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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 28 avr. 2026, n° 25/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D' HLM, 3F GRAND EST |
Texte intégral
N° RG 25/01434 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N64C
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01434 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N64C
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Jean WEYL
Expédition à:
Mme [O] [T]
M. [H] [T]
Expédition à S/Préfecture de HAGUENAU
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
3F GRAND EST, SA D’HLM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [O] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Référés
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Référés, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Arnaud STURCHLER, Juge des Référés et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la société anonyme (SA) d’HLM 3F GRAND EST a fait assigner Monsieur [H] [T] et Madame [O] [T] devant le juge des référés de Haguenau.
Par ordonnance de radiation du 17 octobre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a prononcé la radiation d’office du rôle de cette affaire.
Par acte de reprise d’instance avec conclusions modificatives du 3 novembre 2025, la SA 3F GRAND EST demande au Tribunal de fixer une nouvelle audience.
A l’audience du 19 février 2026, la SA 3F GRAND EST, représentée par son avocat a renvoyé à ses conclusions et a précisé que la dette s’élève à 2 276,78 euros au 31 janvier 2026. Monsieur et Madame [T] n’ont pas comparu, bien que Madame [T] ait été présente à l’audience du 16 mai 2024 et que leur convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ait été retournée signée au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 834 et 835 du Code civil
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé signé le 11 octobre 2013, la SA 3F GRAND EST a donné en location à Monsieur [H] [T] et Madame [O] [T], un logement situé [Adresse 3] moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 654,22 euros et de provisions sur charges à hauteur de 71,84 euros. Le contrat contient une clause résolutoire acquise dans un délai de deux mois.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 octobre 2023, d’un montant principal de
2 747,05 euros, n’a pas été réglé par les locataires dans le délai de deux mois. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 2 276,78 euros au 9 février 2026.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Les locataires seront expulsés et condamnés à payer solidairement la somme provisionnelle de 2 276,78 euros au titre de l’arriéré arrêté au 9 février 2026.
Les locataire, occupants sans droit ni titre du logement, causent un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Monsieur [H] [T] et Madame [O] [T], qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation à compter du 20 décembre 2023 du bail signé le 11 octobre 2013, entre la SA 3F GRAND EST d’une part et Monsieur [H] [T] et Madame [O] [T] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 3] ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [H] [T] et Madame [O] [T] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 3] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [O] [T] à payer à la SA 3F GRAND EST la somme provisionnelle de 2 276,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 février 2026;
FIXONS l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [H] [T] et Madame [O] [T] à titre provisionnel à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE solidairement et à titre provisionnel Monsieur [H] [T] et Madame [O] [T] à verser à la SA 3F GRAND EST ladite indemnité mensuelle à compter du 10 février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [O] [T] à payer à la SA 3F GRAND EST la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [O] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des Référés
N° RG 25/01434 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N64C
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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