Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 23/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 23/00420 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJDA
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anne-Sophie BRUNEL, avocate au barreau d’AMIENS
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [D] [I] a été affilié auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2010 en qualité de conseil.
L’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a acté le transfert du recouvrement des cotisations sociales retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès des travailleurs indépendants relevant de la CIPAV aux URSSAF et CGSS. Ce transfert est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2023, et a été codifié à l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale.
Le 7 février 2023, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après « URSSAF ») d’Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a adressé une mise en demeure à monsieur [I] d’un montant de 23.650,20 € correspondant aux cotisations et contributions sociales exigibles du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ainsi qu’à une régularisation pour l’année 2021.
Le 11 avril 2023, à défaut de paiement, l’URSSAF d’Ile-de-France lui a décerné une contrainte du même montant, signifiée par acte d’huissier de justice le 26 avril 2023.
Monsieur [I] a fait opposition à la contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 6 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 juin 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 31 janvier 2025, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile-de-France demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
— valider le bienfondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 4.803,20 € représentant la somme des cotisations dues (3.677 €) et des majorations de retard afférent (1.126,20 €), relatif aux périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et comprenant une régularisation pour l’année 2021 ;
— débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner monsieur [I] à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner monsieur [I] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.
Elle rappelle, d’une part, que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du code de la sécurité sociale qui gère les trois régimes obligatoires que sont : le régime de l’assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et le régime de l’invalidité-décès.
D’autre part, elle fait observer que le 13 octobre 2022 monsieur [I] a adressé un message à la CIPAV, via son espace personnel, indiquant qu’il ne réalise plus d’activité sous le statut de travailleur indépendant, et que le 18 octobre 2022 la caisse lui demandait de transmettre une attestation de radiation de l’URSSAF régionale dont il dépend.
Elle indique que faute de transmission de ce document, monsieur [I] demeure toujours affilié au titre de son activité de travailleur indépendant et reste redevable des cotisations afférentes.
Elle précise cependant que si monsieur [I] ne réalise plus d’activité de travailleur indépendant au sein de la société [4], il n’en demeure pas moins qu’il continue d’exercer une activité de travailleur indépendant au sein de la société [5], de sorte que le maintien de son affiliation reste justifié tant auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire que de la CIPAV.
Sur le fond, elle détaille dans ses conclusions auxquelles il sera expressément renvoyé, le principe, les bases et les méthodes de calcul des cotisations et contributions sociales réclamées à monsieur [I] au titre de l’année 2022 et de la régularisation pour l’année 2021, pour un montant régularisé quand ses revenus 2022 ont été connus, de 4.803,20 € comprenant :
— 1.730 € au titre du régime de l’assurance vieillesse de base ;
— 1.527 € au titre du régime de retraite complémentaire ;
— 380 € au titre de l’invalidité-décès ;
— 40 € pour la régularisation au titre du régime de l’assurance vieillesse de base 2021 ;
— 1.126,20 € au titre des majorations de retard.
Aux termes de ses conclusions reçues le 2 décembre 2024, monsieur [D] [I] demande au tribunal de :
— dire et juger l’URSSAF d’Ile-de-France irrecevable et non fondée en ses fins, moyens et conclusions ;
En conséquence et y faisant droit
— constater qu’il n’est redevable d’aucune cotisation à l’égard de l’URSSAF des indépendants pour l’année 2022 ;
— prononcer l’annulation de la contrainte délivrée le 26 avril 2023 au titre des prétendues cotisations dues au titre de l’année 2022 ;
— dire et juger qu’il n’est nullement redevable des pénalités réclamées ainsi que des frais de recouvrement ;
— prononcer la décharge de la totalité des cotisations sociales mises à sa charge ;
En tout état de cause
— condamner l’URSSAF d’Ile-de-France au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que jusqu’au 19 janvier 2022, il ne conteste pas être soumis au régime des travailleurs non-salariés pour avoir exercé les fonctions de gérant majoritaire de la société [4] et avoir été rémunéré à ce titre.
Il soutient cependant que le 19 janvier 2022, les associés de la société [4] ont procédé à la transformation de la société, passant d’une S.A.R.L. à une S.A.S., et qu’à cette occasion, il a démissionné de ses fonctions de gérant majoritaire pour être désigné aux fonctions de président.
Il considère, dès lors, qu’à compter de cette date, il se trouve assujetti au régime général de la sécurité sociale ; souligne que ses revenus perçus en sa qualité de travailleur non-salarié du 1er au 19 janvier 2022 s’élèvent à la somme de 17.138 € ; et conclut qu’il existe une « nette contradiction » entre les sommes réclamées par l’URSSAF et le décompte correspondant aux pièces 8 et 10 qu’il a reçues de la caisse.
A l’audience, il indique que la société [5] est une société immobilière qui n’a pas généré de revenus.
Il a versé un acompte provisionnel de 5.586 € qui a été remboursé par l’URSSAF.
Il sollicite en conséquence la remise totale de tous les accessoires et des pénalités de retard.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur le bienfondé des sommes réclamées par l’URSSAF d’Ile-de-France à monsieur [I]
Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (Cass. Soc. 14 mars 1996, n° 94-15.516, bull. Civ. V n° 99 ; Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28.075, bull. Civ. II n°242).
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 25 décembre 2021 au 28 décembre 2023, dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
En l’espèce, monsieur [I] conteste être redevable de cotisations sociales auprès de l’URSSAF en soutenant principalement que pour l’année 2022 il n’a été gérant majoritaire de la S.A.R.L. [4] que du 1er au 19 janvier 2022 avec des revenus à hauteur de 17.138 € et que, suite au changement de forme juridique de la société au 19 janvier 2022, il a démissionné de ses fonctions de gérant majoritaire pour être désigné à celles de président.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats par monsieur [I] qu’il a informé l’URSSAF des Pays de la Loire de cette modification le 3 mai 2022, et qu’elle en a accusé réception le 4 mai 2022 (pièce n°3 défendeur).
L’URSSAF ne soutient nullement que les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à ce jour au titre de l’année 2022 concerneraient son activité au sein de la société [5]. Le calcul fait par ses soins des sommes dues repose d’ailleurs uniquement sur les revenus de la S.A.R.L. [4] perçus entre le 1er et le 19 janvier 2022, soit 17.138 €, montant qui recueille l’accord des parties.
L’URSSAF d’Ile-de-France ne s’explique cependant pas sur la contradiction relevée par monsieur [I] entre le montant réclamé à ce jour, soit la somme de 4.803,20 €, et la pièce n°10 qu’il produit.
En effet, le 17 juin 2023, l’URSSAF d’Ile-de France a adressé à monsieur [I] une « Régularisation des cotisations 2022 » aux termes de laquelle il lui est rappelé son revenu 2022, soit 17.138 €, puis indiqué que : « Le montant de la régularisation des cotisations retraites de l’année 2022 s’élève à 0 €. Compte tenu de vos précédents versements, votre compte est soldé ».
Il apparaît donc parfaitement contradictoire que sur la même base de revenus et sans aucune explication, l’URSSAF sollicite à présent la somme de 4.803,20 €, alors qu’en juin 2023, elle lui indiquait qu’il n’était plus redevable d’aucune somme.
L’URSSAF d’Ile-de-France sera en conséquence déboutée de sa demande de validation de la contrainte et de toutes les demandes de condamnation subséquentes, ne rapportant pas la preuve du bien-fondé de la contrainte émise, tant dans son principe que dans son quantum.
II- Sur les autres demandes
L’opposition à contrainte étant fondée, il y a lieu de considérer que l’URSSAF d’Ile-de-France est la partie qui succombe et qu’elle doit, par voie de conséquence, supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, elle sera également déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] les frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la présente instance, qui doivent cependant être ramenés à de plus justes proportions. Par conséquent l’URSSAF d’Ile-de-France sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile-de-France et signifiée le 26 avril 2023 à monsieur [D] [I] pour un montant de 23.650,20 €, ramené à 4.803,20 € ;
DÉBOUTE l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile-de-France de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile-de-France à payer à monsieur [D] [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile-de-France aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre d'observations ·
- Entreprise ·
- Travail dissimulé ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Détachement ·
- Procès-verbal ·
- Redressement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Qualités ·
- Recouvrement
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Message ·
- Courriel
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Pin ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Motivation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Intérêts moratoires
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Lien ·
- Retard ·
- Migration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.