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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 29 août 2025, n° 25/05145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE - SOFINCO, CAISSE DE CREDIT MUTUEL BISCHWILLER ET ENVIRONS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/05145 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMZ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05145 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMZ
Expédition exécutoire aux parties
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, représentée par Madame [B] [H], en qualité de mère
DÉFENDERESSES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BISCHWILLER ET ENVIRONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE – SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Sevim BARBARUS, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 05 Août 2025
JUGEMENT :
Réputé Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Sevim BARBARUS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 19 juin 2025, Monsieur [X] [H] a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel de BISCHWILLER ET ENVIRONS et la S.A. CA CONSUMER FINANCE – SOFINCO devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension de l’exécution des prêts souscrits auprès de ces dernières pour une durée de 24 mois.
Il indique ne pouvoir faire face au remboursement des prêts pour le motif suivant : “incarcération”.
A l’audience du 5 août 2025, Monsieur [H] était représenté par sa mère, Madame [B] [H], munie d’un pouvoir spécial.
La Caisse de Crédit Mutuel de BISCHWILLER ET ENVIRONS et la S.A. CA CONSUMER FINANCE – SOFINCO n’était pas représentées, bien que régulièrement citées par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé.
Madame [H] expose que son fils a été condamné en Allemagne à la peine de 2 ans et 7 mois, avec une date de sortie d’incarcération prévue au 11 décembre 2027, qui pourra être réduite d’un tiers.
Elle ajoute estimer qu’il s’agit d’une dénonciation sujette à caution.
Elle souhaite purger les dettes de son fils le temps de la suspension du prêt immobilier, le bien étant loué, et précise faire les démarches pour la liquidation judiciaire de son entreprise.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
De tels délais ne peuvent être accordés qu’au débiteur malheureux et de bonne foi.
Or, une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement ferme ne saurait répondre à cette condition.
Dès lors, la demande de Monsieur [H] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [H] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande de suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement des prêts souscrits auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de BISCHWILLER ET ENVIRONS et de la S.A. CA CONSUMER FINANCE – SOFINCO ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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