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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 avr. 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AZ
N° RG 25/01285 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
MINUTE N° B
DU : 28 Avril 2025
[U] [G]
C/
[K] [J] épouse [G]
[S] [I] épouse [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Avril 2025
à Me JULHE
Expédition délivrée le 28 Avril 2025
à toutes les parties
JUGEMENT RECTIFICATIF
Le Lundi 28 Avril 2025 le Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Sous la Présidence de Mme Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière.
A rendu le jugement rectificatif suivant, conformément à l’article 462 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [U] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Mme [K] [J] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
Mme [S] [I] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Vincent BAUMES, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Un jugement a été rendu le 21 mars 2025 dans l’instance opposant Madame [S] [H] à Monsieur [U] [G] et Madame [K] [J] épouse [G] (RG n°24/03520 N° PORTALIS DBX4-W-B7I-TKCD minute B 25/675).
Par requête reçue le 23 avril 2025, Madame [S] [H] représentée par son conseil a saisi la juridiction aux fins de rectification d’erreur matérielle de ce jugement s’agissant de l’inversion entre la bailleresse et les locataires expulsés dans le dispositif, non conforme à ce qui figurait dans la motivation.
Il sera statué sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut se saisir d’office. Le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, force est de constater que le jugement est entaché d’une erreur purement matérielle de « plume » entraînant une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce qu’il est mentionné dans le dispositif que Madame [H] est condamnée "à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 1740,31€ au titre de la régularisation des charges« , »à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile" et aux dépens et ce alors que la motivation en page 4 et 5 mentionne que la somme de 1740,31€ au titre de la régularisation des charges est due par Monsieur [U] [G] et Madame [K] [J] épouse [G] de même que les dépens et l’article 700.
Il convient dès lors de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle figurant dans le dispositif qui sera rectifiée conformément à ce qui a été énoncé dans les motifs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
FAIT DROIT à la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle présentée par Madame [S] [H] , représentée par son conseil, concernant le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 21 mars 2025 dans l’instance opposant Madame [S] [H] à Monsieur [U] [G] et Madame [K] [J] épouse [G] (RG n°24/03520 N° PORTALIS DBX4-W-B7I-TKCD minute B 25/675),
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 21 mars 2025, et DIT que les mentions dans le dispositif
* "DIT qu’à défaut pour Madame [S] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [U] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;"
sera remplacée par
« DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [G] et Madame [K] [J] épouse [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [S] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;"
* "CONDAMNE Madame [S] [H] à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 1740,31€ au titre de la régularisation des charges ;"
sera remplacée par
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [K] [J] épouse [G] à verser à Madame [S] [H] la somme de 1740,31€ au titre de la régularisation des charges ;
* "CONDAMNE Madame [S] [H] à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;"
sera remplacée par
« CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [G] et Madame [K] [J] épouse [G] à verser à Madame [S] [H] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; "
* "CONDAMNE Madame [S] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;"
sera remplacée par
« CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [G] et Madame [K] [J] épouse [G] aux entiers dépens de la présente instance ;"
DIT que le reste du jugement est inchangé,
DIT que la mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute B 25/675 du jugement du 21 mars 2025 et des expéditions qui en seront faites,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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