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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 mars 2024, n° 21/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01722 du 27 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01756 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7G4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] [X]
née le 10 Avril 1968 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
Représenté par Mme [L] [H] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : [I] [G],
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier du 07 juillet 2021, [J] [S] [X] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 17 février 2021 en contestation de la suspension du versement de ses indemnités journalières à compter du 03 février 2021..
Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 27 Mars 2024, [J] [S] [X] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [J] [S] [X] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L’AGENT DU GREFFLA PRÉSIDENTE
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