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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 oct. 2025, n° 25/09930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09930 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37PI
MINUTE: 25/2048
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, gréffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [N]
née le 26 Octobre 1985
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 octobre 2025
Le 15 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [N].
Depuis cette date, Madame [K] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 20 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 octobre 2025.
A l’audience du 24 octobre 2025, Me Carole YTURBIDE, conseil de Madame [K] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [K] [N] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 16 octobre 2025 avec prise d’effets au 15 octobre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente avait une présentation négligée et une fixité du regard. Son contact était superficiel et froid. Son humeur était neutre et ses affects réactifs. Elle présentait un discours normo débité, cohérent dans sa structure, désorganisé, avec des sauts du coq à l’âne et un rationalisme morbide. Elle rapportait des idées délirantes de persécution et d’ensorcellement évoluant depuis au moins 4 ans et s’aggravant depuis quelques mois, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, avec forte participation affective et comportementale et adhésion totale. Elle rapportait des hallucinations acoustico verbales. Elle souffrait de nausées et vomissements, d’insomnie et de perte de poids. Elle était ambivalente aux soins et anosognosique.
L’avis motivé en date du 22 octobre 2025 mentionne que la patiente est calme, de bon contact. Son discours est spontané, fluide. Elle est sublogorrhéique. Il est relevé la persistance d’un délire de persécution et d’ensorcellement, centré sur sa voisine, systématisé avec une adhésion totale. Elle est dans le déni total de ses troubles. L’adhésion aux soins reste fragile.
A l’audience, Madame [K] [N] déclare que les pompiers et la police sont venus chez elle parce que quelqu’un aurait dît qu’elle tenait des propos suicidaires. Elle ne sait pas qui les a prévenu. Elle indique qu’il s’agit de sa première hospitalisation en psychiatrie. Elle confirme avoir un litige avec sa voisine qui parlerait d’ensorcellement et la harcèlerait psychologiquement. Elle explique qu’elle aurait consulté un psychiatre en raison de cette situation. Elle aurait un traitement anti-dépresseur et anxyolitique depuis quelques mois. Elle indique qu’elle se sent bien aujourd’hui mais qu’elle est choquée de se retrouver en psychiatrie pour des vomissements. Elle maintient avoir des difficultés avec sa voisine et indique que c’est elle qui est folle. Elle voudrait être auprès de sa famille et continuer les traitements que le psychiatre qu’elle avait vu à l’extérieur lui avait donné. Elle ajoute qu’elle a plusieurs procédures en cours concernant sa voisine et son ancien employeur.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [K] [N] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [N],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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