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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 13 oct. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Mme [Y] [F]
Le
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
13 OCTOBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Société 3F GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°498 273 556
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Leslie ULMER, substituant Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
PARTIE REQUISE :
Madame [Y] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente statuant en référé,
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Octobre 2025.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé signé le 12 août 2022, la société 3F GRAND EST a donné en location à Mme [Y] [F], à compter du 1er septembre 2022 et pour 3 mois, renouvelable par périodes de 3 mois, un emplacement de stationnement simple n° A755P-0003, situé [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 36 euros TTC, payable à terme échu le 1er du mois suivant.
Suivant acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la bailleresse a fait commandement à Mme [Y] [F] de payer en principal la somme de 212,42 euros, au titre des loyers demeurés impayés suivant décompte du 11 février 2025, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat à l’article 6 des conditions générales.
Puis, suivant acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la société 3F GRAND EST a assigné Mme [Y] [F] devant la présidente de la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONSTATER la résiliation, à effet au 4 mars 2025, du contrat de location de l’emplacement de stationnement,
— CONSTATER en conséquence que Mme [Y] [F] est occupante sans droit ni titre de cet emplacement de stationnement,
— ORDONNER son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— CONDAMNER Mme [Y] [F] à lui payer :
— une provision de 255,26 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation provisionnelle, correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat de bail avait été maintenu, à compter du 1er mars 2025,
— une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’aux frais du commandement de payer à hauteur de 59,45 euros.
Elle fait valoir que le contrat est régi par le droit commun et que le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de 15 jours, de sorte qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail, celui-ci se trouve résilié.
À l’audience du 1er septembre 2025, la société 3F GRAND EST, représentée par son conseil, se réfère à son assignation ; elle produit un décompte actualisé au 26 août 2025. A la demande de la présidente, elle s’engage à produire une note en délibéré si la défenderesse est locataire d’un logement lui appartenant.
Mme [Y] [F], citée par dépôt à l’étude, n’était ni présente, ni représentée. Cependant, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, il sera statué à son égard par ordonnance réputée contradictoire.
Aucune note en délibéré n’a été adressée.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, l’emplacement de stationnement, objet du contrat de location, n’est pas loué accessoirement à un logement, de sorte que ce contrat ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989.
Il contient une clause de résiliation de plein droit à l’article 6 aux termes de laquelle, au point 2, faute de règlement d’un seul mois de loyer, la location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure en recommandé restée infructueuse.
Un commandement visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [Y] [F] en date du 17 février 2025 de payer en principal la somme de 212,42 euros, représentant plus d’un mois de loyer (d’un montant actualisé de 34,28 + 6,86 = 41,14 €). Ce commandement est équivalent à une mise en demeure en recommandé.
Or, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de 15 jours ; par conséquent, il n’est pas sérieusement contestable que ladite clause a joué et que le contrat de location s’en est trouvé de plein droit résilié.
Il convient dès lors de constater cette résiliation au 4 mars 2025.
La défenderesse étant devenue occupante sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée.
Sur les demandes en paiement
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour son occupation des locaux sans droit ni titre malgré la résiliation du bail, constitutive d’une faute quasi-délictuelle, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, ce à compter du 4 mars 2025 jusqu’à la libération effective du garage.
Selon le relevé de compte actualisé du 26 août 2025, le montant de la dette au titre des loyers dus au jour de la résiliation et des indemnités d’occupation postérieures dues jusqu’au mois de juillet 2025 inclus, s’élève à la somme de 462,66 euros.
Il n’est pas sérieusement contestable que Mme [Y] [F] est redevable de cette somme.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à la SA 3F GRAND EST :
— la somme provisionnelle de 462,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois d’août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Mme [Y] [F] sera donc condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer à hauteur de la somme de 59,45 euros.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [Y] [F] sera condamnée à payer à la société 3F GRAND EST la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Garczynski, Première Vice-présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation, à la date du 4 mars 2025, du contrat de location, portant sur un emplacement de stationnement simple A755P-0003, situé [Adresse 3], conclu entre la société 3F GRAND EST d’une part, et Mme [Y] [F] d’autre part ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Mme [Y] [F] et de tous occupants de son chef;
CONDAMNONS Mme [Y] [F] à verser à la société 3F GRAND EST la somme provisionnelle de 462,66 euros, au titre de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation dues au 26 août 2025 jusqu’au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [Y] [F] à payer à la société 3F GRAND EST, à terme échu, le 1er du mois suivant, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois d’août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [Y] [F] à verser à la société 3F GRAND EST la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Y] [F] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer à hauteur de la somme de 59,45 euros ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK statuant en référé
Catherine GARCZYNSKI
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