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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 24 juin 2025, n° 23/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02386 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X] épouse [M]
née le 18 Février 1967 à OUED KEBERIT (ALGERIE)
13 rue d’Hauconcourt
57280 MAIZIÈRES-LÈS-METZ
représentée par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005532 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
né le 30 Octobre 1963 à MARANGE-SILVANGE (57)
17 rue Kennedy
57280 MAIZIERES-LES-METZ
de nationalité Française
représenté par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B209
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Xavier IOCHUM (2)
Me Julie RICHERT (1-2)
le
Monsieur [N] [M] né le 30 octobre 1963 à Marange-Silvange (57) et Madame [Z] [X] épouse [M] née le 18 février 1967 à Oued Keberit (ALGERIE) se sont mariés le 04 février 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de Maizières-lès-Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeures et indépendantes sont issues de cette union :
— [D] [M] née le 10 octobre 1995 à Metz (57),
— [L] [M] née le 24 janvier 2003 à Metz (57).
Par assignation en date du 19 septembre 2023, Madame [Z] [X] épouse [M] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré la juridiction compétente et la loi française applicable ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Monsieur [N] [C], pour la durée de la procédure, à titre gratuit selon l’accord des parties, la jouissance du domicile conjugal situé 17 rue du Président JF KENNEDY, 57280 MAIZIERES-LES-METZ, lequel inclut le garage attenant, ainsi que du mobilier du ménage ;
— attribué à Madame [Z] [X] épouse [C], pour la durée de la procédure, à titre gratuit selon l’accord des parties, la jouissance du bien immobilier commun situé 13 route d’Hauconcourt, 57280 MAIZIERES-LES-METZ, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— attribué à Madame [Z] [X] épouse [C] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROËN C1 immatriculé BM-849-WM ;
— attribué à Monsieur [N] [C] pour la durée de la procédure, la jouissance des autres véhicules communs dont le nombre et le détail n’a pas été précisé par les parties ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— dit que Monsieur [N] [C] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles de 578,24 euros au titre du crédit immobilier afférent au bien situé 17 rue du Président JF KENNEDY, 57280 MAIZIERES-LES-METZ, constituant le domicile conjugal, ainsi que les dettes fiscales (taxe foncière) et charges de copropriété relatives à ce bien, ;
— dit que Madame [Z] [X] épouse [C] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles de 415 euros au titre du crédit immobilier afférent au bien situé 13 route d’Hauconcourt, 57280 MAIZIERES-LES-METZ, ainsi que les dettes fiscales (taxe foncière notamment) et charges de copropriété relatives à ce bien ;
En cours de procédure, les parties ont respectivement transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 06 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [X] épouse [M] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande ;
— l’homologation de la convention notariée portant liquidation et partage du régime matrimonial des époux régularisée le 02 décembre 2024 sous la condition suspensive du prononcé du divorce ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [N] [M] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [M] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande ;
— l’homologation de la convention notariée portant liquidation et partage du régime matrimonial des époux régularisée le 02 décembre 2024 sous la condition suspensive du prononcé du divorce ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 22 avril 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur l’homologation de la convention portant liquidation et partage du régime matrimonial
L’article 265-2 du Code civil dispose que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
L’article 268 dudit code ajoute que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
En l’espèce, les époux produisent un acte notarié d’état liquidatif de leur régime matrimonial établi le 02 décembre 2024 par Maître [Y] [O], notaire à Thionville (57).
Cette convention prévoit notamment :
— l’attribution à l’époux des biens dépendants des immeubles sis 26 à 28 Rue du Président J.F. Kennedy à MAIZIERES-LES METZ d’une valeur de 5000 euros et 15-17 Rue du Président Kennedy à MAIZIERES-LES-METZ d’une valeur de 100 000 euros, à charge pour lui d’acquitter le montant en capital du solde du prêt souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de MAIZIERES-LES-METZ, soit 9558,10 euros restant au jour de la jouissance divise,
— l’attribution à l’épouse :
* des biens dépendants de l’immeuble sis 13 Route de Hauconcourt à MAIZIERES-LES-METZ d’une valeur de 120 000 euros à charge pour elle d’acquitter le montant en capital du solde du prêt souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de MAIZIERES-LES-METZ, soit 3049,73 euros au jour de la jouissance divise,
* le véhicule CITROEN C1 d’une valeur de 1500 euros.
Il est stipulé que l’époux renonce au versement d’une soulte malgré un partage inégalitaire.
La convention préservant les intérêts de chacun des époux, il y a lieu de l’homologuer.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 14 mars 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [Z] [X] épouse [M] en date du 30 octobre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [N] [M] en date du 30 janvier 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [N] [M]
né le 30 octobre 1963 à Marange-Silvange (57)
et de
Madame [Z] [X]
née le 18 février 1967 à Oued Keberit (ALGERIE)
mariés le 04 février 2008 à Maizières-lès-Metz (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif de régime matrimonial établi le 02 décembre 2024 par Maître [Y] [O], notaire à Thionville (57) ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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