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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 févr. 2025, n° 25/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/01552 N Portalis DB3S W B7J 2WHD
MINUTE: 25/395
Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [F]
né le 3 Juillet 1994
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: LA [Adresse 6][Localité 5],
Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D=[Localité 5]
Absent
TIERS A L=ORIGINE DE L=HOSPITALISATION
Monsieur [B] [F]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 février 2025.
Le 7 novembre 2022, le directeur du CENTRE HOSPITALIER D=[Localité 7] a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [F].
Le12 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l=article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12B1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [D] [F] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER D=[Localité 7].
Monsieur [D] [F] a fait l=objet d=un transfert en date du 27 décembre 2024 sur LA MAISON DE SANTE D=[Localité 5].
Le 18 Février 2025, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [D] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 février 2024.
A l=audience du 25 Février 2025, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [D] [F], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la décision du directeur du Groupe Hospitalier Nord-Essonne en date du 07 11 2022 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [D] [F] ;
Vu les ordonnances du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établies aux dates suivantes : 17 11 2022, 31 08 2023, 12 09 2024
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 04 08 2023 par le Dr [R], aux fins de poursuite des soins sous forme ambulatoire suivant programme de soins, 08 08 2023 par le Dr [S], 21 08 2023 par le Dr [R], aux fins de réintégration en hospitalisation complète, 04 09 2023 par le Dr [R], 26 09 2023 par le Dr [R], aux fins de poursuite des soins sous forme ambulatoire suivant programme de soins, 03 10 2023 par le Dr [R]; aux fins de réintégration en hospitalisation complète, 11 10 2023 par le Dr [R], aux fins de poursuite des soins sous forme ambulatoire suivant programme de soins, 26 10, 24 11, 22 12 2023, 19 01 2024 par le Dr [R], 15 03, 15 04 2024 par le Dr [A], 15 05, 13 06 2024 par le Dr [R], 12 07 2024 par le Dr [A], 12 08 2024 par le Dr [R], 05 09 2024 par le Dr [V] aux fins de réintégration en hospitalisation complète, 12 09 2024 par le Dr [T], 11 10 2024 par le Dr [V], 08 11, 06 et 26 12 2024 aux fins de transfert du patient à la Maison de Santé d'[Localité 5] par le Dr [J], 06 01, 06 02 2025 par le Dr [U] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date des 27 07 2023, ordonnant la poursuite des soins sous forme ambulatoire, 04 08 2023, 21 08 2025, ordonnant la poursuite des sous soins sous forme d’une hospitalisation complète, 04 09 2023, 26 09 2023, ordonnant la poursuite des soins sous forme ambulatoire, 03 10 2023 ordonnant la poursuite des soins sous forme d’une hospitalisation complète, 11 10 2023 ordonnant la poursuite des soins sous forme ambulatoire, 26 10, 27 11, 22 12 2023, 19 01, 15 03, 15 04,15 05, 13 06, 12 07, 12 08 2024, 05 09 2024 ordonnant la poursuite des sous soins sous forme d’une hospitalisation complète, 12 09, 11 10, 08 11, 06 et 27 12 2024, 06 01, 06 02 2025;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 18 02 2025;
Vu l’avis motivé en date du 18 02 2025 établi par le Dr [U];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 02 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 02 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[D] [F] était hospitalisé (e) au Groupe Hospitalier Nord-Essonne sans son consentement le 07 11 2022 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [K] faisant état de troubles du comportement au domicile avec risque hétéroagressif, méfiance exagérée, banalisation et déni des troubles. Il bénéficiait de programmes de soins suivis d’une réintégration en hospitalisation complète, la dernière en date du 05 09 2024.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 12 09 2024. Il était transféré à la Maison de Santé d'[Localité 5] le 26 12 2024.
L’hospitalisation complète de [D] [F] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient était instable au plan psychomoteur, présentait des troubles et des bizarreries comportementales, son discours étant incohérent avec désorganisation, qu’il présentait des idées délirantes de mégalomanie et de persécution et avait une faible conscience de ses troubles. Une légère amélioration était relevée à compter de janvier 2025.
L’avis motivé établi par le Dr [U] le 18 02 2025 indiquait que suite à une cure de séances de sismothérapie avec ajustement du traitement médicamenteux le patient présentait une amélioration clinique mais non suffisante pour permettre un consentement aux soins stable.
L’avis précisait que l’état de santé de [D] [F] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [D] [F] déclarait qu’il allait très bien. Sur les raisons de son hospitalisation il expliquait qu’il délirait dans la rue, qu’il avait consommé des drogues. Il ajoutait qu’il était schizophrène, le diagnostic ayant été posé il y a longtemps. Il précisait que les médecins lui avaient annoncé un programme de soins le 03 mars prochain, mais qu’étant cadreur, caméraman et acteur, il souhaitait reprendre au plus vite ses activités professionnelles. Il avait bien compris qu’il ne devait plus consommer de toxiques et rester à l’hôpital ne lui était pas utile.
Le conseil de [D] [F] était entendu en ses observations.
Il résulte néanmoins de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [D] [F] est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [D] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [F]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 25 Février 2025
Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE FECAMP
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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