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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 10 juin 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00532 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H62P
Minute : 25/00532
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
Comparant, assisté de Maître Julien RICHOU, avocat au barreau d’ANGERS, assisté d’un interprète par téléphone
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 2] le 30 mai 2025, concernant :
M. [N] [P]
né le 02 Février 1998 à PAKISTAN
Vu la saisine en date du 05 juin 2025 du préfet du Maine et [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [N] [P],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 08 juin 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 10 juin 2025.
M. [P] [N] a comparu assisté d’un interprète par téléphone et a indiqué qu’il ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation.
Maitre Julien RICHOU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [P] [N] né le 2 février 1998 a été admis le 31 MAI en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 1] en date du 30 mai à 10H15 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [H] le 27 mai, lequel indiquait que M. [P] [N] avait déjà été hospitalisé au CESAME en 2022 en soins sans consentement dans un contexte de propos délirants de persécution avec agitation psychomotrice, qu’il était porté à sa connaissance par les travailleurs sociaux qui le rencontrent régulièrement depuis plusieurs mois que le patient présentait une majoration, au cours des dernières semaines, des propos délirants a thématique de persécution et de mégalomanie, traduisant un envahissement psychique par le vécu délirant, que ce jour, lors d’un entretien réalisé avec un interprète en Pachto, des menaces de passage à l’acte hétéroagressif à l’encontre du responsable du PASS auraient été répétées a plusieurs reprises. Le médecin indique qu’il est rapporté que M. [P] présenterait une anosognosie totale de ses troubles, et qu’il refuse catégoriquement toute rencontre avec un professionnel de santé.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 2] en date du 1er juin 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [V] le 31 mai à 19H15, lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un envahissement psychique avec hétéro agressivité et propos violents et menaçants.
Le juge a été saisi le 5 juin, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 31 MAI, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé des avis et certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [P] [N].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [P] [N] le 1er juin pour l’Arrêté municipal et le 3 juin pour l’Arrêté préfectoral.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [I] le 1er juin à 10H54 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [D] le 3 juin à 10H29 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Ces certificats sont bien intervenus dans les heures limites susvisées décomptées à partir de la prise d’effet des mesures provisoires soit en l’espèce à compter du certificat du docteur [V] réalisé à l’arrivée du patient au Césame.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 3 juin par le Préfet du Maine et [Localité 2] et portée le 4 juin à la connaissance de M. [P] [N].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 2 juin aux diverses autorités concernées. Le seul fait que le délai de 24 h n’a pas pu être respecté en l’espèce n’emporte pas la caractérisation d’un grief concret pour le patient.
L’ avis motivé en date du 5 juin, dressé par le DR [D] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [P] [N] présentait une évolution clinique relativement positive au sein du service, qu’en outre, même s’il persistait des éléments délirants, ces derniers n’entravaient pas son quotidien et n’entrainaient pas de tension psychique particulière, que le patient ne verbalisait aucune velléité hetero-agressive; que lors de ses déambulations dans le service, il n’était pas relevé de trouble comportemental; le médecin note qu’en revanche, le patient demande sans cesse son retour à domicile, lequel ne paraissait a l’heure actuelle pas possible car pour faciliter son observance ultérieure, le traitement médicamenteux doit être prescrit sous forme d’injection retard et qu’afin d’être efficient, celui-ci nécessite Ia poursuite de l’hospitalisation complète afin de parfaire son schéma d’administration.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [P] [N] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin qu’il bénéficie d’un traitement de nature à garantir l’absence de répétition des graves menaces proférées dans un contexte de troubles délirants.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 10 juin 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [N] [P] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Julien RICHOU
le 10/06/2025
le greffier
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