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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 23/03291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 23/03291 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKK3
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [H], représenté par sa tutrice Madame [A] [I]
C/
S.A. SOGECAP, S.A. SOCIÉTÉ GENERALE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H], représenté par sa tutrice Madame [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Fatiha AKLI de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE – QUILBE – GODARD – DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A799
DEFENDERESSES
S.A. SOGECAP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2037
S.A. SOCIÉTÉ GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 février 2026, prorogée au 20 mars 2026 puis au 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [H] a souscrit un prêt immobilier auprès de la société anonyme Société Générale (ci-après dénommée la SA Société Générale) le 28 octobre 2008, pour le compte de la société civile immobilière (SCI) JMVD dont il est gérant, d’un montant de 85 000 euros (réf. n° 808022030897).
Il a adhéré, le même jour, à un contrat d’assurance auprès de la société anonyme Sogecap (ci-après dénommée la SA Sogecap) afin d’être garanti à hauteur de 100 %, au titre des assurances décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
M. [C] [H] a souscrit un second prêt immobilier auprès de la SA Société générale d’un montant de 160 000 euros (réf. n° 814079051604) le 22 novembre 2014 et a adhéré, le même jour, à un contrat d’assurance dit PPI (réf. 00776/02076966) pour les garanties décès perte totale et irréversible d’autonomie incapacité de travail invalidité auprès de la SA Sogecap.
Il a été diagnostiqué d’une sclérose en plaque le 14 avril 2015 confirmé par des examens ultérieurs et a sollicité la mobilisation des garanties relatives aux contrats d’assurance souscrits auprès de la SA Sogecap.
Selon une ordonnance rendue le 12 mai 2021 par le juge des référés siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre, M. [H] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il se prononce sur l’incapacité de travail temporaire subie avant consolidation et, dans l’hypothèse d’une consolidation de son état de santé, sur l’existence d’une invalidité permanente et son taux.
Aux termes d’un jugement rendu le 21 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Courbevoie, M. [C] [H] a bénéficié d’une mesure de curatelle aménagée. Cette mesure a été transformée en mesure de tutelle le 16 février 2023 pour une durée de 10 ans. L’expert judiciaire, le docteur [K] [N] a déposé son rapport le 12 avril 2023.
Les parties ne s’accordant pas sur la prise en charge des prêts, M. [C] [H], représenté par Mme [A] [I] en qualité de tutrice, a fait assigner la SA Sogecap ainsi que la SA Société Générale par acte judiciaire du 29 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’exécution des contrats d’assurance.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 mars 2024, M. [C] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L. 113-5 du code des assurances, de :
à titre principal,
— condamner la SA Sogecap à garantir le remboursement du prêt n° 814079051604, ce en application du contrat d’assurance collective DIT PPI (90197) souscrit par M. [C] [H] pour les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail, invalidité au titre :
— d’une incapacité temporaire totale entre le 20 mai 2015 et le 09 juillet 2019 ;
— d’une invalidité permanente totale depuis le 09 juillet 2019.
— condamner en conséquence la SA Sogecap à verser à M. [C] [H] représenté par sa tutrice, Mme [A] [I] la somme de 440 euros restant due au titre de la période du 18 août 2015 au 09 juillet 2019 ;
— décerner acte à la SA Sogecap du remboursement des mensualités réglées en ses lieu et place par M. [C] [H] entre les mains de la SA Société Générale du 9 juillet 2019 au 7 mars 2023 à hauteur de 24 460 euros ;
— condamner en conséquence la SA Sogecap à verser à M. [C] [H] représenté par sa tutrice, Mme [A] [I], la somme de 1 680 euros au titre des mensualités du contrat de prêt n°814079051604 réglées aux lieu et place de la société SA Sogecap entre le 07 mars 2023 et le 12 juin 2023 ;
— constater que M. [C] [H] remplissait, à tout le moins à la date du 19 juin 2020, les conditions d’actionnement de la garantie « PTIA » stipulée au contrat d’assurance n°90199 souscrit par ce dernier auprès de la SA Sogecap au titre du contrat de prêt n°808022030897 ;
— condamner en conséquence la SA Sogecap à verser à M. [C] [H] représenté par sa tutrice, Mme [A] [I], la somme de 28 959,42 euros temporairement arrêtée au 31 décembre 2023, dument versée par ce dernier depuis le 19 juin 2020, date d’exigibilité de la garantie “ PTIA ” ;
à titre subsidiaire,
— condamner la SA Société Générale à verser à M. [C] [H] représenté par sa tutrice, Mme [A] [I] la somme de 440 euros restant due au titre de la période du 18 août 2015 au 09 juillet 2019 ;
— condamner la SA Société Générale à verser à M. [C] [H] représenté par sa tutrice, Mme [A] [I], la somme de 1 680 euros au titre des mensualités du contrat de prêt n°814079051604 réglées aux lieu et place de la SA Sogecap entre le 07 mars 2023 et le 12 juin 2023 ;
— condamner la SA Société Générale à verser à M. [C] [H] représenté par sa tutrice, Mme [A] [I], la somme de 28 959,42 euros temporairement arrêtée au 31 décembre 2023, dument versée par ce dernier depuis le 19 juin 2020, date d’exigibilité de la garantie “ PTIA ” ;
en tout état de cause,
— condamner la SA Sogecap à verser à M. [C] [H] représenté par sa tutrice, Mme [A] [I], la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement de cette dernière ;
— condamner la SA Sogecap à verser à M. [C] [H] représenté par sa tutrice, Mme [A] [I], la somme totale de 7 422 euros arrêtée au 31 mars 2023, au titre des frais de défense exposés depuis l’origine et jusqu’à l’assistance à expertise judiciaire ;
— condamner la SA Sogecap à verser à M. [C] [H] représenté par sa tutrice, Mme [A] [I], la somme de 2 500 euros au titre des frais et honoraires exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
— condamner la SA Sogecap à verser à M. [C] [H] représenté par sa tutrice, Mme [A] [I], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le concluant soutient qu’il est prévu par le contrat la prise en charge de l’incapacité temporaire totale de travail (ITT) après un délai de franchise de 90 jours ainsi que de l’invalidité permanente totale, l’assureur prenant en charge l’intégralité des mensualités limitées à la quotité et venant à échéance, si le taux est égal ou supérieur à 66 %.
Il ajoute qu’en défense, la SA Sogecap prétend qu’il ressort des contrats d’assurance que le bénéficiaire des garanties est le prêteur la SA Société Générale et précise que tout règlement par l’assureur ne pourra contractuellement s’opérer qu’au profit de la SA Société Générale. Il fait valoir que la SA Sogecap est soumise à deux obligations distinctes, la première étant de régler directement entre les mains du prêteur la SA Société Générale le solde restant dû au titre du prêt concerné, la seconde étant de rembourser l’assuré échéances payées en ses lieu et place depuis la date d’exigibilité de la garantie acquise à compter du 18 août 2015 au titre de l’incapacité temporaire totale de travail, devenue une invalidité permanente totale à compter du 9 juillet 2019. Il fait valoir que la SA Sogecap confirme avoir versé la somme de 138 832,85 euros à la SA Société Générale alors que la somme effectivement versée s’élève à 138 110,65 euros, sans que la différence entre les deux montants soit justifiée.
Il indique avoir poursuivi le paiement des échéances du prêt n° 814079051604 et fait valoir que son droit à remboursement des sommes versées à la SA Société Générale du 18 août 2015 au 3 juin 2023 aux lieu et place de la SA Sogecap est incontestable. Il ajoute que la si la SA Sogecap lui a restitué la somme de 25 880 euros, un reliquat de 440 euros reste dû. Il fait également valoir qu’au titre des mois d’avril, mai et juin 2023, trois mensualités d’un montant de 560 euros chacune, soit une somme totale de 1 680 euros ont été versées à la SA Sogecap et en demande, par conséquent, la restitution. A défaut d’obtenir le remboursement de la part de la SA Sogecap, elle le sollicite à l’égard de la SA Société Générale.
Concernant le prêt n° 808022030897 souscrit pour le compte de la SCI JMVD, il rappelle qu’il doit recourir à l’aide constante d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante et il affirme ainsi remplir les conditions de perte d’autonomie telles que stipulées dans le contrat d’assurance. Il sollicite à ce titre le remboursement des 40 mensualités, pour un montant total de 28 959,42 euros, versées entre 19 juin 2020 et le 31 décembre 2023. A titre subsidiaire, il sollicite ce paiement à l’égard de la SA Société Générale. Enfin, il estime que la SA Sogecap a fait part d’une résistance abusive la contraignant à saisir la présente juridiction et lui a causé un préjudice moral.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 mai 2024, la SA Sogecap demande au tribunal, de :
— déclarer mal fondé M. [C] [H] ;
— donner acte à la SA Sogecap de ce qu’elle a procédé au profit de l’établissement prêteur la SA Société Générale, au règlement au titre des garanties incapacité totale de travail, invalidité permanente totale et perte totale et irréversible d’autonomie pour le prêt n°814079051604 et au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie s’agissant du prêt n°808022030897 ;
— débouter M. [C] [H] représenté par sa tutrice Mme [A] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’il est prévu dans les contrats d’assurance que le bénéficiaire des garanties est la SA Société Générale, le prêteur. Elle rappelle que le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation au 9 juillet 2019, la durée de l’incapacité temporaire totale étant comprise entre le 20 mai 2015 et le 9 juillet 2019.
Elle précise avoir versé au profit de la SA Société Générale les garanties afférentes aux contrats de prêt n° 808022030897 et n° 814079051604 pour les échéances échues entre le 7 août 2019 et le 7 mars 2023, puis à compter de la date du rapport de l’expert judiciaire le 24 mars 2023. Elle estime avoir soldé les prêts auprès de la SA Société Générale et fait valoir que cette dernière a indiqué avoir remboursé les échéances réglées par M. [C] [H] dès sa prise en charge du sinistre.
Elle ajoute que le prêt n° 808022030897 souscrit par la SCI JMVD, dont M. [C] [H] est gérant, est assuré uniquement au titre des garanties décès et PTIA et qu’à ce titre elle a versé la somme de 5 907,85 euros à la SA Société Générale, considérant que la PTIA a été fixée à la date du rapport de l’expert judiciaire, soit le 24 mars 2023. Elle affirme que si la date de PTIA devait être fixée au 19 juin 2020, elle serait contractuellement tenue de ne verser à la SA Société Générale que la somme de 19 316,24 euros, à charge pour cette dernière de reverser le montant à la SCI JMVD.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2024.
La SA Société Générale, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur les demandes formées à l’égard de la SA Sogecap
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des notices d’information des contrats d’assurance conclus entre M. [C] [H] et la SA Sogecap n° 808022030897 et n° 814079051604 qu’il est expressément indiqué que “ le bénéficiaire principal des prestations est le prêteur ”.
Il se déduit du mécanisme d’indemnisation que les prestations qui sont versées par la SA Sogecap directement à l’établissement prêteur, doivent être remboursées par ce dernier à l’emprunteur.
Or, il n’est pas contesté par les parties que la SA Sogecap a accepté de prendre en charge les prêts souscrits par M. [C] [H] en son nom ou pour le compte de la SCI JMVD.
Dans ces conditions, les demandes formées à titre principal à l’encontre de la SA Sogecap par M. [C] [H] sont mal dirigées et seront donc rejetées.
2. Sur les demandes formées à l’encontre de la SA Société Générale
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il sera relevé qu’aucune demande n’a été formée par la partie demanderesse dans son assignation à l’égard de la SA Société Générale, seules les dernières écritures établies par M. [C] [H] mentionnent des demandes, à titre subsidiaire, à l’égard du prêteur.
Dès lors que ces conclusions n’ont pas été signifiées par acte de commissaire de justice, les demandes formées à l’encontre de la SA Société Générale par M. [H] seront déclarées irrecevables.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [C] [H] ne démontre pas que la SA Sogecap aurait commis un abus ou une faute dans le cadre de l’exercice de ses droits de nature à lui causer un préjudice moral.
Il convient de le débouter de sa demande de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
La demande tendant à déclarer le jugement commun et opposable à la Société Générale qui a été régulièrement assignée à l’instance est inutile et sera, en tant que telle, rejetée.
S’agissant des frais de médecin conseil exposés à l’occasion de l’expertise aucune disposition ne permet leur prise en charge de façon autonome et cette demande sera rejetée.
Il en est de même s’agissant des « frais et diligences exposés depuis l’origine » qui correspondent le cas échéance à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Partie ayant succombée, M. [C] [H] représenté par sa tutrice sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante, il sera débouté de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [C] [H] représenté par sa tutrice Mme [A] [I] à l’encontre de la société anonyme Sogecap ;
Déclare irrecevable les demandes indemnitaires formée par M. [C] [H] représenté par sa tutrice Mme [A] [I] à l’encontre de la société anonyme Société Générale ;
Condamne M. [C] [H] représenté par sa tutrice, Mme [A] [I] aux entiers dépens ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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