars 2015 ;
— JUGER que les conclusions prises au terme du rapport d’expertise judiciaire en date du 13 décembre 2022 peuvent constituer une base d’indemnisation de ces postes réservés ;
— JUGER que l’autorité de chose jugée attachée à la transaction en date du 12 mars 2015 ne s’applique pas aux postes des frais divers et de l’incidence professionnelle, non exclus de manière explicite ;
— CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du tiers responsable, à réparer les postes des frais divers et de l’incidence professionnelle ;
— JUGER de l’application du Barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 avec application d’un taux de -1%;
— CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du tiers
responsable, à indemniser les préjudices sollicités comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 67 728,69 € (soixante-sept mille sept cent vingt-huit euros
et soixante-neuf centimes) en ce compris la franchise
Frais divers : 33 579,23 € (trente-trois mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et vingt-trois centimes)
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures – appareillages – aides techniques : 421 326,54 € (quatre cent vingt et un mille trois cent vingt-six euros et cinquante-quatre centimes)
Frais de véhicule adapté actualisé au mois d’octobre 2025 : 395 149,038 € (trois cent quatre-vingt-quinze mille cent quarante-neuf euros et zéro trente-huit centimes)
Frais de logement adapté : 667 297,13 € (six cent soixante-sept mille deuxcent quatre-vingt-dix-sept euros et treize centimes)
Incidence professionnelle : 100 000 € (cent mille euros)
— JUGER que le montant des indemnités provisionnelles déjà versées à valoir sur l’indemnisation définitive s’élève à la somme de 119 277 €.
— JUGER que les sommes indemnitaires seront actualisées au jour du jugement par la juridiction.
Sur l’absence d’offre :
— JUGER que l’offre de la Compagnie GMF ASSURANCES du 12 mars 2015 ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice ;
— JUGER l’absence d’offre complète dans le délai imparti ;
A titre Principal :
— JUGER que les condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du tiers responsable, soient assorties d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 septembre 2005, soit 8 mois à partir de l’accident, délais le plus favorable à la victime en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances ;
— CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du tiers responsable, à payer à Monsieur [L] la sanction au titre du doublement des intérêts à taux légal à compter du 14 septembre 2005, soit 8 mois à partir de l’accident, délais le plus favorable à la victime en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances;
A titre subsidiaire :
— JUGER que les condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du tiers responsable, soient assorties d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 octobre 2014, soit 5 mois à partir du dépôt du rapport de consolidation ;
— CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du tiers responsable, à payer à Monsieur [L] la sanction au titre du doublement des intérêts à taux légal à compter du 17 octobre 2014, soit 5 mois à partir du dépôt du rapport de consolidation;
En tout état de cause :
— JUGER que l’assiette de la pénalité sera constituée des sommes suivantes :
o Montant total de l’indemnisation qui sera allouée par le jugement à intervenir,
o Sans déduction de la créance des tiers payeurs,
o Provisions précédemment allouées 119 277 €.
— CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du tiers
responsable, à payer à Monsieur [L] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens en sus des frais de consignation à expertise judiciaire supportée par la victime conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— JUGER que le jugement à intervenir est commun et opposable à la CPAM ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025 et signifiées à la CPAM le 21 juillet 2025, la S.A. GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— DECLARER M. [L] irrecevable et mal fondé en ses demandes couvertes par l’autorité de la chose jugée dont est assorti le protocole du 12 mars 2015 et l’en débouter,
— DECLARER M [L] irrecevable en ses demandes au titre des préjudices prétendument « omis» et en application des articles L 211-9 et suivants du code des assurances.
Et en conséquence :
— CANTONNER toute condamnation de la compagnie GMF à l’égard de M [L] à :
— 67.580,69 € au titre de ses DSA et DSF échus
— au titre de ses DSF à compter du 12 décembre 2022 au travers d’une rente annuelle viagère indexée de 7.673,47€ payable à terme à échoir
— Au titre de ses FVA :
— 50.837, 27€ au titre des FVA échus
— et d’une rente annuelle temporaire de 3.891,45€ versée à compter 1 er janvier 2023.
— Au titre de ses FLA :
— 26.089,58 € au titre des frais d’aménagement de ses anciens logements
— 136.483,02€ au titre des frais d’aménagement de son logement actuel
— Au titre des frais d’assistance à expertise post protocole : 10.715,94 €
— DEBOUTER tout demandeur ou appelant en garantie de toutes demandes complémentaires ou contraires à l’égard de la GMF
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CANTONNER toute condamnation de la compagnie GMF à l’égard de Monsieur [L],
après déduction des provisions versées et des créances de la CPAM et des tiers payeurs.
— DEBOUTER M [L] de sa demande de condamnation de la GMF au doublement des intérêts légaux sur le fondement des articles L 211-9 et suivants du code des assurances,
— CANTONNER toute condamnation au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
La CPAM de la HAUTE-GARONNE n’a pas consitué avocat. Elle a toutefois déclaré en cours d’instance une prise en charge concernant les arrérages de la tierce personne, la CPAM du Var étant restée compétente pour les créances liées aux autres postes de préjudices. Celle-ci, non appelée en déclaration de jugement commun, a notifié ses débours pour un montant total de 2 193 603,84€ (deux millions cent quatre-vingt treize mille six cent trois euros et quatre-vingt quatre centimes).
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, avant que la décision ne soit prorogée au 18 décembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués et il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
A titre liminaire sur l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction
Au visa des articles 1103 et 2052 du code civil, la S.A. GMF ASSURANCES soulève l’irrecevabilité des seules demandes au titre de l’incidence professionnelle, des frais divers et du doublement des intérêts en raison de ces deux postes « prétendument omis », en se prévalant de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée le 12 mars 2015. Elle estime que les préjudices de Monsieur [G] [L], hors les postes réservés (frais de logement et de véhicules adaptés, dépenses de santé actuelles et futures), ont été définitivement évalués et indemnisés, faisant valoir que ce dernier avait été assisté tout au long de la procédure amiable et que l’indemnisation de son préjudice professionnel avait été intégralement pris en compte dans le cadre des pertes de gains professionnels futurs.
Elle ajoute que la demande serait en tout état de cause « forclose » faute d’avoir été formulée dans les dix ans de la consolidation, soit au plus tard le 14 janvier 2021.
Monsieur [G] [L] conclut à la recevabilité de ses demandes en faisant valoir que l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’aux postes de préjudices mentionnés dans la transaction.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.»
Il est ainsi constant que la S.A. GMF ASSURANCES aurait dû soulever ces fins de non-recevoir par voie de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état. Monsieur [G] [L] ne soulève cependant pas cette difficulté.
Or il n’y aura pas lieu en l’espèce de soulever d’office cette irrecevabilité et de retarder l’issue de la procédure en sollicitant les observations des parties comme l’exige le contradictoire, dès lors que les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose transigée et de la prescription ne sauraient en tout état de cause prospérer.
En ce qui concerne en effet la transaction, il sera rappelé que la transaction, régie par les articles 2044 à 2058 du code civil, est, selon l’article 2044 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».
L’article 2048 du code civil dispose que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »
L’article 2049 ajoute que « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
Enfin, l’article 2052 dispose que « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. »
Il résulte par ailleurs de l’article 2226 du code civil que « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
En tout état de cause, il résulte de l’article 2052 du code civil, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l’autorité de chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus.
Il appartient ainsi à la partie qui se prévaut de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction de rapporter la preuve que le poste de préjudice dont il est demandé réparation avait été inclus dans le champ de la transaction intervenue.
En l’espèce, il est certes constant que le texte de la transaction indiquait qu’elle avait pour objet de couvrir le préjudice corporel de Monsieur [G] [L] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 14 janvier 2005, qu’il était mentionné en annexe que l’indemnisation portait sur les postes patrimoniaux et extrapatrimoniaux (dépenses de santé actuelles, aide humain temporaire, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, préjudice scolaire et universitaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement). Il était expressément convenu que le bénéficiaire « tient et reconnaît la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et son assuré, Monsieur [S] entièrement et valablement quittes et déchargés envers lui de toute réclamation concernant l’indemnisation des préjudices subis suite à l’accident du 14 janvier 2005 », ce dont il doit s’induire que Monsieur [G] [L] renonçait alors à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets, à l’exception d’une aggravation, hypothèse expressément réservée.
Pour autant, et alors que c’est contesté, force est de constater que rien ne permet d’établir que les frais divers antérieurs à la transaction et l’incidence professionnelle aient été inclus dans le champ de la transaction. Il ne résulte en effet ni des deux rapports d’expertise, ni de la transaction elle-même que ces postes aient jamais fait l’objet de discussions entre les parties et rien ne permet de démontrer que Monsieur [G] [L] avait renoncé à solliciter l’indemnisation de ces préjudices, ni que les parties aient estimé qu’ils étaient inexistants. Le fait même qu’ils ne soient pas évoqués dans l’expertise et qu’ils n’aient été ni constatés, ni exclus par l’expert tend au contraire à établir que ces postes ne sont en réalité jamais entrés dans le champ de la transaction, faute d’avoir été identifiés et contradictoirement discutés.
Il ne peut être soutenu au surplus que l’incidence professionnelle a été intégrée dans la réparation du poste afférent à la perte des gains professionnels futurs, ces deux postes recouvrant des préjudices distincts par nature, quand bien même auraient-il le même caractère « professionnel ». Le sentiment de dévalorisation sociale attaché à l’impossibilité d’avoir une quelconque activité professionnelle constitue un préjudice spécifique qui n’a pas été évalué par l’expert et ne saurait être évalué sur la base des salaires perdus.
Les demandes ne se heurtent donc pas à l’aurotité de la chose jugée attachée à la transaction.
La S.A. GMF ASSURANCES soulève alors la prescription des demandes, faute pour elles d’avoir été introduites dans le délai de 10 ans, ce que conteste Monsieur [G] [L].
Or dès lors que le délai de prescription de 10 ans a commencé à courir à compter de la consolidation, fixée au 14 janvier 2021 et qu’il a été interrompu par la demande en référé (assignation du 19 octobre 2020 ), ayant eu notamment pour objet d’obtenir le règlement d’une provision au titre notamment de ces deux postes de préjudice, considérés comme exclus de la transaction, la demande formulée par l’assignation délivrée le 17 mars 2023 n’est pas prescrite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et du principe de la réparation intégrale que les demandes au titre des frais divers antérieurs à la transaction et de l’incidence professionnelle, postes de préjudice non compris dans la transaction, sont recevables.
Sur la demande principale en indemnisation des préjudices omis ou réservés lors de la transaction
Le droit à réparation de Monsieur [G] [L] en application des dispositions de 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation n’est pas contesté en son principe.
Une transaction a été signée entre les parties et seuls les postes de préjudices restant en litige sont donc examinés.
A – Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° Dépenses de santé
Monsieur [G] [L] sollicite la somme de 67.580,69 euros au titre des dépenses de santé actuelles, appareillages et aides techniques comprises, somme retenue par le collège d’experts.
La S.A. GMF ASSURANCES ne s’oppose pas au quantum sollicité, partant du rpincipe qu’il s’agit des frais restés à charge échus.
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Les dépenses de santé ont été prises en charge par la CPAM à hauteur de euros, selon notification définitive des débours (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques).
En l’espèce, les parties s’accordant sur le montant resté à charge, après déduction des prestations versées par la CPAM, il sera fait droit à la demande à hauteur de 67 580,69 euros.
° Frais divers
Ce poste de préjudice comprend les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en
fonction des justificatifs produits.
L’indemnisation du préjudice corporel intègre ainsi notamment les frais d’assistance à expertise, soit ceux que la victime débourse afin de s’attacher l’assistance technique d’un médecin lors des opérations d’expertise médicale, dès lors que cette dépense supportée par la victime est par principe née directement et exclusivement de l’accident.
Le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, quand bien même constitueaient-ils pour certains un élément de confort, doivent également être indemnisés dès lors que la victime a droit au confort dont elle aurait disposé si l’accident n’était pas survenu.
Ce poste inclus également le paiement du forfait hospitalier, dès lors que c’est une dépense liée à l’accident qui excède le plus souvent ce que la victime aurait dépensé pour son entretien en l’absence d’accident, étant précisé qu’elle conserve la charge des frais fixes que sont le loyer, les abonnements de gaz , de téléphone, etc.
Monsieur [G] [L] sollicite la somme 33 579, 23 euros au titre des frais liés à l’hospitalisation, frais de déplacements, frais de transport et d’hébergement des proches venus le visiter et les frais de médecin-conseil.
La S.A. GMF ASSURANCES accepte d’indemniser les seuls frais d’assistance aux expertises, évalués à 10 715,94 euros et conclut au rejet s’agissant des autres postes, en se prévalant de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction.
Il est constant que le protocole transactionnel ne vise pas les frais divers, lesquels doivent être indemnisés.
Il sera fait droit à la demande au titre des frais d’assistance à hauteur de 10 715,94 euros, somme non contestée par la S.A. GMF ASSURANCES.
Monsieur [G] [L] communique par ailleurs un ensemble de justificatifs réunis en pièce 12 sans faire de détail clair et précis des sommes prises en compte au titre de la somme globale de 22 863,29 euros.
Les frais d’huissier, de notaire et de garde-meubles ne relèvent pas des frais divers indemnsiables au titre du préjudice corporel.
Les frais de recommandé, d’imprimante relèvent des frais irrépétibles et ne peuvent être indemnisés deux fois.
Les frais de forfait journalier seront pris en compte, à l’exception des factures adressées à l’assureur DIRECT ASSURFINANCE, Monsieur [G] [L] ne démontrant pas s’être acquitté des factures qui ne lui étaient pas adressées.
Les frais de suivi psychologique n’entrent pas dans ce poste de préjudice, s’agissant de dépenses de santé indemnisées par ailleurs.
Les pièces communiquées ne permettent pas d’identifier les frais de transport exposés par Monsieur [G] [L] (et non par ses proches), imputables à l’accident et restés à sa charge, étant rappelé qu’il y a eu une prise en charge des prestations de la CPAM à hauteur de 26 009,46 euros.
Les frais de repas et d’hôtel, a fortiori s’agissant de ceux qui sont exposés par les accompagnants, ne sont pas indemnisables.
Il y aura lieu de retenir, au vu des seuls justificatifs suffisamment probants:
— 30 euros au titre de la facture de téléphone
— forfait hospitalier : 238+336+350+392+322+322+32+144+368+64+64+72+108+100 = 2 912 euros
— télévision : 28+21+63+39+22,70+10,80 = 184,50 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [G] [L] la somme totale de 3126.50 +10 715,94 = 13 842,44 euros.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
° Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le juge dispose de son pouvoir souverain pour allouer les indemnités soit en rentes soit en capital quelles que soient la demande et l’offre formées par les parties.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] sollicite une indemnisation en capital à compter du 13 décembre 2022 évaluée sur sur la base du coût annuel de ses aides techniques arrêté par les Experts judiciaires, soit la somme de 421 326,54 €, avec application du barème de la Gazette du Palais de 2022.
Il se prévaut du principe de la réparation intégrale et soutient qu’au regard de la gravité de son handicap, seul le capital permet de répondre à ses besoins essentiels et de lui assurer une disponibilité immédiate en cas de besoin, la rente étant en outre fiscalisée.
La S.A. GMF ASSURANCES avalise tant les équipements retenus que leur coût et reste à charge valorisés par les Experts judiciaires, mais soutient, au visa du principe de la réparation intégrale, que l’indemnisation de M [L] doit intervenir sur la base d’une annuité de 7.673,47 €.
L’assureur conteste en outre l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 à -1% qui n’est plus d’actualité, et a été révisé en 2025.
La CPAM du Var a déclaré une créance avec une notification définitive de ses débours éditée le 27 février 2025 pour un montant de de 2 193 603,84€ (comprenant les frais hospitaliers, les frais pharmaceutiques et d’appareillage, les frais de transport, les franchises et les frais futurs).
Les parties s’accordent sur le chiffrage de l’expert et tiennent toutes deux compte de la déduction de la créance de la CPAM, le litige ne portant que sur les modalités d’indemnisation, rente ou capital.
Sont établis, au vu des expertises les coûts d’acquisition et de renouvellement des appareillages, restés à charge suivants :
— Fauteuil roulant verticalisateur F5 corpus VS de chez Permobil afin de pouvoir se déplacer en intérieur comme en extérieur
Acquisition au 13/12/2022 : 21 651,72 €
Annuité : 4 330,34 €
— Vélo électrique pour bras et jambes afin de pouvoir entretenir les amplitudes articulaires des membres inférieurs et supérieurs ;
Acquisition au 13/12/2022 : 630 €
Annuité : 126 €
— Chaise de douche avec bascule d’assise et de dossier
Acquisition au 13/12/2022 : 2 200 €
Annuité : 733,33 €
— Lit médicalisé en 140 afin de pouvoir effectuer les transferts ;
Acquisition au 13/12/2022 : 4 659 €
Annuité : 931,80 €
— Rail au plafond pour les transferts ;
Acquisition au 13/12/2022 : 6 400 €
Annuité : 1 280 €
— Table de lit
Acquisition au 13/12/2022 : 348 €
Annuité : 69,60 €
— [Localité 5] articulés pour téléphone et tablette
Acquisition au 13/12/2022 : 220 €
Annuité : 110 €
— Rebord d’assiette (3) pour faciliter la prise des aliments lors des repas ;
Acquisition au 13/12/2022 : 47,70 €
Annuité : 47,70 €
— Bracelet métacarpien (3) sur mesure pour permettre plus facilement les prises ;
Acquisition au 13/12/2022 : 59,40
Annuité : 29,70 €
— Verre à découpe nasal (2)
Acquisition au 13/12/2022 : 11 €
Annuité : 11 €
Il est constant que le principe de la réparation intégrale ne permet d’ériger en principe ni le versement sous forme de rente, ni le versement en capital.
Pour les handicaps lourds induisant des indemnités de longue durée ou viagères et le maintien du pouvoir d’achat à un instant T, le choix est alors crucial. Si à première vue, pour les grands handicapés, l’indemnisation présente un caractère alimentaire que la rente viagère préserve mieux que le capital, la juridiction ne conteste pas que la réalité n’est pas aussi simple.
Il est constant par ailleurs que le principe de libre disposition repose sur le principe de la réparation intégrale, l’indemnisation devant se réaliser en fonction des seuls besoins de la victime. S’il interdit certes de subordonner l’indemnisation des dépenses futures à la production de factures acquittées au fur et à mesure des besoins, il ne peut être invoqué pour imposer le versement sous forme de capital en lieu et place d’une rente. La jurisprudence de la Cour de cassation a pu ainsi régulièrement rappeler que le choix du mode de paiement relève du pouvoir souverain du juge du fond sans atteinte au principe de libre disposition des fonds.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] soutient que l’indemnisation de l’aide à la tierce personne sous forme de rente l’a pénalisé comme le démontrerait le calcul effectué, mais il est également vrai que l’insuffisance de l’indemnisation qu’il dénonce aujourd’hui tient moins au choix d’un versement sous forme de rente, qu’à la méthode de calcul initialement convenue avec l’assureur en 2015 (d’une part, computation des délais sur la base de 365 jours et non 412 jours pour tenir compte des jours fériés et d’autre part, congés payés et taux horaire de la tierce personne active et passive inférieur au taux retenu habituellement aujourd’hui par les tribunaux) .
Monsieur [G] [L] soutient par ailleurs que le capital permet de répondre à un besoin essentiel et une disponibilité immédiate en cas de besoin mais si cette réalité est incontestable, force est de constater que l’indemisation d’un préjudice n’a pas pour objet de permettre à son bénéficiaire de se constituer un capital pour faire face le cas échéant à d’autres besoins, encore indéterminés ou hypothétiques et potentiellement sans lien avec le dommage initial.
Au regard de la nature du préjudice, à la méthode de calcul retenue et de la provision déjà allouée, il y aura lieu de faire droit à la demande selon les modalités proposées par la S.A. GMF ASSURANCES, étant relevé que le montant annuel retenu par celle-ci, critiqué par Monsieur [G] [L], corespond au montant annuel retenu par l’expert et que le demandeur reproduit lui-même dans ses conclusions. Le détail est donc parfaitement clair.
Il sera donc alloué à Monsieur [G] [L], au titre des dépenses de santé futures non prises en charge par la CPAM de la HAUTE-GARONNE, une rente annuelle, indexée, de 7.673,47 euros, payable à terme à échoir à compter du 12 décembre 2022.
° Frais de logement adapté
Monsieur [G] [L] sollicite la somme globale de 667 297,13 euros au titre des frais de logement adapté, comprenant 300 000 euros au titre de l’acquisition du logement, 16 603 euros au titre de la pose et de l’entretien de l’ascenceur, 125 182,85 euros au titre des travaux d’aménagement d’un studio pour l’auxiliaire de vie et la salle de kinésithérapie, 9 421,70 euros au titre des travaux réalisés pendant l’expertise et 190 000 euros au titre des travaux restant à réaliser, outre les frais d’aménagement des logements précédents.
Il soutient que tant l’acquisition du logement que l’ensemble des travaux ont été validés par le collège d’expert et que ces dépenses s’imposent en raison de l’ampleur de son handicap, afin de lui permettre de bénéficier d’un logement adapté pérenne.
En réponse aux moyens de la S.A. GMF ASSURANCES, il soutient que les experts ont retenu le caractère nécessaire de l’aménagement d’une salle de rééducation pour lui permettre de pratiquer en permanence et quotidiennement ses exercices.
En ce qui concerne le studio destiné à l’aide humaine, il se réfère au rapport d’expertise qui en souligne la nécessité et relève par rapport à la surface du logement que son handicap ne lui permet pas de disposer d’un logement «standard» puisqu’il doit pouvoir démabuler librement avec un fauteuil à commande manuelle guidée.
La S.A. GMF ASSURANCES accepte d’indemniser les frais d’aménagement des anciens logements occupés par Monsieur [G] [L], à hauteur de 26 089,58 euros, conclut au rejet de la demande au titre des frais d’acquisition du logement et propose d’indemniser les frais d’aménagement à hauteur de 136 483,02.
La S.A. GMF ASSURANCES soutient que le droit à indemnisation n’inclut par principe que les frais d’aménagement du logement rendus nécessaires par le handicap, non l’acquisition en elle-même, sauf dans les cas exceptionnels lorsqu’il est établi par la victime que son logement actuel n’est pas adapté, ni aménageable, qu’elle a été contrainte en outre d’acquérir un logement en raison de l’ampleur des amnégaments incompatibles avec le caractère provisoire d’une location et enfin que l’indemnisation sollicitée ne serve à réparer que les besoins d’un logement mieux adapaté et non des choix onéreux résultant de convenances personnelles. L’assureur soutient que Monsieur [G] [L] ne rapporte pas la preuve de la réunion de ces trois conditions, d’autant que ses anciens logements auraient pu être aménagés. La S.A. GMF ASSURANCES fait par ailleurs valoir que la surface du terrain et du logement excèdent les besoins du demandeur en lien avec son handicap et que celle-ci a en outre induit une augmentation significative des coûts d’aménagement. Elle estime que les choix d’aménagement sont incohérents au regard de ses besoins, contestant notamment le choix de l’installation de la tierce personne dans un studio au sous-sol et non à proximité de Monsieur [G] [L], le choix de création et d’aménagement d’une salle de kinésithérapie alors qu’il est préconisé un massage articulaire de 2X30 minutes par semaine (selon rapport médical). Elle ajoute que bon nombre d’aménagements font double emploi avec l’assistance d’une tierce personne 24h/24.
En droit, il ressort du raport [U] que « ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.
Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement exposés, à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice “Frais divers”.
Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.
Ces frais doivent être engagés pendant la maladie traumatique afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immédiatement retourner vivre à son domicile dès sa consolidation acquise.
Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
En outre, il est possible d’inclure au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée.
Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée. »
Ainsi, la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté peut-elle commander que le responsable prenne en charge les dépenses nécessaires à l’acquisition d’un logement si cette acquistion est rendue nécessaire, au regard de l’ampleur des aménagements et du handicap, pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap.
En l’espèce, il y aura lieu de faire droit à la demande au titre des logements antérieurs à hauteur de 26 089,58 euros, celle-ci étant acceptée par la partie adverse.
En ce qui concerne l’acquisition du logement, il sera relevé que :
— Monsieur [G] [L], âgé de 19 ans, vivait au domicile de sa mère au moement de l’accident ;
— un espace a été aménagé dans la garage chez celle-ci, précaire et provisoire, puis dans un mas familial qu’il a quitté au décès de sa mère pour s’installer dans une maison en location
— le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident est de 85 %, et nécessite un logement adapté à son handicap, permettant notamment le circulation en fauteuil électrique;
— Monsieur [G] [L] justifie avoir acquis une villa de 270 m2 avec un terrain d’une contenance de 1ha 12a et 51 ca, le 29 août 2016, dans lequel il a procédé à des amnégaments,
— les conditions d’habitation des trois logements précédents et leur aménagement n’entraient pas dans la mission confiée au collège d’expert mais leur nécessité et leur coût ne sont pas contestés,
— il ne ressort pas du rapport d’expertise ni d’aucun autre élément objectif que Monsieur [G] [L] ne pouvait plus occuper son précédent logement, le compte-rendu de M. [B], ergothérapeute faisant l’état des lieux des besoins tant sur le plan des aides techniques que sur les préconisations architecturales nécessaires en tenant compte de l’ancien lieu de vie ;
— Monsieur [G] [L] a fait le choix de changer de secteur géographique, sans qu’il soit démontré que ce déménagement était imputable à son état de santé ;
— les experts ont évalué les aménagements rendus nécessaires dans le logement déjà acquis, compte tenu de sa surface et de sa disposition, mais sans se prononcer sur la nécessité de cette acquisition, ni sur la nécessité de la surface du logement et du terrain.
Il est constant que si l’ampleur du handicap de Monsieur [G] [L], qui circule en fauteuil roulant, impose des aménagements afin de lui permettre de circuler librement dans son domicile, force est de constater qu’il ne ressort ni du rapport d’expertise, ni des pièces produites qu’il n’avait d’autre choix que d’acquérir un logement de 270 m2 avec une grande surface de terrain. Il ne ressort d’ailleurs pas de la description d’une journée décrite par les experts qu’il se rende dans le jardin. Il est également précisé qu’il se rendait dans la salle de rééducation «il y a quelques mois» pour y faire des exercices.
Pour autant, il est médicalement établi et non contesté qu’il a besoin de l’assistance d’une tierce personne 24h24, que les aides techniques ne font pas double emploi avec la tierce personne mais sont complémentaires.
Le choix d’acquérir un logement plus spacieux à [Localité 7] ne saurait certes être contesté en lui-même, mais ni pour autant être mis à la charge de l’assureur dès lors qu’il relève d’un choix de vie personnel après l’accident et qui n’est pas, dans sa nature et son ampleur, directement imputable à l’accident.
En revanche et nonobstant ce choix de vie légitime et personnel, qui n’est pas toutefois directement rattachable à l’évolution de son état séquellaire, il y aura lieu d’indemniser les travaux d’aménagement du logement actuel.
Il s’induit en effet du rapport d’expertise médicale du professeur [J] de 2014 que, quel que soit le logement occupé, des aménagements lourds s’imposeraient: « tous les locaux chambre à coucher, salle de bains, zones d’existence extérieure et intérieure, aire de transfert entre le domicile et les moyens de transport, doivent être aménagés en fonction du handicap de même que doivent être adapté le matériel ancillaire et la domotique »
Les aménagements seront indemnisés comme suit :
— l’ascenseur : ces frais sont justifiés et auraient été nécessaires dans tout logement à étages, leur coût ayant été validé par les experts à hauteur de 16 603,00 euros
— les travaux déjà réalisés à hauteur de 125 182,85 euros : Monsieur [G] [L] produit une série de factures que le collège d’experts (ergothérapeute et architecte) ne peut certes imputer avec certitude aux travaux allégués mais ces derniers constatent que les justificatifs ne sont toutefois sans doute pas tous fournis. Il n’excluent pas qu’il y ait «des plus et des moins» mais apprécient autrement les dépenses nécessaires, expliquant qu’au regard du programme de travaux qui s’imposait, ce montant pouvait être considéré comme «parfaitement acceptable.»
Le collège d’expert valide également les travaux d’aménagement de la salle de rééducation pour permettre à Monsieur [G] [L] de l’utiliser avec son kinésithérapeute et selon ses possibilités. Même si le rapport situationnel et environnemental réalisé en juin 2021 à la demande de Monsieur [G] [L] ne mentionne que deux visites d’une demi-heure par semaine, l’utilité de cette salle est surtout préconisée pour les exercices quotidiens de Monsieur [G] [L], même en l’absence du kinésithérapeute. Le collège d’experts retient ainsi : «il est important que Monsieur [G] [L] puisse entretenir ses capacités articulaires dans son domicile avec du matériel adapté.» L’imputabilité de ces travaux à l’accident et à l’état séquellaire du demandeur est ainsi suffisamment démontrée, dès lors que les exercices quotidiens avec du matériel adapté sont nécessaires à son état de santé physique et psychique et participent en cela au maintien d’une vie digne.
En ce qui concerne le studio aménagé pour la tierce personne, son principe est validé également par le collège d’experts, lesquels qualifient même sa création et son aménagement d'«indispensables». La S.A. GMF ASSURANCES critique l’emplacement en sous-sol sans avancer d’argument convaincant dès lors qu’il s’agissait de réserver un espace d’intimité tant à Monsieur [G] [L] qu’à son auxiliaire de vie et que la proximité entre cette tierce personne et Monsieur [G] [L] est préservée.
Les travaux effectués pendant l’expertise à hauteur de 9 421,70 euros sont également validés par le collège d’experts.
En ce qui concerne les travaux à réaliser, le collège d’expert retient une somme globale de 190 000 euros sur le fondement des devis proposés par Monsieur [G] [L] et concernent le portail extérieur, les sécurisation extérieure, la domotique, les transferts. Il est également tenu compte de la nécessité de recourir à un maître d’oeuvre pour coordonner les travaux
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 26 089,58 + 341 207,55 = 367 297,13 euros, seule la demande au titre des frais d’acquisition étant rejetée.
° Frais de véhicule adapté
Monsieur [G] [L] demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 387 160,25 euros, comprenant le coût resté à charge d’aménagement du véhicule déjà acquis au titre de la période échue, calculée du 7 janvier 2013, date d’acquisition du véhicule au 1er juin 2024, sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans, outre le coût d’acquisition et d’aménagement au titre de la période à échoir calculé sur la base du barème de la Gazette du palais 2022 à compter de cette même date.
En réponse aux moyens de la GMF, il soutient que la limitation des arrérages échus à la dépense effective (surcoût du véhicule + factures justifiées) est contraire au principe de la réparation intégrale, la réparation du dommage n’étant pas une dette de valeur (remboursement de frais exposés) mais la restauration d’une capacité perdue. Il se prévaut du principe de libre disposition des fonds pour rappeler que l’indemnisation se calcule en fonction des besoins identifiés par l’expert et non de la dépense engagée. Il ajoute que l’actualisation du préjudice s’impose, dès lors que les besoins ont été reconnus en leur principe.
Il ajoute qu’il n’y a pas lieu de déduire le prix de revente du véhicule dès lors qu’on prend en compte, au moment de la première acquisition, la différence de prix entre le véhicule adapaté et un véhicule non adapaté pour déterminer le surcoût. Il exclut également en tout état de cause tout versement sous forme de rente, l’argument tenant à la réévaluation des surcoûts d’acquisition de véhicule électrique, l’entrée en vigueur de la norme européenne n’étant de surcroît pas certaine.
La S.A. GMF ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 50 837,27 euros au titre des frais échus et une rente annuelle temporaire de 3 891,45 euros à compter du 1er janvier 2023, une réévaluation s’imposant à compter de 2035 compte tenu de l’interdiction des véhicules thermiques à intervenir.
En droit, ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il résulte par ailleurs du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que les juges du fond sont tenus, si la victime le demande, d’évaluer le préjudice à la date de leur décision. Cela implique également qu’ils ne peuvent refuser d’évaluer le préjudice futur en raison d’une éventuelle modification de la législation dans un avenir plus ou moins lointain et hypothétique.
En l’espèce, il y a d’ores et déjà lieu d’écarter l’argument tenant à limiter l’indemnisation à la date de 2035, l’entrée en vigueur de l’interdiction de vente des véhicules thermiques en 2035 étant susceptible d’être retardée, voire annulée, l’application de cette directive, contestée par les constructeurs et certains gouvernements, faisant au surplus actuellement l’objet d’intenses débats.
Afin d’éviter tout risque de déni de justice, il y aura donc lieu d’évaluer le préjudice de Monsieur [G] [L] à la date de la présente décision.
Il n’y aura de même pas lieu de tenir compte du prix de reprise de l’ancien véhicule, dès lors que le préjudice se calcule en prenant en compte au moment de la première acquisition la différence entre le prix d’un véhicule adapté et celui d’un véhicule non adapté pour déterminer le surcoût engendré par le dommage.
Il y aura lieu d’allouer une rente pour les motifs exposés ci-dessus.
Dès lors, en ce qui concerne la période échue, soit du 07 janvier 2013 à la date de la décision (11 décembre 2025), avec un renouvellement tous les 7 ans, il y aura lieu d’indemniser le préjudice comme suit :
— frais d’aménagement échus (coût d’acquisition retenu par le collège d’experts et aménagements facturés) : 50 837,27 euros
— aménagement pour le futur : une rente annuelle représentant le coût annuel retenu par le collège d’experts, soit 5 891,45 euros, à compter du 13 décembre 2022, date du rapport d’expertise.
° Incidence professionnelle
Monsieur [G] [L] demande l’indemnisation de l’incidence professionnelle du dommage à hauteur de 100 000 euros, en faisant valoir une perte de chance d’évolution de carrière et un préjudice de désocialisation.
La S.A. GMF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande en soutenant que ce poste de préjudice a déjà été réparé dans le cadre de la transaction, au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elle ajoute que Monsieur [G] [L] n’avait pas évoqué de poste de préjudice distinct lors de la transaction et soutient que la demande est forclose.
Les fins de non-recevoir ont déjà été écartées, il y aura lieu d’examiner le bien fondé de la demande au fond.
En droit, l’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
De même, le préjudice lié à l’évolution de carrière ayant un caractère hypothétique ne peut relever des pertes de gains professionnels futurs mais relève de l’incidence professionnelle.
En revanche, l’incidence professionnelle temporaire est incluse dans les pertes de gains professionnels actuels.
Enfin, la victime peut être indemnisée de certaines composantes de l’incidence professionnelle (pénibilité, dévalorisation sur le marché du travail), en même temps que de la perte de gains professionnels futurs, mais sous réserve de ne pas être par ailleurs inapte à tout travail.
S’agissant en revanche de la composante du préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, celle-ci reste également indemnisable au titre de l’incidence professionnelle et se cumule avec la perte de gains professionnels futurs.
En l’espèce, il est constant que le préjudice allégué par Monsieur [G] [L] ne peut se confondre avec les pertes de gains professionnels futurs, déjà réparés dans le cadre de la transaction et rien ne permet de démontrer qu’il aurait renoncé à en demander l’indemnisation, ni qu’il ait initialement considéré qu’il ne subissait aucune incidence professionnelle. Et quand bien même était-il représenté par un conseil pour la signature de la transaction, force est de constater que la formulation tardive de sa demande ne suffit pas à démontrer l’absence de préjudice.
Il ressort de l’expertise que suite à l’accident, Monsieur [G] [L] se trouve dans une “incapacité absolue de pouvoir exercer une activité professionnelle”. Privé de la possibilité d’exercer toute activité rémunérée et donc de se construire une identité sociale et professionnelle, le sentiment de dévalorisation sociale qui en découle nécessairement et qui n’est pas pris en compte dans les autres postes de préjudice justifie son indemnisation à hauteur de 30.000 euros.
CONCLUSION
Monsieur [G] [L] recevra en conséquence au titre de la réparation des préjudices non indemnisés dans le cadre de la transaction intervenue entre les parties et non pris en charge par les organismes sociaux, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 67 580,69 euros
— Frais divers : 13 842,44 euros
— Dépenses de santé futures :
°une rente annuelle, indexée, de 7.673,47 euros, payable à terme à échoir à compter du 12 décembre 2022.
— Dépenses de véhicule adapté
° frais d’aménagement échus : 50 837,27 euros
° aménagement pour le futur : une rente annuelle viagère payable à terme à échoir de 5 891,45 euros, à compter du 13 décembre 2022,
— Frais de logement adapté : 367 297,13 euros
— Incidence professionnelle : 30.000 euros
La S.A. GMF ASSURANCES sera condamnée au paiement de ces sommes.
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune à la CPAM de la Haute-Garonne, dès lors que celle-ci, régulièrement assignée, est partie à l’instance. Le présent jugement a donc autorité de la chose jugée à son égard, quand bien même n’aurait-elle pas constitué avocat pour l’instance.
Sur la demande au titre de l’article L211-9 du code des assurances
Monsieur [G] [L] soutient au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances que la S.A. GMF ASSURANCES a formulé une offre incomplète en ce qu’elle ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice à la connaissance de l’assureur, qu’elle devra en conséquence supporter une pénalité correspondant à l’application du double de l’intérêt légal à compter du 17 octobre 2014, soit 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise du docteur [J] arrêtant la date de consolidation.
En réponse à la S.A. GMF ASSURANCES, il soutient que celle-ci ne peut se prévaloir de l’article R211-19 du code des assurances au motif qu’il n’aurait pas communiqué les pièces requises et avance que seul s’applique l’article R211-31 du code des assurances. Il soutient que le PV de transaction signé en 2015 réserve des postes sans que soit mentionnée la moindre demande de pièces pour les postes réservés, celle-ci n’ayant pas plus été régularisée par la suite. Il affirme avoir toujours informé l’assureur de ses changements d’adresse et qu’en tout état de cause, la S.A. GMF ASSURANCES disposait de tous les éléments nécessaires à la liquidation du préjudice.
La S.A. GMF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande, en soutenant que le PV de transaction ne saurait valoir offre incomplète. Elle affirme, au visa des articles R211-19 et suivants qu’elle ne disposait pas des éléments suffisants pour produire une offre sur les postes réservés et souligne qu’en signant le constat d’accord, Monsieur [G] [L] a lui-même accepté que ces postes soient réservés. Elle ajoute que ces postes ont de surcroît nécessité la réalisation d’une expertise judiciaire en 2022, ce qui démontre bien que les préjudices ne pouvaient être liquidés en l’état des pièces dont elle disposait.
Elle ajoute que les postes non mentionnés dans le PV n’avaient jamais été évoqués avant la présente procédure, pas même lors de la signature de la transaction, alors que Monsieur [G] [L] était assisté d’un conseil.
Enfin, elle soutient que le délai pour former une offre ne pouvait commencer à courir avant le dépôt du rapport d’expertise confié au collège d’experts et la présente procédure et relève qu’elle a formulé une offre au travers de ses conclusions dans le délai imparti. Elle ajoute que le président peut faire application du pouvoir que lui confère l’article L211-13 au regard des circonstances de l’affaire.
En droit, l’article L211-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
Un certain contenu demeure exigé quant à l’offre. Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, elle doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas donné lieu à un règlement amiable. Elle doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices.
L’offre d’indemnité doit indiquer l’évaluation de chaque préjudice, les créances de chaque tiers-payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers-payeurs.
Elle doit également indiquer, outre le nom du bénéficiaire, de manière très apparente la possibilité pour ce dernier de renoncer à la transaction dans le délai de 15 jours (article L211-16). Toute offre ne respectant pas les exigences formelles est nulle.
Le texte de l’article L211-14 sanctionne l’offre incomplète. L’offre est incomplète lorsqu’elle est lacunaire (l’assureur a omis certains chefs de préjudice). Il s’agit d’une offre nulle. L’assureur peut donc être condamné, tant sur le fondement de l’article L211-14 que sur celui de l’article L211-13 du code des assurances .
En vertu de l’article 16 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 (repris dans l’article L211-13 du code des assurances ), lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 12, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, de jurisprudence constante, lorsque l’offre est seulement tardive, l’assureur doit une pénalité égale au double de l’intérêt légal courant jusqu’à la date de l’offre et ayant pour assiette la somme offerte par l’assureur. En revanche, lorsque l’offre est (en outre) incomplète, elle est assimilée à une absence d’offre et la pénalité court jusqu’au jour de la décision devenue définitive et a pour assiette la somme allouée par le juge.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [L] ne peut reprocher à la S.A. GMF ASSURANCES de ne pas avoir formulé une offre au titre des postes réservés dans l’attente de justificatifs alors que les parties avaient elles-mêmes reconnu dans le cadre de la transaction que les postes devaient être réservés, faute de pouvoir être évalués en l’absence de justificatifs et de consolidation de la situation de Monsieur [L] au regard du logement. C’est d’autant plus vrai que le demandeur a reconnu lui-même avoir déménagé plusieurs fois et avoir eu une situation précaire empêchant toute estimation définitive des frais de logement adapté, et ce, jusqu’à l’acquisition de sa maison en 2016, donc bien après la transaction. Il ne pouvait donc être reproché à l’assureur de ne pas avoir formulé une offre au titre de l’acquisition et de l’aménagement d’un logement qu’il n’avait pas encore acheté.
Au surplus, il ressort du PV de transaction que les postes étaient réservés pour être indemnisés «sur justificatifs». Il s’en déduit que Monsieur [G] [L] avait nécessairement accepté de produire les justificatifs afférents aux dépenses de santé actuelles et futures, aux frais de véhicule et de logement adaptés, de sorte qu’il ne peut soutenir dix ans après que la S.A. GMF ASSURANCES ne lui avait jamais expressément réclamé lesdits justificatifs.
En tout état de cause, dès lors qu’il a précisément accepté l’offre sans réserve, il ne peut soutenir que l’offre est tardive et/ou incomplète pour demander que l’assureur soit sanctionné, alors qu’il a expressément et définitivement renoncé à «toute réclamation concernant l’indemnisation des préjudices subis suite à l’accident du 14 janvier 2005 », seul le cas de l’aggravation de son état étant réservé.
Enfin, il n’est pas démontré que lors de la transaction qui lui a alloué et versé, outre une rente viagère au titre de l’assistance de la tierce personne, la somme totale de 2 266 280 euros, Monsieur [G] [L] ait jamais formulé une demande au titre des frais divers ou de l’incidence professionnelle, demandes auxquelles il n’aurait pas été répondu par l’assureur. Monsieur [G] [L] ne peut opposer à la S.A. GMF ASSURANCES qui a accepté aujourd’hui d’indemniser des frais divers exposés et connus antérieurement à la transaction, pour soutenir que la S.A. GMF ASSURANCES ne pouvait ignorer en 2015 que son offre était incomplète, alors qu’il ne ressort d’aucune des deux expertises amiables que Monsieur [G] [L] ait formulé une demande à ce titre.
Il a enfin définitivement renoncé à formuler une réclamation contre la transaction, et ce faisant contre l’offre qu’il a acceptée, purgeant ainsi un éventuel retard ou une insuffisance de cette offre, étant rappelé qu’il pouvait renoncer à la transaction en se rétractant ou en demander l’annulation s’il l’estimait incomplète, ce qu’il n’a pas fait.
Il ne peut être fait grief à l’assureur de ne pas avoir fait une offre sur des postes de préjudice soit non encore évaluables, soit non demandés à la date du rapport d’expertise amiable ou de la transaction.
En tout état de cause, dès lors que l’assureur a été informé de la « consolidation situationnelle » à la date du dépôt du rapport en regothérapie déposé le 13 décembre 2022, que Monsieur [G] [L] ne justifie pas avoir formulé une demande expresse et accompagnée des justificatifs requis au titre des frais divers, de l’incidence professionnelle et des postes réservés avant la délivrance de l’assignation le 17 mars 2023, et que la CPAM a communiqué très tardivement ses débours, en cours d’instance, ces circonstances n’étant pas imputables à l’assureur, il y aura lieu de faire droit à la demande de l’assureur et comme le prévoit l’article L211-13 dont il se prévaut, réduire la pénalité encourue.
Constatant ainsi que la S.A. GMF ASSURANCES a formulé une offre par voie de conclusions déposées le 03 novembre 2023, le tribunal dira que seul le montant de l’indemnité offerte en capital à Monsieur [G] [L] produira intérêt au double du taux légal sur la seule période du 18 juin 2023 (soit à l’issue du délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation formulée par voie d’assignation) au 03 novembre 2023 (date des conclusions de l’assureur valant offre d’indemnisation).
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombe en une partie de ses prétentions. Au regard de la solution du litige et de la gravité du préjudice subi par Monsieur [G] [L], il y aura toutefois lieu de condamner la S.A. GMF ASSURANCES seule aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.»
En l’espèce, partie condamnée aux dépens, la S.A. GMF ASSURANCES sera condamnée, en équité, à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de l’ancienneté du litige et de sa solution, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription ;
Condamne la S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son repésentant légal et ès qualité d’assureur du tiers responsable, à payer à Monsieur [G] [L], au titre de la réparation des préjudices non indemnisés dans le cadre de la transaction intervenue entre les parties et non pris en charge par les organismes sociaux, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 67 580,69 euros
— Frais divers : 13 842,44 euros
— Dépenses de santé futures :
°une rente annuelle, indexée, de 7.673,47 euros, payable à terme à échoir à compter du 12 décembre 2022.
— Dépenses de véhicule adapté
° frais d’aménagement échus : 50 837,27 euros
° aménagement pour le futur : une rente annuelle viagère payable à terme à échoir de 5 891,45 euros, à compter du 13 décembre 2022,
— Frais de logement adapté : 367 297,13 euros
— Incidence professionnelle : 30.000 euros ;
Dit que la pénalité prévue à l’article L211-13 du code des assurances sera réduite et que seul le montant de l’indemnité offerte à Monsieur [G] [L] en capital (soit la somme de 291 706,50 euros) produira intérêt au double du taux légal sur la seule période du 18 juin 2023 au 03 novembre 2023 ;
Dit que le montant des indemnités provisionnelles déjà versées à valoir sur l’indemnisation définitive (soit 119 277 euros) viendront en déduction des sommes allouées ci-dessus ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires, et notamment les demandes au titre des frais d’acquisition du logement, des frais de transport, des frais divers relevant des frais irrépétibles;
Condamne la S.A. GMF ASSURANCES aux dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande réciproque de la S.A. GMF ASSURANCES au même titre;
Dit n’y avoir lieu de déclarer la présente décision commune à la CPAM de la Haute-Garonne, celle-ci étant partie à l’instance et pouvant donc se voir opposer le jugement, quand bien même n’aurait-elle pas constitué avocat pour l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Le greffier La Présidente
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