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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 24/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03190 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7SS
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
S.A.S. PREMYS (anciennement dénommé SASU BRUNEL DEMOLITION) inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 323 592 881, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François PERRAULT, avocat postulant de la SELARL MAYET et PERRAULT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 393 et Me François LEGENDRE, avocat plaidant au Barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (76)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie BRAUD, avocat de la SELARL BRAUD AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 12
ACTE INITIAL DU 16 Avril 2024
reçu au greffe le 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Perrault + Me Braud
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 6 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Rouen en date du 27 septembre 2023, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la société PREMYS s’est vue délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [O] [Y], portant sur la somme totale de 31.748,64 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la société PREMYS a assigné Monsieur [O] [Y] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 et renvoyée, à la demande de la société demanderesse, à l’audience du 6 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions modificatives visées à l’audience, la société PREMYS sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Dire et juger nul le commandement aux fins de saisie-vente du 29 mars 2024,Condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer une somme de 5.000 euros pour abus de saisie,Condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [O] [Y] demande au juge de l’exécution de :
Débouter la société PREMYS de l’ensemble de ses demandes et dire le commandement aux fins de saisie-vente est valable à hauteur de 25.992,65 euros en principal,A titre reconventionnel, condamner la société PREMYS au paiement de 5.000 euros à titre de résistance abusive, Condamner la société PREMYS à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
L’article 702 du Code de procédure civile dispose « Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l’expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire ». Les articles 704 et suivants du même code prévoient la procédure de recouvrement des dépens.
Selon l’article L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
L’article R.221-1 du même code précise : « le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ».
La société PREMYS sollicite la nullité du commandement aux fins de saisie-vente. Elle relève qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure avant la délivrance de l’acte litigieux et fait valoir qu’à la suite de la délivrance du commandement elle a tenté de régler sa dette à hauteur de 25.334,81 euros. Elle conclut qu’à défaut pour Monsieur [Y] de l’avoir avisée de la commission d’une erreur préalablement à la délivrance du commandement, aucune exécution ne peut être envisagée à défaut de justifier d’une créance liquide et exigible. Subsidiairement, elle estime que le décompte n’est pas conforme car erroné. La société note que le taux d’intérêt est celui applicable aux particuliers alors que la Cour et le tribunal de première instance ont indexé l’indemnisation des désordres relatifs aux opérations de démolition sur la base de l’indice BT01. Enfin elle note l’erreur concernant le titre, annoté comme définitif, alors qu’un pourvoi en cassation a été déposé le 20 novembre 2023.
La société PREMYS reconnait qu’elle est débitrice d’un trop perçu en raison du règlement réalisé par Monsieur [Y] après le jugement de première instance du Tribunal judiciaire d’Evreux du 31 août 2021. Elle estime devoir la somme de 25.334,81 euros.
Monsieur [Y] réplique qu’il dispose bien d’un titre exécutoire, sans besoin que celui-ci soit définitif. Concernant l’exigence d’une créance liquide et exigible, Monsieur [Y] constate que la société PREMYS, tout en indiquant que ce dernier ne détient pas de créance à son encontre, fournit un décompte.
La mise en demeure préalable à la délivrance d’un commandement n’est pas exigée par la loi à peine de nullité. De même, l’erreur concernant la mention de l’arrêt « définitif » n’est pas cause de nullité, aucun grief n’étant rapporté à l’égard de cette erreur de forme. Selon la Cour de cassation, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). De même, le décompte inscrit dans un commandement de payer aux fins de saisie-vente doit distinguer les sommes en principal, frais et intérêts. En l’espèce, le décompte de l’acte litigieux comporte ces différentes mentions et il n’y a pas lieu de constater une irrégularité de forme.
Par arrêt du 27 septembre 2023, la Cour d’appel de Rouen a :
Confirmé le jugement de première instance, lequel a notamment, condamné Monsieur [Y] à payer à la société PREMYS la somme de 122.298,70 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,Condamné la société PREMYS à payer à Monsieur [Y] la somme de 65.344,82 euros, indexé sur la base de l’indice BT 01 au 31 décembre 2017 jusqu’à la date de la présente décision,Condamné in solidum Monsieur [Y] et la société PREMYS aux dépens de la première instance qui comprendront les frais d’expertises judiciaires et dans leur rapport entre eux, à supporter chacun la moitié,Condamné Monsieur [Y] aux dépens d’appel.
S’agissant des comptes entre les parties, les dépens ne peuvent être mis à exécution que sur un certificat de vérification en principe comme l’a jugé la Cour de cassation (Cass.2e Civ. 14 décembre 1992, n°91-16.515 et 2e Civ. 3 mai 2007, n°06-12.485, publiés au bulletin). Or, Monsieur [Y] ne dispose pas d’un titre exécutoire, à savoir un certificat de vérification. Dès lors, il ne peut réclamer le recouvrement des dépens contestés tels que mentionnés dans le commandement litigieux. Monsieur [Y] ne peut ainsi réclamer que les frais d’expertise, dépens non contestés par la société PREMYS à hauteur de 24.987,21 euros.
Concernant la somme réclamée au principal, d’une part, Monsieur [Y] détaille correctement le calcul concernant les indices BT 01. Ainsi, la société PREMYS, aux termes de l’arrêt du 27 septembre 2023 est redevable de la somme de 65.344,82 x 129,7 (indice paru au JO le 16 septembre 2023) / 106,7 (indice paru le 22 décembre 2017) = 79.430,39 euros. D’autre part, Monsieur [Y] doit payer la somme de 122.298 ,70 TTC. La différence entre les deux sommes est de 42.868,31 euros. Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] a réglé la somme de 43.662,37 euros dès le 9 septembre 2021. Par conséquent, il est bien fondé à réclamer la somme de 794,06 euros en plus des frais d’expertise non contestés.
Par conséquent, la somme en principal réclamée au sein du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 29 mars 2024 au titre de l’arrêt d’appel du 27 septembre 2023 sera ramenée à 794,06 + 24.987,21 = 25.781,27 euros.
Les intérêts devront être recalculés subséquemment, au taux légal à compter de l’arrêt d’appel, outre la majoration de cinq points visé par l’article L.313-3 du code monétaire et financier dont le débiteur ne demande pas l’exonération.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
En l’espèce, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de la part de la société PREMYS mais uniquement d’un désaccord, notamment sur les dépens pour lesquels il ne produit pas le titre exécutoire nécessaire.
Par conséquent, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucune saisie n’est intervenue. Par conséquent, la société PREMYS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les parties ayant été chacune été déboutée d’une partie de leurs demandes, elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.
L’équité commande de rejeter les demandes de frais irrépétibles.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CANTONNE le montant de la somme réclamée en principale au sein du commandement aux fins de saisie vente du le 29 mars 2024 au titre de l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 27 septembre 2023 à 25.781,27 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société PREMYS ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [Y] ;
DEBOUTE la société PREMYS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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