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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 avr. 2026, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00985 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CWA
Jugement du 17 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00985 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CWA
N° de MINUTE : 26/01002
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, en présence de Madame Michèle GODARD, assesseur, et assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
A défaut de conciliation à l’audience du 02 Février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Julien LANGLADE, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [D], salariée de la société [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 1er juillet 2024, déclarant être atteinte de « scapulalgies bilatérales » et l’a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (ci-après la CPAM).
Le certificat médical initial du 28 juin 2024, rédigé par le docteur [Y] [T], constate une « scapulalgies bilatérales Tableau 57 » et précise que Mme [D] présente une tendinopathie du supra-épineux et subscapulaire à chaque épaule.
Par courrier du 26 juillet 2024, la CPAM a informé la société [1] de la réception de cette déclaration et lui en a transmis une copie, l’a invitée à compléter un questionnaire en ligne et l’a informé des délais.
Après instruction, par courrier du 31 octobre 2024, la CPAM a informé la société [1] de sa décision de prise en charge de la maladie du 31 mai 2024 de l’épaule droite déclaré par Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 20 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse aux fins de contester cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 15 avril 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie du 31 mai 2024 déclarée par sa salariée, Mme [D].
L’affaire été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, notamment, de déclarer son recours recevable et lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D].
La société [1] fait valoir qu’elle n’a été destinataire d’aucune information quant à l’ouverture d’une procédure d’instruction par la CPAM suite à la déclaration de sa salariée, indiquant que les courriers dont l’organisme justifie présentent une erreur d’adressage.
La CPAM soutient qu’elle a respecté son devoir d’information à l’égard de l’employeur et a mené son instruction en respectant le principe du contradictoire.
Il a été constaté à l’audience que l’accusé de réception du courrier du 26 juillet 2024 portait comme nom du « destinataire ou de son mandataire », suivi de sa signature, la mention « Mayday ». L’un des assesseurs ayant indiqué qu’il s’agissait de l’ancien nom de la société [2], une note en délibéré a été demandé à la société.
Par mail du 24 février 2026, le conseil de la société [1] a informé le tribunal que la société [3] a intégré le groupe [2] à partir de 2016 pour cesser d’exister à compter du 2019, qu’à cette occasion, une partie des effectifs a été récupérée au sein d’une agence de [4], alors située à Paris 20 éme, laquelle a ensuite déménagée à Saint-Denis. Le conseil de la société [1] souligne que néanmoins la société [4] est bien distincte de la société [5]
Le conseil de la société [2] n’ayant pas mis la CPAM de Paris en copie, le tribunal lui a transféré le mail du 14 février 2026 aux fins de respect du principe du contradictoire.
Le délibéré initialement prévu pour le 3 avril 2026 a en conséquence été prorogé au 17 avril 2026.
Par note en délibéré en date du 10 avril 2026, la CPAM de [Localité 3] a fait valoir que si la société [6] n’existe plus, elle était située au [Adresse 2], comme la société [1], ce qui est aussi l’adresse figurant sur l’avis de recours et le certificat médical initial. Elle souligne que le destinataire de la lettre recommandée du 25 juillet 2024 est bien [1] et que la personne ou l’entité signataire de l’accusé réception est présumée être habilitée à le faire.
Elle souligne encore que la société [4] est domiciliée au [Adresse 3] et non au 7.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la caisse
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. […]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. […]”
Aux termes du premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile, “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
A l’audience, la société requérante fait valoir qu’elle n’a pas reçu ce courrier d’information lequel a été réceptionné par une autre société, la société « [6] ».
En l’espèce, par lettre du 26 juillet 2024 adressée à la société [1], domiciliée au « [Adresse 4] à [Localité 5] », c’est-à-dire à l’adresse exacte de la société [1], la CPAM a informé l’employeur de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle concernant l’épaule droite de Mme [D], l’a invité à compléter un questionnaire en ligne et l’a informé des différents délais de l’instruction.
Le bordereau de l’avis de réception de ce courrier destiné à la société [1], est versé aux débats, lequel mentionne une distribution à la date du 31 juillet 2024, à l’adresse précitée, et indique avoir été délivré au destinataire ou son mandataire se nommant « [6] » avec l’apposition d’une signature.
Selon les explications données par note en délibérée par la société, le groupe [2] a absorbé la société [3], laquelle n’a plus d’existence depuis janvier 2019.
Il est particulièrement étonnant qu’un courrier destiné à la société [1], distribué à son adresse, ait été effectivement réceptionné par une entité n’existant plus depuis 7 ans pour avoir été absorbée par le groupe, mais se présentant comme le destinataire effectif ou le mandataire de la société [5]
En tout état de cause, le préposé ayant réceptionné l’acte pour le compte de la société [2], destinataire de la lettre, est présumé être habilité pour ce faire.
En outre, la CPAM établit une communication électronique à destination de : [Courriel 1], comprenant une « information d’ouverture et de mise à disposition du dossier » en date du 26 juillet 2024, d’une relance du questionnaire par email, le 12 août 2024 à la même adresse ainsi que l’envoi d’un « mail d’information » le 5 octobre 2024. Or, il n’est pas soutenu par la requérante que cette adresse électronique soit erronée.
Il convient donc de considérer que la CPAM a régulièrement informé la société [1] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle et de l’ouverture d’une instruction concernant la maladie du 31 mai 2024 déclarée par sa salariée, Mme [D].
Il suit de là que la CPAM établit avoir respecté les obligations qui lui incombent au titre du principe du contradictoire.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de ses demandes et la décision du 31 octobre 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] du 31 mai 2024 lui sera déclarée opposable.
Sur les mesures accessoires
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [1] de son recours ;
Déclare opposable la société par actions simplifiée [1], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6], en date du 31 octobre 2024, de prendre en charge la maladie professionnelle de l’épaule droite du 31 mai 2024 de Mme [F] [D] ;
Met les dépens à la charge de la société par actions simplifiée [1] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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