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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 15 avr. 2026, n° 25/09772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O] [Y]
Monsieur [Z] [S]
Madame [F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Viviane RODRIGUES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09772 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE6K
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 15 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. RAGWAR,
[Adresse 1]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [O] [Y],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [S],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [U],
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 15 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09772 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE6K
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 25 septembre 2024, la SCI RAGWAR a donné à bail à Mme [O] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680 euros outre 100 euros de provision sur les charges locatives récupérables.
M. [Z] [S] et Mme [F] [U] se sont portés cautions solidaires, sans bénéfice de discussion ni de division, du règlement des loyers et charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnité d’occupation éventuellement dues après résiliation du bail et de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts et de tous intérêts par actes du 13 septembre 2024, dans la limite de la somme de 84 240 euros, chacun,
Mme [O] [Y] n’a pas réglé régulièrement les loyers et charges. Un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 09 avril 2025 pour un montant en principal de 2 362,87 euros, terme d’avril 2025 inclus, hors frais, vainement. Ce commandement de payer a été dénoncé à Mme [F] [U] le 16 avril 2025 et à M. [Z] [S] le 17 avril 2025.
Par notification électronique du 11 avril 2025, la Ccapex a été informée de la situation de Mme [O] [Y].
Par actes de commissaire de justice du 13 octobre 2025 signifié à Mme [O] [Y] suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et du 08 octobre 2025 signifiés aux cautions, la SCI RAGWAR a fait assigner les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire
— ordonner l’expulsion de Mme [O] [Y] et de tous occupant de son chef, sans délai, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais des défendeurs
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire, ordonner l’expulsion de Mme [O] [Y] et de tous occupant de son chef, sans délai, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais des défendeurs
en tout état de cause,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 900 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 18 juin 2025, terme de juin inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 09 avril 2025
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, à compter du 19 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 09 avril 2025 et les notifications à la Ccapex et à la préfecture de [Localité 1].
La notification de l’assignation à la préfecture de [Localité 1] a été effectuée le 13 octobre 2025. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et renvoyée au 26 février 2026 afin de faire citer Mme [O] [Y] à sa nouvelle adresse.
Par conclusions signifiées les 16 février 2026 à Mme [O] [Y] à domicile, à étude à M. [Z] [S] et à personne à Mme [F] [U], la SCI RAGWAR a modifié ses demandes, la locataire ayant quitté les lieux. Il est désormais sollicité de :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 6 255,38 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges impayées, déduction faite du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 09 avril 2025
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 197 euros au titre des dégradations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 09 avril 2025
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 09 avril 2025 et les notifications à la Ccapex et à la préfecture de [Localité 1].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2026. La SCI RAGWAR représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions signifiées aux défendeurs auxquelles elle s’est rapportée, aucune somme n’ayant été versée par ces derniers.
Mme [O] [Y], M. [Z] [S] et Mme [F] [U] n’ont pas comparu, ni personne pour eux. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde locatif et des frais de remise en état du logement
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit en outre que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
L’article 1754 du code civil énumère de façon non limitative les réparations qui incombent au locataire et qui sont pour l’essentiel les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu. L’article 1755 dispose que « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
Les dispositions de l’article 7, c) et d), de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoient que le preneur à bail doit répondre de l’entretien courant du logement donné à bail, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si les dégradations sont occasionnées par la vétusté, des malfaçons, des vices de construction, un cas fortuit ou encore de force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 fixe une liste de réparations locatives, qui incombe au locataire durant le contrat de bail.
Il est acquis que seuls les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement font foi en matière de bail et notamment lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine des dégradations d’un bien donné à bail, ladite origine pouvant être la vétusté ou l’usure normale du bien (Civ.3ème, 29 février 2024, n°22-23.082).
Par ailleurs, et s’agissant des cautionnements dont la demanderesse se prévaut, il est rappelé qu’en application de l’article 2288 et 2290 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. », et « Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. »
En application de l’article 2294, « Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. » et selon l’article 2295, « Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».
De plus, l’article 2305 du même code dispose que « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. », l’article 2305-1 que « Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d’être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d’une sûreté spéciale au profit d’un tiers. Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l’égard de la caution de l’insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués ».
L’article 2306 prévoit que « Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. »
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la demanderesse produit le décompte de fin de location arrêté au 14 octobre 2025, date de départ de Mme [O] [Y] avec remise des clés, à hauteur de 6 255,38 euros après déduction du dépôt de garantie de 680 euros, les loyers et charges étant impayés depuis l’échéance de février 2025.
Par ailleurs, elle verse aux débats les états des lieux d’entrée et de sortie ainsi que les factures de M. [I] [V] du 18 novembre 2025 s’agissant du remplacement du joint de la douche et de l’entreprise AJ SERVICES s’agissant de la reproduction d’une clé Vachette de 65 euros.
Ni comparants, ni représentés à l’audience, les défendeurs n’apportent par définition aucun élément de contestation sur le principe et/ou le montant de la dette, ni sur leur situation personnelle et financière. Ils ne justifient d’aucun règlement libératoire et ne sollicitent pas de délais de paiement.
Il ressort des pièces produites que d’une part, la dette locative s’élève à la somme de 5 912,26 euros après déduction des frais de commissaire de justice de 343,12 euros lesquels constituent pour partie des dépens et pour partie des frais irrépétibles étudiés infra, et d’autre part, les frais inhérents aux dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie qui sont établis à hauteur de 197 euros.
Par ailleurs, il est justifié par la production des actes de cautionnement que M. [Z] [S] et Mme [F] [U] se sont portés cautions solidaires, sans bénéfice de discussion ni de division, du règlement des loyers et charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnité d’occupation éventuellement dues après résiliation du bail et de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts et de tous intérêts par actes du 13 septembre 2024 dans la limite de la somme de 84 240 euros, chacun. De plus, le commandement de payer du 09 avril 2025 a été régulièrement dénoncé aux cautions.
En conséquence, Mme [O] [Y], M. [Z] [S] et Mme [F] [U] seront condamnés solidairement à payer à la SCI RAGWAR la somme de 5 912,26 euros au titre de la dette locative avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 09 avril 2025 sur la somme de 2 362,87 euros et à compter de la signification des conclusions du 16 février 2026 sur la somme de 5 912,26 euros.
De plus, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer à la SCI RAGWAR la somme de 197 euros au titre des frais de remise en état du logement, avec les intérêts au taux légal à compter de la première demande du 16 février 2026.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer de 128,26 euros tel que figurant à l’acte, le solde s’analysant en des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI RAGWAR les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [Y], M. [Z] [S] et Mme [F] [U] à payer à la SCI RAGWAR la somme de 5 912,26 euros au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2025 sur la somme de 2 362,87 euros et à compter du 16 février 2026 sur la somme de 5 912,26 euros ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [Y], M. [Z] [S] et Mme [F] [U] à payer à la SCI RAGWAR la somme de 197 euros au titre de la remise en état des lieux, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026 ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [Y], M. [Z] [S] et Mme [F] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer de 128,26 euros ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [Y], M. [Z] [S] et Mme [F] [U] à verser à la SCI RAGWAR la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI RAGWAR de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Juge
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