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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 19 mars 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 26/00049 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76ORJ
N° minute : 26/00023
JUGEMENT
DU 19 MARS 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE : 5 janvier 2026
1er APPEL : 12 février 2026
DATE DES DEBATS : 12 février 2026
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 19 MARS 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme, [G], [I]
née le 23 Janvier 1982 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparante
et :
CA CONSUMER FINANCE,
[Localité 3], [1],
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparant
S.E.L.A.R.L., [2],
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparante
Société, [3]
Secteur surendettement,
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparante
,
[4]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement,
[Adresse 5],
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas de, [Localité 8], saisie par Mme, [G], [I] le 15 mai 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Mme, [G], [I] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 novembre 2025.
Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2025, Mme, [G], [I] a demandé la vérification des créances de la société, [5] (inscrites sous les références 81660669276 et 81663651086), de la SELARL, [2] (inscrite sous la référence « honoraires n°25-112-2 ») et de la société, [3] (inscrite sous la référence 5031780497). Elle demande en outre l’inclusion d’une créance de la société, [3], non reprise dans le plan.
Par lettre reçue au greffe le 5 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 février 2026.
Mme, [G], [I], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Mme, [G], [I] le 17 novembre 2025 et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers du Pas de, [Localité 8] le 3 décembre 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par Mme, [G], [I].
Sur la validité des créances
Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
— Sur la créance de la société, [5] inscrite sous la référence 81660669276
La débitrice justifie que cette créance s’élève à la somme de 2328,44 euros, et non 2383,17 euros.
Par conséquent, et en l’absence d’éléments contradictoires, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 2328,44 euros.
— Sur la créance de la société, [5] inscrite sous la référence 81663651086
La débitrice justifie que cette créance s’élève à la somme de 2076,64 euros, et non 2763,64 euros.
Par conséquent, et en l’absence d’éléments contradictoires, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 2076,64 euros.
— Sur la créance de la SELARL, [2] inscrite sous la référence « honoraires n°25-112-2 »
La débitrice justifie que cette créance s’élève à la somme de 2069 euros, et non 2090 euros.
Par conséquent, et en l’absence d’éléments contradictoires, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 2069 euros.
— Sur la créance de la société, [3] inscrite sous la référence 5031780497
La débitrice ne conteste pas le montant de la créance mais la date d’octroi du crédit.
Il convient donc de maintenir cette créance à la somme de 3737,81 euros.
— Sur l’inclusion de la créance de la société, [3] à inscrire sous la référence 41013916241100
Par courrier reçu au greffe le 6 février 2026, la société, [3] fait état d’une créance qu’elle détient à l’encontre de Mme, [G], [I], sous la référence 41013916241100 pour un montant de 4094,52 euros selon décompte arrêté au 4 février 2026.
Mme, [G], [I] confirme ces éléments à l’audience.
Il convient donc d’inclure et fixer cette dette au passif de la débitrice.
*
**
Les autres créances n’ayant pas fait l’objet d’une demande de vérification, elles demeureront comme apparaissant dans l’état détaillé des dettes notifié au débiteur le 17 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme, [G], [I] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société, [5], inscrite sous la référence 81660669276, à la somme de 2328,44 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société, [5], inscrite sous la référence 81663651086, à la somme de 2076,64 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SELARL, [2] inscrite sous la référence « honoraires n°25-112-2 », à la somme de 2069 euros ;
MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société, [3] inscrite sous la référence 5031780497, à la somme de 3737,81 euros ;
INCLUT et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société, [3] inscrite sous la référence 41013916241100, à la somme de 4094,52 euros ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de, [Localité 8] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme, [G], [I], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme, [G], [I] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de, [Localité 8].
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 8], le 19 mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
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