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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 nov. 2025, n° 25/04346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04346 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OXE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 novembre 2025 à
Nous, Joëlle TARRISSE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 10 Novembre 2025 à 15h17 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame le PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître MORISSON-CARDIAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [C]
né le 13 Juin 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MORISSON-CARDIAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [C] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par décision en date du 16 octobre 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu qu’il résulte de l’ordonnance du 16 octobre 2025 du juge de [Localité 1] qu’un arrêté d’expulsion fixant le pays de renvoi aurait été pris le 30 janvier 2025 par Madame la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [S] [C] et notifié à l’intéressé le 1er février 2025 et que par décision en date du 13 octobre 2025 notifiée le 13 octobre 2025, l’autorité administrative aurait ordonné le placement de [S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 octobre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 10 novembre 2025 , reçue le 10 novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’en application de l’article R743-2 du CESEDA la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagné de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 du même code ;
Qu’hormis le registre actualisé, la loi ne liste pas les pièces justificatives utiles ;
Que le caractère utile des pièces s’apprécie donc in concreto ;
Que dans le cadre d’une requête sollicitant la deuxième prolongation de la rétention admnistrative, il n’y a pas lieu de revenir sur les irrégularités antérieures aux débats de la première prolongation, la procédure étant à cet égard purgée de l’ensemble de ses vices, les pièces la concernant ne peuvent revêtir la qualification de pièces justificatives utiles ;
Que toutefois, si le juge n’a pas la possibilité de réétudier les moyens tenant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, la production de celui-ci, qui fonde le placement dont il est demandé une nouvelle prolongation, est une pièce justificative utile au sens de l’article R743-2 du CESEDA ;
Qu’en l’espèce, l’autorité administrative ne produit pas cette décision de placement en rétention dont il est demandé la prolongation :
Qu’en conséquence, la requête en prolongation de la rétention administrative de Madame la PREFETE DU RHONE est irrecevable et qu’il n’y a lieu à statuer sur cette demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [C] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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