Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00127 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EERL
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Anne-Marie ESCHARAVIL
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du prononcé : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025
ENTRE :
[9] ([Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre-[Localité 4] NISOL
ACO AVOCATS – Barreau de Lyon
ET :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2024, l'[6] ([8]) Rhône-Alpes a signifié à Monsieur [F] [O] une contrainte du 26 mars 2024, pour un montant de 230 247 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 3ème trimestre 2022, du 4ème trimestre 2022 et de la régularisation 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2024, Monsieur [O] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience, l'[6] ([10], représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 26 mars 2024 pour la somme de 229 747 €, de condamner Monsieur [O] au paiement de cette somme, outre le paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations, et de le condamner au paiement des dépens.
L'[6] ([8]) Rhône-Alpes expose qu’elle sollicite la validation de la contrainte émise le 26 mars 2024 à titre préventif dans la mesure où un échéancier de paiement aux fins de règlement de la créance litigieuse est en cours.
En défense, Monsieur [F] [O], bien que régulièrement convoqué, est non comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification.
En l’espèce, Monsieur [O] a formé opposition à la contrainte signifiée le 26 mars 2024, par courrier recommandé du 28 mars 2024. Son recours, par ailleurs motivé, est donc recevable.
Sur la régularité de la procédure,
En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
En l’espèce, il est établi que les cotisations et contributions sociales réclamées au titre du 3ème trimestre 2022, du 4ème trimestre 2022 et de la régularisation 2022 ont fait l’objet d’une mise en demeure distribuée le 02 septembre 2023, étant relevé que celle-ci ainsi que la contrainte émise le 26 mars 2024 permettaient à Monsieur [O] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, il convient de déclarer régulière la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales litigieuses.
Sur le fond,
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Selon les articles L.131-6-2, dans sa version applicable, R.133-2-1 et R.613-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont réclamées est définitivement connu, l’organisme de sécurité sociale procède à une régularisation des sommes réclamées et au remboursement, le cas échéant, des sommes trop versées par le travailleur indépendant.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Monsieur [O], non comparant à l’audience ni représenté, ne soutient aucun moyen de défense à l’appui de son acte d’opposition, lequel se limitait à contester le quantum de la créance de l’URSSAF.
A l’inverse, l’URSSAF justifie du bien-fondé de sa créance par la production du détail de la situation comptable de Monsieur [O], faisant état du calcul des cotisations et contributions sociales réclamées, du montant des versements déjà effectués dans le cadre de l’échéancier en cours d’exécution et de leur affectation.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de valider la contrainte émise le 26 mars 2024 à hauteur de 229 747 €, outre les frais de signification en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et les majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, Monsieur [O] conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [O], enregistré sous le numéro RG 24/00127,
DÉCLARE régulière l’action en recouvrement diligentée par l'[7] ([10] au titre des cotisations et contributions sociales portant sur le 3ème trimestre 2022, le 4ème trimestre 2022 et la régularisation 2022,
VALIDE la contrainte émise le 26 mars 2024 et signifiée à Monsieur [F] [O] le 27 mars 2024, à la requête de l'[7] ([10], pour la somme de 229 747 €,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à l'[7] ([10], la somme de 229 747 €, outre les frais de signification, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière lors du prononcé, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Pin ·
- Avantages matrimoniaux
- Lettre d'observations ·
- Entreprise ·
- Travail dissimulé ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Détachement ·
- Procès-verbal ·
- Redressement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Qualités ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Lien ·
- Retard ·
- Migration
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Message ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Assurance vieillesse ·
- Contrainte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Motivation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Intérêts moratoires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.