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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 nov. 2025, n° 23/05462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/05462 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XU46
N° de MINUTE : 25/00471
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me [K], avocat au barreau de SEINE-SAINT-[P], vestiaire : 131
DEMANDEUR
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
HOPITAL PRIVE DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] présentait des antécédents d’interventions sur le rachis cervical (deux interventions), une intervention pour hernie discale L4 L5 gauche en 2013, ainsi qu’ une intervention pour canal carpien pour nerf cubital. En mars 2019, Monsieur [P] [Z] a été victime d’un accident de travail en soulevant une caisse, opération au cours de laquelle il a ressenti une décharge électrique dans le dos. Il a poursuivi son activité professionnelle jusqu’en juin 2019, où il est allé consulter aux urgences de l’hôpital privé de Seine Saint-[P] (hôpital privé du [Localité 7]) en raison de ses douleurs.
Un traitement médical pour lombosciatique gauche lui a été prescrit avec deux infiltrations.
Compte tenu de la persistance des douleurs, il a consulté le 3 septembre 2019 le Docteur [B], qui a constaté que les infiltrations pratiquées en juin et juillet 2019 n’avaient permis qu’un soulagement temporaire de quatre jours. A l’IRM il a été noté une discopathie L4 L5 avec hernie discale L4 L5 gauche.
Le Docteur [B] a alors proposé de pratiquer une arthrodèse et Monsieur [P] [Z] a été hospitalisé à l’hôpital privé de Seine Saint-[P] du 12 au 17 septembre 2019.
L’opération s’est déroulée sans difficultés et le retour au domicile s’est fait à la date prévue.
Quinze jours plus tard, cependant, les douleurs sont revenues.
Après nouvelle consultation du Docteur [B], le 17 octobre 2019, Monsieur [P] [Z] a bénéficié d’une IRM et d’un électromyogramme, ce dernier ayant été pratiqué le 28 octobre 2019 et ayant mis en exergue une atteinte radiculaire L 5 gauche et une perte axonale d’au moins 80 % avec présence de dénervation active.
Lors du rendez-vous suivant avec le Docteur [B], une “migration de la cage vers la gauche” a été observée.
En lien avec son déficit moteur, Monsieur [P] [Z] a subi une chute le 5 novembre 2019 et a été emmené aux urgences le 6 novembre 2019 où lui a été diagnostiquée une fracture de la cheville gauche, laquelle a été plâtrée, avant que le Docteur [B] ne constate que la fracture était déplacée, une ostéosynthèse étant alors pratiquée le 12 décembre 2019.
Le 15 décembre 2019 a eu lieu l’ablation du matériel et une ligamentoplastie de la cheville au court péronier latéral selon la technique d’Elmslie modified Chrisman pour instabilité de la cheville.
Le 21 avril 2020, le Docteur [B] a noté la persistance sciatique gauche avec migration de la cage et a posé une indication de reprise pour le 4 juin 2020.
Le 4 juin 2020, a eu lieu la ré-intervention, qui n’a cependant pas permis d’enlever la cage qui était alors prise dans des ponts osseux. Dans la mesure où la cage entrait en conflit avec la racine L4 gauche, elle a été coupée dans son extrémité et émiettée afin de faire disparaître la partie faisant issue dans l’espace foraminal. La tige L4 L5 a été remise en place.
Continuant à subir des douleurs, ainsi que des problèmes au dos et à la cheville, Monsieur [P] [Z] a saisi la CCI d’Ile de France, laquelle a désigné un expert médical.
Cet expert a constaté l’existence d’un cumul entre faute et accident médical puisqu’il a relevé un défaut d’information imputable au Docteur [B] (mais sans perte de chance de ne pas pratiquer l’intervention), puis un accident médical en raison de la migration de la cage posée lors de l’arthrodèse et, enfin, un retard de prise en charge de cette complication non fautive. Au total, l’expert a retenu que l’accident médical était à l’origine des dommages à hauteur de 75 % tandis que le retard dans la prise en charge était à l’origine d’une perte de chance de 25 % d’éviter les dommages consécutifs à l’accident médical.
S’agissant des 75 % non fautifs, Monsieur [P] [Z] a été indemnisé par l’ONIAM dans un cadre amiable.
En revanche, la proposition faite par l’hôpital privé de Seine Saint-[P] a été jugée insuffisante par Monsieur [P] [Z] et ce dernier a donc assigné l’hôpital privé de Seine Saint-[P] devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation de ses préjudices non indemnisés par l’ONIAM, la CPAM de Seine Saint-[P] ayant également été assignée.
L’hôpital privé de Seine Saint-[P] et la CPAM de Seine Saint-[P] ont constitué avocat et ont répliqué.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [P] [Z] sollicite du tribunal de :
— juger que le Docteur [B] et l’hôpital privé de Seine Saint-[P] ont commis des fautes engageant leur responsabilité ;
— condamner l’hôpital privé de Seine Saint-[P] à lui payer :
— DFT : 1.832,63 € (il s’agit d’une erreur matérielle figurant dans le dispositif de l’assignation puisqu’il s’agit de la somme qui a été accordée à titre grâcieux par l’ONIAM. La somme réellement demandée par Monsieur [P] [Z] est de 900 €, comme cela est explicité en page 8 de son assignation) ;
— SE : 1.250 € ;
— PET : 100 € ;
— PEP : 250 € ;
— FD : 987,28 € ;
— ATP : 14.844,96 € ;
— PGPF : 2.000 € ;
— DFP : 1.200 € (il s’agit également d’une erreur matérielle dans le dispositif de l’assignation puisque la somme réellement demandée est de 4.500 €, comme le confirme le calcul de ce poste de préjudice en page 10 de l’assignation), ;
— Art 700 CPC : 5.000 € ;
— rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire ;
— condamner l’hôpital privé de Seine Saint-[P] à lui payer les dépens, dont distraction au profit de Maître Carole YTURBIDE.
Dans le dernier état de ses demandes, l’hôpital privé de Seine Saint-[P] sollicite du tribunal de :
— juger que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà de 25 % des préjudices strictement en lien avec le retard de prise en charge de la complication non fautive survenue ;
— limiter l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [Z] aux sommes suivantes :
— ATPT : Rejet ;
— ATPP : Rejet ;
— PGPF : Rejet ;
— DFT : 882,63 € ;
— SE : 1.250 € ;
— PET : 100 € ;
— DFP : 2.825 € ;
— PET : 150 € ;
— débouter Monsieur [P] [Z] de sa demande d’article 700 ;
— débouter la CPAM de sa demande de remboursement des indemnités journalières et de sa demande de remboursement des dépenses de santé ;
— débouter les autres parties de leurs demandes ;
— limiter l’exécution provisoire au montant des sommes proposées dans le corps des présentes.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM de la Seine Saint-[P] sollicite du tribunal de :
— condamner l’hôpital privé de Seine Saint-[P] à lui payer la somme de 38.789,79 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner l’hôpital privé de Seine Saint-[P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et les plaidoiries ont été fixées à la date du 10 septembre 2025.
Le 10 septembre 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Dans le cas d’espèce, ni Monsieur [P] [Z] ni l’hôpital privé de Seine Saint-[P] ne remettent en cause l’analyse qui a été faite par l’expert concernant l’apparition des dommages, à savoir une indication opératoire conforme, puis la survenance d’un accident médical qui a consisté dans la migration de la cage mise en place lors de l’intervention et enfin un retard dans la prise en charge de cette complication puisque, le 28 octobre 2019, le Docteur [B], alors qu’il avait constaté un important déficit moteur, aurait dû fixer en urgence une réintervention au lieu d’attendre le 12 novembre 2019, ce retard ayant favorisé la chute ultérieure de Monsieur [P] [Z] ainsi qu’un nouveau retard de prise en charge de la complication lombaire puisqu’il a fallu traiter d’abord la fracture liée à la chute, avant que le COVID ne repousse la réintervention de plusieurs mois.
Les parties ne remettent pas non plus en cause la partage qui a été opéré par l’expert CCI, à savoir 75 % à la charge de l’ONIAM au titre de l’accident médical et 25 % à la charge de l’hôpital privé de Seine Saint-[P], en raison de la perte de chance d’éviter les séquelles finales en lien avec l’accident médical.
En conséquence, il convient de déclarer que les séquelles subies par Monsieur [P] [Z] ont été causées, à 75 % par un accident médical non fautif pour lequel il a obtenu une indemnisation de la part de l’ONIAM, et à 25 % par un retard de prise en charge imputable à l’hôpital privé de Seine Saint-[P], ce retard à la réintervention étant à l’origine d’une perte de chance de 25 % d’éviter les séquelles liées à cet accident.
Enfin, l’hôpital privé de Seine Saint-[P] insiste sur l’importance de bien veiller à l’établissement du lien causal entre les postes de préjudice sollicités par Monsieur [P] [Z] et la faute qui lui est imputée, l’hôpital privé de Seine Saint-[P] demandant donc à n’être tenu responsable ni de l’état antérieur de Monsieur [P] [Z], ni des conséquences de l’accident médical non fautif.
Sur ce dernier point, le tribunal rappelle que l’existence d’un lien causal entre une faute médicale et un préjudice donné doit bien entendu être vérifiée, et que cette vérification sera donc opérée dans la suite de la décision, s’agissant de la discussion poste à poste.
Sur les postes de préjudice
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Monsieur [P] [Z] sollicite à ce titre une somme de 900 €, faisant valoir qu’il a été indemnisé par l’ONIAM à hauteur de 1.832,63 €.
L’hôpital privé de Seine Saint-[P] propose la somme de 882,63 € en appliquant une valeur quotidienne de DFT total de 23 € et en reprenant les différentes ventilations entre DFT total, à 50 %, à 35 %, à 25 %, à 15 % et à 10 % retenues par l’expert.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’il prend pour sa part une valeur quotidienne de DFT total de 31 €, de sorte que, en reprenant les calculs réalisés par l’hôpital privé de Seine Saint-[P] mais en y substituant la valeur de 31 €, ce poste s’élèverait à 1.189,63 €. Pour ne pas statuer ultra petita, il convient d’accorder la somme de 900 € sollicitée en demande.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [P] [Z] sollicite à ce titre la somme de 1.250 €.
L’hôpital privé de Seine Saint-[P] propose également la somme de 1.250 €, pour une valeur de 25 % de ce poste évalué à 3/7 par l’expert.
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de condamner l’hôpital privé de Seine Saint-[P] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1.250 € au titre des souffrances endurées.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Les parties s’accordent également sur la valeur de ce poste de préjudice, à savoir 100 €.
Il y a donc lieu de retenir cette somme.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 250 € pour l’indemniser de la cicatrice qui restera.
L’hôpital privé de Seine Saint-[P] propose la somme de 150 € pour ce poste évalué à 0,5/7 par l’expert.
Sur ce, pour un poste évalué à 0,5/7 par l’expert, l’indemnisation qui serait retenue par le tribunal serait de 1.000 €, soit un résultat de 250 € après application du coefficient de perte de chance de 25 %.
Sur la question de l’assistance par tierce personne temporaire
Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 987,28 € en repartant d’un taux horaire de 15,86 € et un besoin de 3 heures par semaine.
L’hôpital privé de Seine Saint-[P] sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir que l’état antérieur de Monsieur [P] [Z] nécessitait déjà une aide de 3 heures par semaine. Le défendeur use également d’un autre argument, plus étonnant, puisqu’il s’agirait du fait que l’épouse de Monsieur [P] [Z] semble faire les courses et le ménage au sein du foyer…
Le tribunal rappelle tout d’abord qu’il indemnise des besoins, lesquels sont identifiés par un médecin expert, et qu’il n’a donc pas à observer les choix de répartition des tâches au sein d’un couple pour en déduire que le besoin serait en réalité déjà comblé. D’autre part, l’hôpital privé de Seine Saint-[P] commet une erreur puisque la mission confiée à l’expert médical a précisément consisté à évaluer le besoin en tierce personne sans y intégrer les séquelles liées à un état antérieur, afin de ne retenir que les séquelles en lien avec l’accident médical (75 %) et celles en lien avec la perte de chance d’éviter ces dernières séquelles (25 %). Dès lors, le besoin en tierce personne qui a été constaté par l’expert ne concerne bien entendu pas le besoin qui était celui de Monsieur [P] [Z] avant l’accident médical ce besoin identifié par l’expert doit être indemnisé à hauteur de 3 heures par semaine, sans omettre cependant de ne garder de ce préjudice que la seule perte de chance de 25 % imputable au défendeur.
Le taux horaire sollicité en demande étant compatible avec les indemnisations qu’accorde habituellement le tribunal pour des prestations non spécialisées, il convient dès lors de faire droit à la demande, à hauteur de 987,28 €.
Sur la question de l’assistance par tierce personne permanente
Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 14.844,96 € en reprenant le taux horaire de 15,86 €, un besoin hebdomadaire de 3 heures d’assistance, une espérance de vie de 24 ans et un taux de perte de chance de 25 %.
L’hôpital privé de Seine Saint-[P] sollicite le rejet de cette demande, pour les mêmes raisons que s’agissant de cette assistance avant consolidation.
Sur ce, pour les raisons déjà exposées – à savoir que l’expert a fait le partage entre ce qui relevait d’un état antérieur et qui n’a donc pas à être indemnisé, ce qui relève de l’accident médical et enfin ce qui relève de la perte de chance d’éviter les séquelles en lien avec l’accident – il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice.
Une fois encore, le taux horaire demandé par Monsieur [P] [Z] est compatible avec les niveaux d’indemnisation généralement accordés par le tribunal et le besoin constaté est bien de 3 heures par semaine. S’agissant par ailleurs du barème de capitalisation, la Gazette du Palais 2022 retient une espérance de vie de 25,2 ans (et non 24 ans comme sollicité en demande) pour un homme âgé de 57 ans à la date de la consolidation dans son hypothèse à 0 %, de sorte que le calcul effectué en demande – qui tient compte de la perte de chance de 25 % – est un léger minorant du dommage réel. Pour ne pas statuer ultra petita, il y a lieu de condamner l’hôpital privé de Seine Saint-[P] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 14.844,96 €.
Sur la question de la perte des gains professionnels futurs
Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 2.000 €, en faisant valoir que l’accident lui a fait perdre 80 % de chances de retrouver du travail, déduction faite des indemnités de licenciement, de la rente accident du travail et des indemnités journalières. Le demandeur rappelle que l’ONIAM a indemnisé pour sa part ce poste à hauteur de 6.982,88 €.
L’hôpital privé de Seine Saint-[P] sollicite le rejet de cette demande en faisant valoir que la nécessité d’un reclassement professionnel, bien que constatée par l’expert, est en réalité directement liée à l’état antérieur du demandeur, lequel était d’ailleurs déjà en arrêt de travail avant les faits. De plus, l’hôpital privé de Seine Saint-[P] fait valoir que la complication survenue, même prise précocement, aurait entraîné des douleurs et un déficit moteur certains et qu’une reprise du travail était donc illusoire.
Sur ce, et comme dans le cas de l’assistance par tierce personne, la lecture faite par l’hôpital privé de Seine Saint-[P] du rapport d’expertise est incorrecte puisque les dommages qu’un expert retient sont bien évidemment ceux qui sont en rapport avec l’accident médical et non ceux qui sont en rapport avec l’état antérieur, état antérieur que l’expert connaissait puisqu’il l’a rappelé dans son rapport d’expertise. Quant à la part de responsabilité propre à l’hôpital privé de Seine Saint-[P], elle représente les 25 % de perte de chance d’éviter les dommages définitifs évalués par l’expert, de sorte que le défendeur doit répondre de cette perte de chance. Le tribunal note par ailleurs que le défendeur n’avance aucun argument d’ordre médical qui viendrait contredire ce qu’a retenu l’expert, à savoir que, “du fait de son déficit moteur, le patient doit bénéficier d’un reclassement professionnel. Il est apte à exercer une profession aménagée tenant compte de son déficit moteur donc sédentaire”.
S’agissant de la valorisation de cette perte, le tribunal ne dispose pas des calculs qui ont été réalisés par l’ONIAM, de même qu’il ne dispose pas des indemnités de licenciement, des indemnités journalières, de la pension d’invalidité et des rentes accident du travail qui sont entrées dans les calculs de l’ONIAM. En l’état, il n’est donc pas possible de se prononcer sur l’existence d’une perte professionnelle, dont le tribunal ne peut que déduire qu’il serait d’un montant global de 8.000 € (puisque Monsieur [P] [Z] demande la condamnation de l’hôpital privé de Seine Saint-[P] à hauteur de 2.000 € et que la part de responsabilité du défendeur est de 25 %).
Si le tribunal ne dispose ainsi pas des éléments relatifs à une perte de gains futurs, il ne peut cependant pas rejeter sans autre forme de procès la demande relative à l’atteinte portée à la sphère professionnelle de Monsieur [P] [Z] puisque l’expert note qu’un tel poste de préjudice existe, le tribunal se devant donc de l’indemniser. Or, le tribunal note que l’expert s’est prononcé sur la question des liens entre l’accident médical et la profession de Monsieur [P] [Z] en fusionnant deux postes de préjudice que la jurisprudence distingue d’habitude, à savoir “perte des gains professionnels futurs et incidence professionnelle”. S’il n’est pas possible pour le tribunal d’évaluer une éventuelle perte de revenus, faute de connaître le revenu de référence de Monsieur [P] [Z], le montant de ses indemnités de licenciement, le montant de sa rente AT et le montant de ses indemnités journalières, le tribunal peut en revanche se prononcer sur l’existence d’une incidence professionnelle consistant, comme l’a décrit l’expert, dans la nécessité de se reclasser dans des fonctions différentes de celles qu’il exerçait, à savoir “une profession aménagée tenant compte de son déficit moteur donc sédentaire”.
Le tribunal évalue le manque d’attractivité de Monsieur [P] [Z] sur le marché du travail sédentaire – alors qu’il ne peut faire état que d’une carrière de chauffeur de poids lourds – à une somme de 10.000 €, dont 25 % doit être mise à la charge de l’hôpital privé de Seine Saint-[P], soit 2.500 €. Cependant, pour ne pas statuer ultra petita, il convient de condamner l’hôpital privé de Seine Saint-[P] dans les limites de la demande, soit la somme de 2.000 €.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 4.500 € en indemnisation de ce poste de préjudice évalué à 15 % par l’expert.
L’hôpital privé de Seine Saint-[P] propose la somme de 2.825 €, faisant valoir que l’expert n’aurait pas distingué entre la part de DFP qui aurait existé en l’absence de retard dans la prise en charge, et estimant que le DFP qui lui serait imputable ne pourrait pas s’élever à plus de 10 %, soit 11.300 €, soit 2.825 € après partage de responsabilités.
Sur ce, le tribunal observe que cette analyse développée par l’hôpital privé de Seine Saint-[P] est une fois de plus en décalage avec les conclusions claires développées par l’expert médecin : contrairement à ce que soutient le défendeur, l’expert s’est parfaitement acquitté de sa tâche et le taux de DFP de 15 % est donc imputable à 75 % à l’accident médical non fautif (la migration de la cage) et à 25 % au retard dans la prise en charge : il s’agit bien, dans ce dernier cas, d’une perte de chance d’éviter l’entier dommage causé par l’accident (l’état antérieur étant bien distingué et n’étant donc pas décompté dans ce chiffre de 15 % de DFP). En conséquence, avec un DFP de 15 % et un âge de 57 ans lors de la consolidation au 1er juin 2021, la valeur d’un point de DFP peut être fixée à 1.730 €, soit un préjudice global de 25.950 €, dont 25 % doivent peser sur l’hôpital privé de Seine Saint-[P], soit 6.487,50 €. Pour ne pas statuer ultra petita, il convient de s’en tenir à la demande et de condamner l’hôpital privé de Seine Saint-[P] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 4.500 €.
Les postes de préjudice de Monsieur [P] [Z] s’évaluent donc ainsi :
Postes de préjudice
Monsieur [P] [Z]
DFT
900 €
SE
1.250 €
PET
100 €
PEP
250 €
ATPT
987,28 €
ATPP
14.844,96 €
PGPG/IP
2.000 €
DFP
4.500 €
Total :
24.832,24 €
Il convient donc de condamner l’hôpital privé de Seine Saint-[P] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 24.832,24 € en réparation de ses préjudices en lien avec sa perte de chance de ne pas subir les conséquences de l’accident médical dont il a été victime.
Cette somme portera intérêts à compter de la présente décision.
Sur la question de l’article 700 demandé par Monsieur [P] [Z]
Monsieur [P] [Z] sollicite la somme de 5.000 €, faisant valoir qu’il s’agit du montant qui a lui été facturé pour diligenter la procédure judiciaire.
L’hôpital privé de Seine Saint-[P] sollicite le rejet de cette demande au motif qu’il a fait une proposition amiable et que, dès lors, le choix d’opter pour la voie judiciaire est strictement imputable à Monsieur [P] [Z] et qu’il doit donc assumer les conséquences financières de ce choix.
Sur ce, le tribunal observe qu’il a fait intégralement droit aux demandes de Monsieur [P] [Z], ce qui signifie, par hypothèse, que les sommes offertes par l’hôpital privé de Seine Saint-[P] à titre transactionnel étaient bien inférieures aux sommes qui ont été finalement allouées au demandeur, de sorte que c’est à bon droit que ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, unique moyen d’être servi de ses droits. Le fait d’opter pour la voie judiciaire n’est donc pas imputable à Monsieur [P] [Z] mais bien au contraire à l’offre insuffisante proposée par le défendeur. Or, le principe de réparation intégrale impose de ne pas contraindre une victime à payer son avocat en prélevant sur ses dommages et intérêts. Puisque cette instance semble avoir coûté 5.000 € à Monsieur [P] [Z], que l’hôpital privé de Seine Saint-[P] ne conteste pas cet ordre de grandeur et qu’il n’a pas sollicité la production de la facture pour en vérifier la réalité (et ce alors que le Conseil affirmait qu’il s’agissait des “frais engagés pour se faire assister dans le cadre de la présente procédure”, ce point pouvant donc être facilement vérifié), il convient de condamner l’hôpital privé de Seine Saint-[P] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM de la Seine Saint-[P] sollicite la somme de 38.789,79 € en indemnisation des diverses prestations versées à Monsieur [P] [Z], ce total correspondant à 14.404,49 € au titre des dépenses de santé actuelles et à 24.385,30 € au titre des indemnités journalières versées à Monsieur [P] [Z].
L’hôpital privé de Seine Saint-[P] sollicite le débouté global de la CPAM au motif que les dépenses exposées par la CPAM seraient en réalité en lien avec l’état antérieur de Monsieur [P] [Z] ou avec son accident médical non fautif.
Sur ce, à nouveau, le tribunal ne peut qu’expliquer que l’expert a fait un travail dont l’essence même consiste à distinguer entre ce qui résulte de l’état antérieur d’une part, ce qui résulte de l’accident médical d’autre part, et enfin ce qui résulte de la perte de chance d’esquiver les séquelles définitives liées à cet accident médical. Il résulte de l’expertise que, si la prise en charge post accident médical avait été diligente, Monsieur [P] [Z] aurait eu 25 % de chances d’échapper aux séquelles qu’il connaît depuis la fin 2019, ce qui signifie, en creux, qu’avec une bonne prise en charge, il avait néanmoins 75 % de ‘chances’ de subir ces mêmes séquelles.
Avec cette grille de lexture en tête, le tribunal ne peut qu’observer que le médecin conseil de la CPAM a fait un excellent travail pour ventiler les frais entre ce qui relevait de l’état antérieur (dont l’intervention d’arthrodèse elle-même, laquelle était inévitable en raison de l’état antérieur), ce qui relevait de la seule convalescence d’une arthrodèse sans accident médical et ce qui relevait de l’accident médical non fautif, à savoir les sommes exposées à compter du rendez-vous du 29 octobre 2019. Or, dans le relevé de la Caisse, ce sont bien les seuls frais engagés à partir de la mi-novembre 2019 qui se trouvent comptabilisés, c’est à dire ceux en lien avec l’accident médical et à l’exclusion de l’état antérieur.
En revanche, c’est à juste titre que l’hôpital privé de Seine Saint-[P] fait observer que la CPAM n’a pas distingué dans son attestation de débours entre ce qui relevait de l’accident médical stricto sensu, et ce qui relevait de la perte de chance liée au retard de prise en charge. Cependant, pour opérer ce partage, il suffit de retenir 25 % des sommes réclamées par la Caisse puisque, avec une bonne prise en charge, Monsieur [P] [Z] avait 25 % de chances de ne pas nécessiter la prise en charge qui s’est avérée nécessaire postérieurement à la mi-novembre 2019.
Les débours de la CPAM doivent donc être ramenés à la somme de 9.447,45 €, que l’hôpital privé de Seine Saint-[P] devra payer à la CPAM de la Seine Saint-[P].
Cette somme portera intérêts à compter de la présente décision.
Il convient également de condamner l’hôpital privé de Seine Saint-[P] à payer à la CPAM de la Seine Saint-[P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, l’hôpital privé de Seine Saint-[P] doit être condamné à payer les dépens de Monsieur [P] [Z] – dont distraction au profit de Maître YTURBIDE – et de la CPAM de la Seine Saint-[P] -dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté du dommage, que ce soit en tout ou en partie, comme le demande l’hôpital privé de Seine Saint-[P].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel ;
JUGE que les séquelles subies par Monsieur [P] [Z] ont été causées à 75 % par un accident médical non fautif pour lequel il a obtenu une indemnisation de la part de l’ONIAM, et à 25 % par un retard de prise en charge imputable à l’hôpital privé de Seine Saint-[P], ce retard à la réintervention étant à l’origine d’une perte de chance de 25 % d’éviter les séquelles définitives subies Monsieur [P] [Z] en lien avec l’accident médical ;
CONDAMNE l’hôpital privé de Seine Saint-[P] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 24.832,24 € en réparation de ses préjudices en lien avec sa perte de chance de ne pas subir les conséquences de l’accident médical dont il a été victime ;
DIT que cette somme portera intérêts à compter de la présente décision ;
CONDAMNE l’hôpital privé de Seine Saint-[P] à payer à la CPAM de la Seine Saint-[P] la somme de 9.447,45 € ;
DIT que cette somme portera intérêts à compter de la présente décision ;
CONDAMNE l’hôpital privé de Seine Saint-[P] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3.000 € à la CPAM de la Seine Saint-[P] sur le même fondement ;
CONDAMNE l’hôpital privé de Seine Saint-[P] à payer les dépens de Monsieur [P] [Z] – dont distraction au profit de Maître YTURBIDE – et de la CPAM de la Seine Saint-[P] -dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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