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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 juin 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 17 JUIN 2025
N° Minute : 25/389
N° RG 24/00504 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DGVL
Plaidoirie le 15 avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [B] [Y]
née le 15 Janvier 1952 à Lyon 6ème
demeurant 31 cours Fauriel – 42100 SAINT-ETIENNE
Madame [M] [Y]
née le 10 Octobre 1948 à Lyon 6ème
demeurant 62 cours de la Liberté – 69003 LYON 3E ARRONDISSEMENT
tous deux élisant domicile chez Régie de Vendin, 10rue Roger Salendro 69009 LYON
tous deux représentés par la SCP JURI – EUROP, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 04 Janvier 1974 à LYON 9ème
demeurant 4, Place Gabriel Péri – 69002 LYON
représenté par la SCP FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Madame [M] [Y] et Madame [B] [Y] ont assigné Monsieur [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de voir, au visa des articles 47 du code de procédure civile, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 57A de la loi du 23 décembre 1986, 1103 et 2224 du Code civil :
— Condamner Monsieur [X] [I] à verser à Madame [M] [Y] et Madame [B] [Y] la somme de 7 680,88 €, qui se décompose comme suit :
4 611,95 € au titre des travaux de ravalement de façade ;131,01 € correspondant au solde restant dû au titre de l’appel de fonds du premier trimestre 2022, hors travaux de ravalement de façade ;515,87 € au titre des réparations locatives suite à l’état de sortie des lieux ;831,21 € au titre de la régularisation de charges 2019 ;468,50 € au titre de la régularisation de charges 2020 ;507,76 € au titre de la régularisation de charges 2021 ;29,00 € au titre de la taxe dans une ménagère 2022 ;585,58 € au titre du solde débiteur préalable à toutes régularisations, taxe d’ordures ménagères, travaux de reprise et travaux de ravalement de façade après déduction du dépôt de garantie ;768,09 € au titre de la clause pénale (10 % de majoration des sommes dues) ;Outre intérêts de retard conventionnellement fixés au taux de base bancaire majoré de trois points à compter du 23 juin 2022 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [X] [I] à verser à Madame [M] [Y] et Madame [B] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire en ce qu’elle est de droit et que rien ne s’y oppose.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2025.
Ce jour, Madame [M] [Y] et Madame [B] [Y], valablement représentées par leur Conseil, s’en rapportent à leurs dernières écritures aux termes desquelles elles reprennent l’intégralité des prétentions présentées dans leur assignation, sauf à ajouter la demande de voir le tribunal débouter Monsieur [X] [I] de toutes demandes, fins et prétentions.
Elles rappellent qu’il s’agit d’un contrat de bail professionnel pris en application de l’article 47 du code de procédure civile. En mars 2022, le défendeur est parti mais il y a eu un appel de fonds de réparations locatives. Il s’opposait aux travaux de façade en faisant valoir la loi Pinel. La dette actualisée, déduction faite de 885 €, s’élève à hauteur de 6 795,88 € incluant l’appel de fonds pour les travaux, les charges, et les réparations. Selon les demanderesses, la loi Pinel n’est pas applicable. Il faut se reporter à l’article 9 du bail. Les travaux ont été votés en 2021, et elles ne demandent que le premier appel de fonds correspondant à la période de présence du défendeur.
De son côté, Monsieur [X] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1315 du code de procédure civile et 1240 du Code civil, de voir :
— Débouter Madame [M] [Y] et Madame [B] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre reconventionnel :
— Condamner Madame [M] [Y] et Madame [B] [Y] à lui communiquer le décompte détaillé et actualisé pour la période du 26 février 2015 au 15 mars 2022, relatif au local donné à bail 32 rue Servient – 69003 Lyon, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner Madame [M] [Y] et Madame [B] [Y] à lui payer la somme de 2 400 € à titre de restitution du dépôt de garantie versé lors de la signature du bail professionnel du 26 février 2015, outre intérêts légaux de retard à compter du 15 avril 2022 ;
— Condamner Madame [M] [Y] et Madame [B] [Y] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [M] [Y] et Madame [B] [Y] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience, il indique que les demandes ne sont pas justifiées et qu’en conséquence il n’y a pas de conciliation possible. Il ajoute que la gestion est approximative, avec des quittances sporadiques. Il rappelle avoir fait sa dédite en septembre 2021. C’est sur les dernières quittances enfin faites, qu’apparaît la taxe foncière et que des demandes de solde de charges de 2019 à 2022 sont formulées. Il a demandé un décompte en juillet 2022 par lettre recommandée, qu’il n’a reçu que la veille de l’audience. L’assignation a été faite sans les pièces et le refus de donner le décompte est lié à la prescription. En décembre 2021, le décompte et la quittance envoyés comporte de grosses différences. Il a reçu cinq courriers de solde de charges tous datés de la même date. Sur le décompte reçu il y a 15 jours, les sommes sont différentes des courriers. Cela présente un problème de preuve et de justificatif comptable.
En ce qui concerne les travaux de la façade, les demanderesses se sont basées sur les règles entre copropriétaires et non avec un locataire. La clause sur les charges communes ne s’applique pas.
Les travaux seraient intervenus en 2023. Le nouveau locataire en vertu d’un bail professionnel est la fille d’une des demanderesses. Le ravalement n’est pas dû en application du bail. Il n’y a aucun devis, juste un tableau sans entête. Rien n’est justifié. Il souhaite que les demanderesses soient déboutées. Il abandonne l’astreinte et maintient ses demandes au titre de la procédure abusive, en ce que le dossier a été complété hier soir et que rien ne coïncide. Il sollicite une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le temps pris et les deux jeux de conclusions.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
L’article 444 du même code ajoute « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, les écritures et pièces des parties apparaissent incomplètes ou insuffisamment précises.
S’agissant du ou des locataires :
La signature d’un avenant au bail est-elle intervenue afin de tenir compte du partage des locaux entre plusieurs professionnels, contraire à l’article XI du bail ?
S’agissant des sommes sollicitées au titre des travaux de ravalement de façade :
La notification auprès du défendeur de la décision prise en assemblée générale du 27 septembre 2021, de faire effectuer les travaux de ravalement de façade (dont il est indiqué qu’ils sont sollicités de la mairie depuis 2014 et qu’une injonction de ravalement prévoyait des travaux au plus tard le 30 juin 2019), lesquels correspondent pour le locataire à une dépense exceptionnelle, n’est pas jointe en procédure, de même que l’information sur l’évolution de la situation. Il convient donc de transmettre tout justificatif de l’information faite de la dépense envisagée.
Par ailleurs, il n’est pas mentionné dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 novembre 2023, que ces travaux de ravalement ont effectivement eu lieu ni à quelle date, et aucun élément ne permet d’en déterminer la réalité du coût devant être réparti. Il convient donc de transmettre le document attestant de la réalisation des travaux, et les factures y afférentes permettant de justifier du montant appelé auprès du défendeur.
Enfin, sur l’appel de provision travaux transmis par les demanderesses en pièce 21, il est mentionné un montant sollicité au titre du ravalement de façade qui serait le 3/3, le 1/3 étant transmis dans la pièce 5. Il convient de justifier de ces différents appels de fonds, leur calcul, la proportion mise à la charge du locataire et l’inscription de sommes annexes relatives à une cave et un grenier auxquels le défendeur dit n’avoir aucun accès.
S’agissant des sommes sollicitées au titre des réparations locatives :
L’estimation chiffrée des réparations locatives, transmis en pièce 3 de la partie demanderesse n’est pas accompagnée de la grille tarifaire à laquelle il est fait expressément référence. Il convient de transmettre ce document, et de préciser l’éventuelle vétusté applicable à chaque réparation envisagée.
S’agissant du relevé de compte locatif :
Le relevé de compte sollicité par le défendeur a été établi le 14 avril 2025. Il convient pour les demanderesses de justifier de ce retard de transmission, alors que la demande en a été faite dès le début d’année 2022 et que le local a été quitté début mars 2022. De la même façon, il convient de justifier du rappel tardif de charges pour les années 2019 à 2021.
Au regard de ces différentes demandes de précisions, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de transmettre les éléments évoqués et toutes observations complémentaires permettant à la juridiction de Céans de prendre sa décision.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débat en audience publique par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 16 Septembre 2025 à 9H salle N°1
ENJOINT aux demanderesses de transmettre les éléments évoqués supra,
INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement,
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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