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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00122 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KI2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01024
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C800
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet [6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 janvier 2025, la société [9] a assigné en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet [6], aux fins de :
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui verser à titre provisionnel les sommes suivantes : 45.376,04 euros augmentée des intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 22 juin 2023, représentant ses factures d’eau impayées ;2.000 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive ;Ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui communiquer la liste de ses copropriétaires avec l’indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte provisoire dont le juge des référés se réservera la liquidation, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la société d’avocats KAPRIME.Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2025, lors de laquelle la société [9] maintient ses demandes.
Elle expose qu’elle est le délégataire du [8] ([7]) en charge du service public de distribution de l’eau potable et assure à ce titre, depuis plusieurs années, l’approvisionnement en eau de l’immeuble dépendant de la copropriété du [Adresse 1]. Elle explique que le défendeur a souscrit auprès d’elle un contrat de fourniture d’eau et qu’il ne règle pas les factures correspondantes depuis le mois novembre 2021.
Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D’après l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En outre, l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance assainissement est majorée de 25 %. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment des factures émises les 15 novembre 2021, 14 février 2022, 5 mai 2022, 4 novembre 2022, 3 février 2023, 5 mai 2023, 4 août 2023, 6 novembre 2023, 5 février 2024, 3 mai 2024, 2 août 2024 et 4 novembre 2024, le décompte arrêté au 9 janvier 2025 ainsi que les mises en demeure adressées au syndic le 22 juin 2023 et le 23 février 2024, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], titulaire d’un contrat d’abonnement n°8222265, est de manière non sérieusement contestable redevable de la somme de 40.266,50 euros TTC au titre des factures impayées au 9 janvier 2025.
En outre, la société [9] réclame le paiement de la somme de 5.109,54 euros TTC au titre de la majoration de la redevance assainissement prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Les conditions permettant d’être dispensé de cette majoration réglementaire prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ne sont pas remplies, dès lors que les factures n’ont pas été réglées dans les trois mois de leur date ou dans les quinze jours de l’assignation valant mise en demeure.
Au vu des éléments produits aux débats, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est incontestablement redevable de la somme totale de 45.376,04 euros, soit :
la somme de 40.266,50 euros au titre des factures émises entre le 15 novembre 2021 et le 4 novembre 2024, demeurées impayées au 9 janvier 2025,la somme de 5.109,54 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour ces mêmes factures.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal, sans majoration, à compter du 22 juin 2023.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le retard dans le paiement d’une somme d’argent s’indemnise par la condamnation aux intérêts au taux légal mais le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts lorsque le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
En l’espèce, la société [9] ne justifie pas de la mauvaise foi du défendeur et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, en application de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner dans les conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
Il est rappelé qu’il ne peut être ordonné, sur ce fondement, que la production de pièces ou d’actes suffisamment déterminés, sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable, dès lors qu’il est établi que le défendeur les détient et qu’ils sont pertinents pour la solution du litige.
Par ailleurs, selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la demande de communication de pièces ne repose sur aucun fondement juridique, la demanderesse se limitant à indiquer qu’elle se réserve le droit d’exercer une action oblique contre les différents copropriétaires.
Outre que la société [9] ne justifie pas avoir précédemment sollicité de telles pièces auprès du syndic, la présente demande n’est pas pertinente pour la solution du litige. En effet, elle vise exclusivement à pallier des éventuelles difficultés de recouvrement et à préparer une hypothétique action oblique contre les copropriétaires en situation d’impayés.
De plus, cette demande visant à obtenir des informations personnelles et financières, au regard de sa finalité précitée, porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée des copropriétaires.
Au vu de ces éléments, la société [9] ne justifie d’aucun motif légitime de se faire communiquer sous astreinte les pièces réclamées.
Dans ces conditions la société [9] sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [9] les frais irrépétibles d’instance par elle engagés.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera donc condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, à payer à la société [10] par provision la somme de 140.222,34 euros, répartie comme suit :
la somme de 40.266,50 euros au titre des factures émises entre le 15 novembre 2021 et le 4 novembre 2024, demeurées impayées au 9 janvier 2025,la somme de 5.109,54 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour ces mêmes factures.
Disons que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2023 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejetons la demande de communication de pièce ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, à payer à la société [9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la société d’avocats [5] ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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