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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 oct. 2025, n° 24/08226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08226 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTK5
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/08226 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTK5
Minute
AFFAIRE :
[D] [C], [F] [V]
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE [7]
[M]
le :
à
Avocats : Me Catherine LATAPIE-SAYO
la SCP TMV AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats
Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier lors du délibérsé
Après débat à l’audience publique du 15 septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEREUR AU PRINCIPAL
Le [Adresse 10] représenté par son syndic la SAS JEAN ET PHILIPPE DIEU ADMINISTRATION DE BIENS
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Madame [D] [C]
née le 07 Novembre 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [F] [V]
né le 17 Janvier 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 septembre 2024, Mme [D] [C] et M. [F] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, en nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2024 et, à titre subsidiaire, en nullité de ces résolutions n°25 et 29.
Par dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de la résidence Clairefontaine demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables Mme [C] et M. [V] en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 juin 2024, étant dépourvus d’intérêt à agir,
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable M. [V] en sa demande d’annulation de la résolution n°29 de l’assemblée générale du 12 juin 2024, étant dépourvus d’intérêt à agir,
— condamner in solidum Mme [C] et M. [V] au paiement de la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [C] et M. [V] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter les irrecevabilités soulevées par le [Adresse 10] ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Clairefontaine à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger qu’ils seront dispensés de participer aux charges de copropriété relative aux frais de procédure de la présente instance.
MOTIVATION
Moyens des parties
Le [Adresse 10] soulève, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 17 et 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des demandeurs pour demander :
— d’une part, la nullité de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2024 dans sa globalité en ce qu’ils n’ont pas la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants, ayant participé à cette assemblée et ayant voté en faveur de certaines résolutions, et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale ;
— d’autre part, pour demander la nullité soulevée à titre subsidiaire de la résolution n°29 à laquelle M. [V] ne s’est pas opposé, quand bien même l’unanimité non réunie était nécessaire.
Mme [C] et M. [V] concluent que leur action en nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2024 est recevable en ce que ce procès-verbal est affecté de plusieurs irrégularités : il ne mentionne pas le nom des votants, il ne respecte pas les règles de majorité et le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du vote par correspondance du mandataire commun de l’indivision [U]. Ils ajoutent que l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’impose pas aux copropriétaires d’avoir voté contre toutes les résolutions du procès-verbal de l’assemblée générale pour avoir qualité à en demander la nullité dans son ensemble. Ils concluent qu’ils n’ont pas à démontrer l’existence d’un grief ou d’un préjudice pour justifier de leur intérêt à agir en nullité de ce procès-verbal.
Ils font valoir, à titre subsidiaire, qu’ils sont recevables à agir en nullité de la résolution n°29 du procès-verbal qui, portant sur des travaux susceptibles d’affecter les parties communes, devait être adoptée à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Ils ajoutent que M. [V] s’est abstenu de voter cette résolution au titre de la première version du procès-verbal et qu’il s’agit, en tout état de cause, d’une action commune avec Mme [C], qui a voté contre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Possède la qualité d’opposant au sens de ce dernier article, d’une part, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par l’assemblée générale à défaut de majorité requise et, d’autre part, le copropriétaire ayant voté contre une résolution adoptée par la majorité des autres copropriétaires représentant plus de la moitié des voix.
L’article 42 alinéa 2 est applicable à une action en annulation de l’assemblée générale en son entier, de sorte que le copropriétaire qui a voté en faveur d’une ou plusieurs résolutions est irrecevable à demander l’annulation de l’assemblée générale en son entier, quand bien même ce dernier invoque l’inobservation d’une formalité substantielle concernant notamment la tenue de l’assemblée (Cass. civ. 3, 17 septembre 2020, n°19-20.730).
Il ressort du procès verbal d’assemblée générale que Mme [D] [C] et M. [F] [V] ont voté en faveur de certaines résolutions adoptées en ayant participé à l’assemblée générale attaquée. Ils sont donc irrecevables à demander l’annulation de cette assemblée générale en son entier.
Il ressort également de cette pièce que M. [F] [V], présent ou représenté, n’est pas opposant à chaque décision de ce procès-verbal de sorte qu’il est nécessaire d’apprécier son vote pour la résolution n°29 dont il demande la nullité à titre subsidiaire.
M. [F] [V] n’est pas opposant à la résolution n° 29, de sorte qu’il sera déclaré irrecevable à en demander la nullité.
Les moyens développés par Mme [D] [C] et M. [F] [V] sont des moyens de fond portant sur la régularité du procès-verbal de l’assemblée générale qui relèvent de l’appréciation du juge du fond, seul saisi de la demande en nullité des résolutions n°25 et 29 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2024.
Ayant contraint le syndicat des copropriétaires de la résidence Clairefontaine à engager des frais non compris dans les dépens, Mme [D] [C] et M. [F] [V] seront condamnés in solidum à leur payer ensemble une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— DIT que la demande de Mme [D] [C] et de M. [F] [V] en annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2024 est irrecevable,
— DIT que l’action de M. [F] [V] en contestation de la résolution n° 29 est irrecevable,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 pour les conclusions actualisées des demandeurs en tenant compte de la présente ordonnance relatives aux différentes fin de non recevoir ;
— CONDAMNE in solidum Mme [D] [C] et M. [F] [V] à verser ensemble au [Adresse 10] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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