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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 nov. 2024, n° 24/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01530 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJHR
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [W], [S] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [H]
né le 08 Février 1958 à SHAMSKEEN (SYRIE),
demeurant 14 avenue d’Alsace-Lorraine – 28000 CHARTRES
Madame [Y] [E] épouse [H],
demeurant 14 avenue d’Alsace-Lorraine – 28000 CHARTRES
Monsieur [U] [C],
demeurant 291 rue du grand faubourg – 28000 CHARTRES
Madame [F] [C],
demeurant 291 rue du grand faubourg – 28000 CHARTRES
Madame [L] [R],
demeurant 2 résidence des béguines – Appt 11 – 28110 LUCÉ
Monsieur [K] [A],
demeurant 40 allée Auguste Blanqui – 94600 CHOISY LE ROI
Madame [O] [A],
demeurant 40 allée Auguste Blanqui – 94600 CHOISY LE ROI
tous représentés par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [W],
Madame [S] [W],
demeurant tous deux Lieudit le Chaunay – 28630 FONTENAY SUR EURE
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 04 mars 2019, Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] sont convenus de vendre à Monsieur [J] [H] et Madame [M] [H] deux parcelles de terrain sises lieudit Chaunay – 28630 FONTENAY-SUR-EURE et cadastrées section ZV numéros 122 et 123, moyennant le prix de 8 400,00 euros, un acompte de 1 680,00 euros ayant été versé ce même jour.
Par acte sous-seings privés en date du 04 mars 2019, Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] sont convenus de vendre à Monsieur [U] [C] et Madame [F] [C] deux parcelles de terrain sises lieudit Chaunay – 28630 FONTENAY-SUR-EURE et cadastrées section ZV numéros 124 et 125, moyennant le prix de 8 400,00 euros, un acompte de 1 680,00 euros ayant été versé ce même jour.
Par acte sous-seings privés en date du 17 octobre 2020, Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] sont convenus de vendre à Madame [L] [R] deux parcelles de terrain sises lieudit Chaunay – 28630 FONTENAY-SUR-EURE et cadastrées section ZV numéros 236 et 237, moyennant le prix de 8 400,00 euros, un acompte de 1 680,00 euros ayant été versé ce même jour.
Par acte sous-seings privés en date du 02 janvier 2021, Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] sont convenus de vendre à Monsieur [K] [A] et Madame [O] [A] trois parcelles de terrain sises lieudit Chaunay – 28630 FONTENAY-SUR-EURE et cadastrées section ZV numéros 141, 142 et 143, moyennant le prix de 13 020,00 euros, un acompte de 2 604,00 euros ayant été versés ce même jour.
La SAFER du Centre a exercé son droit de préemption sur ces ventes.
Chacune des parties défenderesses a vainement sollicité la restitution des acomptes versés.
Par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 13 mai 2024, Monsieur [J] [H] et Madame [M] [H], Monsieur [U] [C] et Madame [F] [C], Madame [L] [R] et Monsieur [K] [A] et Madame [O] [A] ont fait assigner Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] à comparaître à l’audience du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] à verser :
à Monsieur [J] [H] et Madame [M] [H] la somme de 1 680,00 euros en restitution de l’acompte, outre la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;à Monsieur [U] [C] et Madame [F] [C] la somme de 1 680,00 euros en restitution de l’acompte, outre la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;à Madame [L] [R] la somme de 1 680,00 euros en restitution de l’acompte, outre la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;à Monsieur [K] [A] et Madame [O] [A] la somme de 2 604,00 euros en restitution de l’acompte, outre la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;les voir condamner solidairement à leur payer chacun la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les voir condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience du 17 septembre 2024, les parties demanderesses sont représentées par leur avocat. Elles sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
A l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes l’assignation signifiée le 13 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en restitution des acomptes
Aux termes de l’article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fait usage de son droit de préemption, et si le vendeur n’accepte pas son offre, il peut soit retirer de la vente, soit sollicité la révision du prix au tribunal compétent.
En l’espèce, l’exercice du droit de préemption par la SAFER du Centre a fait obstacle à la conclusion définitive des contrats de vente des parcelles de terrain par Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] aux parties demanderesses.
Ces dernières sont en conséquence bien fondées à solliciter, à Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W], la restitution des acomptes qu’ils ont initialement versés à hauteur de 20 % du prix définitif convenu.
Il sera en conséquence fait droit à leurs demandes à ce titre.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les parties demanderesses n’établissent pas en quoi le défaut de restitution de l’acompte serait abusif et, surtout, n’établit pas davantage le préjudice prétendument subi du fait de ce défaut de paiement, le retard de paiement étant en l’occurrence compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, les parties demanderesses seront déboutées de leur demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] seront condamnés in solidum à payer à chacune des parties demanderesses la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [M] [H] la somme de mille six cent quatre-vingt euros (1 680,00 euros) en restitution de l’acompte ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] à payer à Monsieur [U] [C] et Madame [F] [C] la somme de mille six cent quatre-vingt euros (1 680,00 euros) en restitution de l’acompte ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] à payer à Madame [L] [R] la somme de mille six cent quatre-vingt euros (1 680,00 euros) en restitution de l’acompte ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] à payer à Monsieur [K] [A] et Madame [O] [A] la somme de deux mille six cent quatre euros (2 604,00 euros) en restitution de l’acompte ;
DEBOUTE Monsieur [J] [H] et Madame [M] [H] de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
DEBOUTE Monsieur [U] [C] et Madame [F] [C] de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
DEBOUTE Madame [L] [R] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
DEBOUTE Monsieur [K] [A] et Madame [O] [A] de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [M] [H] la somme de cent cinquante euros chacun (150,00 euros chacun) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] à payer à Monsieur [U] [C] et Madame [F] [C] la somme de cent cinquante euros chacun (150,00 euros chacun) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] à payer à Madame [L] [R] la somme de cent cinquante euros (150,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] à payer à Monsieur [K] [A] et Madame [O] [A] la somme de cent cinquante euros chacun (150,00 euros chacun) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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