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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 déc. 2025, n° 25/11988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11988 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4J7O
MINUTE:25/2452
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [N]
né le 04 Mars 1985 AU BURKINA FASO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] VILLE EVRARD
Présent assisté de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] VILLE EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [F] [C] [D]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 décembre 2025
Le 12 décembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [N].
Depuis cette date, Monsieur [V] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] VILLE EVRARD.
Le 17 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 décembre 2025.
A l’audience du 23 décembre 2025, Me Hassna ZAHRI, conseil de Monsieur [V] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, y compris l’avis motivé du 19 décembre 2025, que Monsieur [N] est un patient schizophrène été hospitalisé à la demande de tiers en raison de troubles de comportement en recrudescence délirante, ;
Qu’il présente une pathologie psychiatrique chronique ayant entraîné à plusieurs reprises des hospitalisations et que pour autant, il est en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs années ;
Qu’en début d’hospitalisation, ont été relevés par les médecins des hallucinations visuelles et acoustiques un discours à thématique de persécution et un déni des troubles ;
Que cet état n’a pas réellement évolué à la fin de la période d’observation, notamment la recrudescence hallucinatoire et la rationalisation des troubles du comportement avec totale anosognosie, rendant nécessaire de maintenir les soins contraints actuels.
Il s’ensuit que le maintien du patient dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à l’état mental du patient, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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