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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 déc. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 14]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CAZ
JUGEMENT
Minute :
Du : 11 Décembre 2025
Madame [J] [F] (13632)
C/
Monsieur [Z] [S]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 Décembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [F] (13632), demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2025, M. [Z] [S] a saisi la [11]. Son dossier a été déclaré recevable le 31 mars 2025.
Cette décision a été notifiée à Mme [J] [F], bailleresse et créancière de M. [Z] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 avril 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2025, Mme [J] [F] a formé un recours contre cette décision au motif que M. [Z] [S], son ancien locataire était de mauvaise foi. Dans son courrier de contestation, elle a indiqué que M. [Z] [S] était déjà locataire quand elle a acquis l’appartement litigieux, qu’il lui a alors réclamé une importante somme pour réaliser des travaux qu’il aurait effectué avant son achat, qu’elle a refusé qu’il a alors saisi les services de la mairie qui lui ont enjoint d’exécuter certains travaux de plomberie, ce qu’elle a accepté, mais que M. [Z] [S] a systématiquement refusé l’accès à son appartement, si bien que l’immeuble tout entier en a été fragilisé. Elle a ajouté avoir obtenu un jugement validant la dette de loyer et accordant à M. [Z] [S], des délais de paiement mais que celui-ci n’a pas respecté l’échéancier fixé. Enfin, elle a précisé que l’adressé donné par M. [Z] [S] à la commission de surendettement était inexacte, le logement étant situé [Adresse 3] et non [Adresse 4].
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 24 avril 2025.
M. [Z] [S] et Mme [J] [F], sa seule créancière déclarée, ont été convoqués à l’audience du 16 octobre 2025 par le greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusés de réception, doublé d’une lettre simple pour le débiteur.
A l’audience du 16 octobre 2025, Mme [J] [F] a comparu en personne. Elle a indiqué que M. [Z] [S] avait été expulsé de son appartement en avril 2024 et qu’il vit désormais dans des hôtels. Elle a maintenu les termes de son courrier de contestation insistant sur le fait que M. [Z] [S] était de mauvaise, qu’elle avait récupéré son appartement en état d’insalubrité, que de 2020 à son expulsion il n’avait rien payé mais avait porté plane contre elle.
M. [Z] [S], régulièrement convoqué à l’adresse fournie à la commission de surendettement n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 8 avril 2025 à Mme [J] [F] [Localité 10]-ci a formé un recours par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 10 avril 2025 adressé au secrétariat de la commission. Le recours a bien été effectué selon la forme et le délai requis par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de M. [Z] [S] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à Mme [J] [F] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. [Z] [S].
Le seul défaut de paiement des loyers ou d’indemnités d’occupation, en l’absence de preuve que M. [Z] [S] n’a pas payé ses loyers avec l’intention d’aggraver sa situation de surendettement pour ensuite pouvoir y échapper est insuffisant à démontrer la mauvaise foi du débiteur. De même, le refus de quitter les lieux à l’expiration du congé comme le refus de laisser les entreprises de travaux accéder à l’appartement ne caractérisent par la mauvaise foi du débiteur pour ne pas être des faits en rapport direct avec sa situation de surendettement
Ainsi, il n’est pas démontré que le comportement de M. [Z] [S] revêt un caractère fautif de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Il ressort de l’article L711-1 du code de la consommation précité qu’une personne physique peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation par la commission de surendettement, si elle est en situation de surendettement laquelle est caractérisée par " l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.“
L’état de surendettement s’apprécie à la date à laquelle le juge statue. Or, M. [Z] [S], qui n’a pas comparu à l’audience, n’a produit aucun élément pour justifier de sa situation financière actuelle. Ainsi, il n’est pas démontré qu’ils se trouvent toujours en état de surendettement alors que la décision de recevabilité la commission de surendettement il y a sept mois et que M. [Z] [S] était alors au chômage et en congé longue maladie.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande M. [Z] [S] de bénéficier de la procédure de surendettement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision par défaut, rendu en dernier ressort susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Mme [J] [F] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-[Localité 13] le 31 mars 2025,
Déclare M. [Z] [S] irrecevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Dit que le dossier de M. [Z] [S] sera transmis à la commission de surendettement de la Seine-[Localité 13] pour clôture de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 11 décembre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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