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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 mars 2025, n° 24/05693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/05693 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKGG
N° de MINUTE : 25/00114
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me [O], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEMANDEUR
C/
Madame [Z] [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
DEFENDERESSE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal pour enfants de Bobigny a déclaré Madame [G] [X] coupable de violences aggravées suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours à l’encontre de Madame [P] [R], le 8 octobre 2013, à Pierrefitte-sur-Seine, avec les circonstances que les violences ont été commises en réunion et ce, dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, ou lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de cet établissement.
Le tribunal a également déclaré Madame [Z] [X] civilement responsable des préjudices subis par Madame [P] [R], partie civile, et ordonné une expertise afin de procéder à l’examen de la victime.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 10 septembre 2021, le Docteur [I] [F] a évalué les préjudices de Madame [P] [R] en lien avec les faits du 8 octobre 2013 de la manière suivante, tout en précisant que son état de santé était susceptible de modification en aggravation :
Déficit fonctionnel temporaire : DFT total du 18 au 24 août 2016, DFT partiel de 50% du 7 au 17 octobre 2013,DFT partiel de 25% du 18 octobre 2013 au 17 août 2016 et du 25 août 2016 à la consolidation, Consolidation de l’état de santé au 16 janvier 2018, Déficit fonctionnel permanent de 12%,Assistance par tierce personne temporaire de 4 heures par semaine hors période d’hospitalisation jusqu’à la consolidation, Dépenses de santé futures : prise en charge psychiatrique durant les cinq ans suivant la consolidation, Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préjudice scolaire avec absentéisme et fléchissement des résultats scolairesSouffrances endurées : 3/7, Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : 2/7, Préjudice d’agrément : préjudice d’agrément portant sur le judo et le handball.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal pour enfants de Bobigny a condamné Madame [G] [X] à indemniser les préjudices subis par Mme [P] [R] par la somme totale de 68.309 euros, dont la somme de 18.144 euros au titre des préjudices patrimoniaux et la somme de 50.165 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux.
Madame [P] [R] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de [Localité 6] (ci-après, CIVI) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Par courrier en date du 28 septembre 2023, le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions (« FGTI », ci-après) a proposé d’indemniser les préjudices subis par Madame [P] [R] à hauteur de 68.309 euros.
Cette offre a été acceptée le 17 octobre 2023 par Madame [P] [R] et a été homologuée par le président de la CIVI du tribunal judiciaire de Bobigny le 20 décembre 2023.
En exécution de ce constat d’accord, le FGTI a ainsi exposé la somme totale de 68.309 euros en lieu et place de Madame [G] [X].
Le FGTI a entendu exercer son action subrogatoire.
Par courrier en date du 29 février 2024, le FGTI a mis en demeure Madame [Z] [X], en sa qualité de représentant légal de Madame [G] [X], de lui rembourser les sommes avancées à Mme [P] [R].
Madame [Z] [X] n’a effectué aucun versement au FGTI.
Par exploit du 24 mai 2024, le FGTI a fait assigner Madame [Z] [X] devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 68.309 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, outre la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir la recevabilité de son action récursoire au titre de l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Régulièrement assignée à étude, Madame [Z] [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024, les plaidoiries étant fixées au 15 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « Le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
Le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le Fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. (…) ».
Au cas présent, il ressort de l’attestation de paiement du FGTI du 29 février 2024 (pièce n°10), que celui-ci justifie avoir versé à Madame [P] [R] la somme totale de 68.309 euros.
Le FGTI n’a perçu aucune somme de Madame [Z] [X], de sorte que sa créance s’établit à la somme de 68.309 euros.
Au vu des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale ci-dessus rappelées, le FGTI est parfaitement fondé, dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire, à se retourner contre Madame [Z] [X], responsable des dommages causés par les infractions, pour obtenir le remboursement du solde des indemnités versées à la victime, soit la somme de 68.309 euros.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du même code énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans le cas d’espèce, le FGTI demande la fixation des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de l’assignation.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’absence de paiement libératoire par Madame [X], il y a lieu de porter le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la signification de l’assignation à la présente instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [Z] [X], partie qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [Z] [X] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 1.200 euros.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels le FGTI est intervenu.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [X] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 68.309 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024,
CONDAMNE Madame [Z] [X] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [X] aux dépens de l’instance,
DIT que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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