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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 28 août 2025, n° 25/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 28 août 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/01884 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCW2 / GG
Affaire : [W] / [D]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [B] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 20] (Côtes-d’Armor)
[Adresse 6]
représentée par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [J], [P], [M] [D]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 13])
[Adresse 5]
représenté par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 07 juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée à l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [J], [P], [M] [D], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 13]),
et de
Mme [B] [W], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 20] (Côtes-d’Armor),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] ([16]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [J] [D] et de Mme [B] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences à l’égard des parties
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2024 ;
RAPPELLE que chaque ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [B] [W] le véhicule de marque Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 15], à charge pour elle de de régler les frais d’entretien et d’usage ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [J] [D] le véhicule de marque BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 18], à charge pour lui de de régler les frais d’entretien et d’usage ;
REJETTE la demande des parties concernant le chien [G] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que M. [J] [D] et Mme [B] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile de la mère et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la fin des activités scolaires,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 21], le changement de résidence intervenant le dernier vendredi de la période scolaire à 18 heures et l’alternance durant les vacances scolaires le samedi à 18 heures jusqu’au lundi à la reprise des activités scolaires ;
— durant les vacances de Noël et d’été :
— les années paires : la première moitié des vacances de Noël, ainsi que les deuxième, cinquième, sixième et huitième semaines des vacances estivales au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances de Noël ainsi que les première, troisième, quatrième et septième semaines des vacances d’été au domicile du père,
— les années impaires : la première moitié des vacances de Noël, ainsi que les deuxième, cinquième, sixième et huitième semaines des vacances estivales au domicile du père et la seconde moitié des vacances de Noël ainsi que les première, troisième, quatrième et septième semaines des vacances d’été au domicile de la mère,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que tant que les enfants ne pourront pas pourvoir seuls à leurs déplacements vers leurs lieux d’activités extrascolaires, les trajets seront assurés par Mme [B] [W] lorsque les enfants seront chez leur père, sous réserve de l’accord préalable des deux parents ;
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à Mme [B] [W] la somme de 375 euros mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] [D] (né le [Date naissance 3] 2012) et [Y] [D] (né le [Date naissance 2] 2015), soit la somme totale de 750 euros par mois, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er septembre de chaque année et, pour la première fois, le 1er septembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou à la [12] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicitée à tout moment par au moins l’une des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties mais que les frais de scolarité seront partagés par moitié entre M. [J] [D] et Mme [B] [W] ;
DIT que les autres frais exceptionnels exposés pour [E] et [Y] (voyages ou sorties culturelles scolaires, activités extrascolaires, frais de santé non remboursés) sont pris en charge à hauteur de 65% par M. [J] [D] et de 35% par Mme [B] [W], au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais exceptionnels doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Sur les mesures accessoires
DIT que M. [J] [D] et Mme [B] [W] conservent la charge des dépens qu’ils ont chacun exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 19].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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